Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 DECEMBRE 2023
N° 2023/1649
N° RG 23/01649 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG27
Copie conforme
délivrée le 01 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Novembre 2023 à 13h03.
APPELANT
Monsieur [W] [C]
né le 30 Décembre 1986 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi.
Et de Madame [R] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des VAR
Représenté par Monsieur [D] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Décembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023 17h00.
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 octobre 2023 par le préfet des VAR , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2023 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 09h00 ;
Vu l'ordonnance du 29 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le Jeudi 30 novembre 2023 par Monsieur [W] [C] à 09 heures ;
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance aux motifs d'une part que la requête est irrecevable, le registre joint au dossier n'est pas actualisé, (absence de la décision de première prolongation et décision de la Cour d'Appel, absence de l'identité de l'interprète ) et d'autre part que les dilligences effectuées ont été insuffisantes, l'administration ayant trop attendu pour présenter monsieur à son consulat la présentation organisée précédemment n'ayant pas pu être réalisée pour un problème technique alors que le consulat se transporte toutes les semaines, le problème de connexion n'est pas justifié.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, le dossier comporte toutes lespièces utiles pour que le juge puisse excercer son contrôle ; la copie du registre les diligences ayant été toutes effectuées les dates de présentation sont données par le consulat, l'adminisatrtion ne peut donner des injonctions aux autorités consulaires.
Monsieur [W] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir rentrer en Tunisie et demande pardon.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre :
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien (art. L. 744-2, ancien art. L. 553-1, et R. 744-16, ancien art. R. 551-4), constitue une des pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d'irrecevabilité ; Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte (art. R. 743-2, ancien art. R. 552-3). L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre. (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-50.034).
En outre, la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionne l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien (art. L. 744-2, ancien art. L. 553-1, et R. 744-16, ancien art. R. 551-4). L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre. (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-50.034).
En l'espèce, il est soutenu que la copie du registre montre un défaut d'actualisation dans la mesure où celui-ci ne comporte pas les décisions du juge des liberté et de la détention concernant la deuxième prolongation ainsi que la décision de la cour d'Appel confirmant la décision duJuge des libertés et de la détention sur la première prolongation ainsi que l'identité de l'interprète en langue arabe ;
Toutefois, concernant tout d'abord l'identité de l'interprète, il convient d'observer que cette éventuelle irrégularité a été purgée par la décision de première prolongation ; Au demeurant, comme l'a très justement fait remarquer monsieur le représentant du Préfet la mention 'interprète oui en langue arabe'apposée sur le registre, concerne les informations générales liées à la personne et ne saurait être liée à une notification en particulier, de sorte que l'identité d'un traducteur n'a pas à être mentionnée ; Ensuite concernant la mention des deux décisions judiciaires, dans la mesure où elles sont dans le dossier, communiquée pour l'une et jointe obligatoirement à la déclaration d'appel pour l'autre, aucun grief ne découle de l'absence des mentions de ces décisions de sorte que le moyen devra être rejeté alors que le registre critiqué porte bien par ailleurs les mentions utiles au contrôle du juge, la procédure étant régulière par ailleurs et aucun grief étant soulevé;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences et la prolongation du maintien en centre de rétention :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient qu'après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
* urgence absolue
* menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
* délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Vu les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA) ;
Il ressort du dossier que la préfecture a saisi pour identification les autorités consulaires tunisiennes le jour du placement de monsieur au centre de rétention soit le 30 octobre 2023 ; qu'il doit être entendu par les autorités le 13 décembre prochain après que l'entrevue prévue le 22 novembre 2023 par vision conférence ait été annulée en raison d'un problème de connexion ; qu'il ressort des mentions au dossier que l'impossibilité de mettre en oeuvre le rendez vous du 22 novembre ne résulte pas de la volonté de l'administration mais d'un problème de connexion sans qu'il soit rapportée la preuve de cette diffiulté la seule mention au procès verbal étant suffisante, ; que par ailleurs, s'il n'est pas contesté que les autorités consulaires se transportent une fois par semaine au centre de rétention, il n'est pas non plus contesté que celles-ci choisissent les dates et heures de rendez-vous et alors qu'il est admis que l'administration ne peut pas leur adresser d'injonctions ;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 29 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [C]
né le 30 Décembre 1986 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
défaillant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Ariane FONTANA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [C]
né le 30 Décembre 1986 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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