Cour d'appel, 26 mars 2014. 13/00450
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00450
Date de décision :
26 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 26 MARS 2014
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RG N : 13/ 00450
AFFAIRE :
Nicole X...
C/
Yvonne Y... épouse Z...
Le vingt six Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Nicole X...
de nationalité Française, demeurant...-19400 ARGENTAT
représentée par Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 29 MARS 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE
ET :
Yvonne Y... épouse Z...
de nationalité Française
née le 21 Décembre 1930 à Argentat (19400)
Profession : Retraitée, demeurant...-19400 ARGENTAT
représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame JEAN, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres BRU SERVANTIE et CLARISSOU, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur BALUZE, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Yvonne Z... est propriétaire d'une parcelle située Commune d'Argentat cadastrée AH no 92 qui est contigüe à la parcelle cadastrée AH no 92 appartenant à Nicole X... ;
Suite à des difficultés de voisinage consécutives à la coupe d'une haie par les époux Z..., Yvonne Z... a fait assigner Nicole X... le 20 janvier 2012 en bornage devant le tribunal d'instance de Tulle qui, selon jugement du 24 février 2012, a ordonné une expertise confiée à M. Gérard A....
Selon jugement du 29 mars 2013, le tribunal, statuant après expertise, a notamment :
- débouté Nicole X... de sa demande d'incompétence du tribunal d'instance,
- homologué le rapport d'expertise de M. A..., rapport comprenant notamment le plan en annexe 1,
- dit que la totalité du rapport d'expertise sera annexé au présent jugement,
- condamné Nicole X... à procéder au retrait du câble électrique, installé sur le mur en cause, câble servant à l'ouverture de son portail, ce sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard qui débutera passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Nicole X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 11 avril 2013.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 10 juillet 2013 par Nicole X... et 30 juillet 2013 par Yvonne Z....
Nicole X... conclut à la réformation pour voir juger que la procédure relève du Tribunal de Grande Instance et, subsidiairement, pour qu'il soit dit que la limite de propriété entre les fonds AH 92 et le fonds AH 93 est située en sommité et au milieu du mur de séparation puis le long des clôtures existantes ; elle sollicite par ailleurs la condamnation de Yvonne Z... à lui payer la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Yvonne Z... invite la cour à confirmer le jugement déféré, sauf à dire, en ce qui concerne la charge des dépens, qu'il convient de les laisser à la charge de Nicole X... dans la mesure où le règlement amiable n'a été empêché que par l'opposition de cette dernière.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que si l'action en bornage intentée par Yvonne Z... nécessite d'apprécier si le mur séparant les propriétés Z... et X... appartient à l'un ou l'autre des propriétaire de ces parcelles, cette circonstance ne modifie pas la nature de l'action qui demeure une action en bornage et ne constitue nullement une action en revendication de propriété qui suppose, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, une contestation sérieuse sur les titres ou la propriété des parcelles ;
Attendu que si en application de l'article 653 du Code Civil, dans les villes et les campagnes tout mur servant de séparation entre bâtiment jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire, cette présomption est écartée s'il est prouvé qu'à l'époque de l'édification du mur il n'existait pas de bâtiment sur un des terrains ;
Attendu par ailleurs que si, conformément aux dispositions de l'article 654 du même code, il y a marque de non mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté et présente de l'autre un plan incliné ou lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur et qu'en ces cas le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux ou filets de pierre, l'absence de telles marques de non mitoyenneté n'a pas pour effet d'établir la mitoyenneté d'un mur de séparation entre deux héritages ;
Attendu enfin que même en présence d'un présomption de mitoyenneté un titre de propriété peut faire tomber cette présomption dès lors qu'il en résulte que le mur a été construit sur l'un des deux fonds et que le propriétaire de l'autre n'établit pas avoir acquis la mitoyenneté ;
Or attendu qu'il ressort des constatations de l'expert judiciaire, qui ne sont pas sérieusement contestés ni contestables que :
- le mur a été construit alors que le terrain voisin était libre de toute construction et qu'il se prolonge avec les mêmes types de matériaux et de construction pour clore le terrain autour de la parcelle Z...,
- la grosse pile d'angle du mur de façade Z..., dont la mitoyenneté n'est nullement revendiquée, s'aligne dans le prolongement du côté extérieur de cette pile d'angle,
- la dimension de façade de la parcelle X... inscrite sur l'acte (15 M) est respectée sur le terrain ;
Attendu ainsi, au regard de ces éléments, que rien ne permet de retenir la mitoyenneté du mur dont s'agit et qu'il en ressort au contraire, comme le soutient à juste titre Yvonne Z... que le mur est la propriété Z... pour avoir été construit sur le terrain Z... à une époque où il n'existait aucune construction sur la propriété désormais X....
Attendu en effet que Nicole X... ne justifie nullement qu'elle même ou ses auteurs auraient acquis la mitoyenneté du mur, ce qui, au demeurant, n'aurait pas eu pour effet de lui transférer la propriété du sol ; qu'elle ne démontre pas non plus une acquisition par prescription de la mitoyenneté du mur, ce qui ne lui conférerait pas non plus d'ailleurs, comme dans l'hypothèse précédente, la propriété du sol ; qu'elle n'établit pas en effet à cet égard que, comme elle le prétend, elle aurait participé à l'entretien du mur, le fait qu'elle ait recueilli depuis plus de trente ans sur son terrain les eaux de ruissellement étant sans conséquence sur la propriété du mur, cette circonstance étant au contraire de nature à consacrer l'existence au profit de la propriété Z... d'une servitude d'écoulement ;
Attendu dans ces conditions, et alors qu'il importe peu que l'expert judiciaire ait utilisé le plan établi par un expert amiable dès lors qu'il en a vérifié l'exactitude, que le jugement mérite pleine et entière confirmation, sauf à dire que l'astreinte ne courra qu'a compter du délai de 15 jours suivant la signification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu en effet de le modifier s'agissant des dépens dès lors que le bornage se fait à frais communs.
Attendu qu'il sera jugé enfin que Nicole X..., qui succombe en son appel et supportera dans ces conditions les dépens de cette procédure, sera condamnée à payer à Yvonne Z... la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf à dire que l'astreinte qui y est prévue, courra à l'issue du délai de 15 jours suivant la signification de cet arrêt,
CONDAMNE Nicole X... à payer à Yvonne Z... la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Nicole X... aux dépens de l'appel.
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