Texte intégral
N° RG 24/00615 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBBQ
Minute N° 2024/731
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Septembre 2024
-----------------------------------------
[X] [V]
[P] [V]
C/
S.D.C. [Adresse 24] A [Localité 19]
et autres
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/09/2024 à :
Me Sébastien CHEVALIER - 256
copie certifiée conforme délivrée le 12/09/2024 à :
la SARL ANTIGONE - 338
a SELARL ARMEN - 30
la SELARL AVOLITIS - [Localité 22]
Me Sébastien CHEVALIER - 256
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
Me Antoine LE MASSON - 125
Me Ronan LEVACHER - 245
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 08 Août 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 10]
Représentés tous deux par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.D.C. [Adresse 24] A [Localité 19], représenté par son syndic le Cabinet KALEA SYNDIC, domiciliée : chez Cabinet KALEA SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
Société SAM SMABTP (RCS PARIS 775 684 764), ès qualités d’assureur de la Société AGASSE, du Cabinet SETEB et du Cabinet ARTHA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. PLATRE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ FRANCE SIEGE SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. PINEAU (RCS LA ROCHE SUR YON 447 549 080), dont le siège social est sis [Adresse 26]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD assureur des sociétés OUEST AMO, PINEAU et NOURRY COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur des sociétés OUEST AMO, PINEAU et NOURRY COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. NOURRY COUVERTURES (RCS NANTES n°434 900 320), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
E.U.R.L. LOIRE ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. AREST, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société AREST, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. NEWTON PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. AGASSE (RCS NANTES 441 736 543), dont le siège social est sis [Adresse 25]
Non comparante
S.A.R.L. ARTHA ARCHITECTURE (RCS NANTES B 403 399 991), dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non comparante
S.A.R.L. BONNET GUY (RCS LA ROCHE SUR YON 437 607 906), dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES (RCS NIORT D 781 423 280), ès qualités d’assureur de la S.A.R.L.BONNET GUY, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Non comparante
S.A.S.U. OUEST AMO (RCS LA ROCHE SUR YON 502 802 382), dont le siège social est sis [Adresse 21]
Non comparante
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECES FRANCAIS (RCS PARIS 784 647 349), ès qualités d’assureur de LOIRE ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante
S.A.R.L. SETEB (RCS La ROCHE-SUR-YON n°327 680 401), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte du 3 octobre 2022, la S.A.R.L. NEWTON PROMOTION a vendu en l'état futur d'achèvement à Monsieur et Madame [P] et [X] [V] un appartement T4 avec terrasses au dernier étage de la résidence [Adresse 24] située [Adresse 10] à [Localité 19], dont la livraison est intervenue le 14 novembre 2023.
Se plaignant de désordres et réserves non levées concernant notamment un dysfonctionnement de porte de douche, un désafleurement de la faïence du bac à douche, un défaut de fonctionnement du bloc de détection de la bouche de VMC et de nuisances sonores provenant des combles et à l'intérieur de l'appartement, Monsieur et Madame [P] et [X] [V] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. NEWTON PROMOTION et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 24] pris en son syndic le CABINET KALEA SYNDIC par actes de commissaires de justice des 31 mai et 3 juin 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise et la condamnation de la S.A.R.L. NEWTON PROMOTION à procéder aux travaux portant sur le dysfonctionnement de porte de douche, le désafleurement de la faïence du bac à douche, le défaut de fonctionnement du bloc de détection de la bouche de VMC sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, ainsi qu'au paiement des dépens et d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Soutenant qu'elle a intérêt à appeler en cause les entreprises intervenues pour l'exécution des travaux de construction de l'immeuble et des assureurs, la S.A.R.L. NEWTON PROMOTION a fait assigner, par actes de commissaires de justice des 2, 3, 4, 5, 8, 10 juillet 2024, la S.A.R.L. AGASSE pour le lot charpente, la S.A.R.L. ARTHA ARCHITECTURE en qualité d'architecte, la société SETEB en qualité d'économiste, la S.A.M. SMABTP en qualité d'assureur des sociétés AGASSE, SETEB et ARTHA ARCHITECTURE, la S.A.R.L. PLATRE VIE pour le lot cloisons, la S.A. ALLIANZ FRANCE en qualité d'assureur de la société PLATRE VIE, la S.A.R.L. BONNET GUY pour le lot menuiseries extérieures, la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société BONNET GUY, la S.A.R.L. NOURRY COUVERTURES pour le lot couverture, la S.A.R.L. PINEAU pour les lots plomberie ventilation électricité chauffage, la S.A.S.U. OUEST AMO en qualité de maître d'oeuvre, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d'assureurs des sociétés NOURRY COUVERTURE, PINEAU et OUEST AMO, l'E.U.R.L. LOIRE ENERGIE, bureau d'étude technique fluides, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur de LOIRE ENERGIE, la S.A.S. AREST, bureau d'étude technique structures, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société AREST, afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise.
La S.A.M. SMABTP prise en qualité d'assureur des sociétés AGASSE, SETEB et ARTHA ARCHITECTURE, la S.A.R.L. PLATRE VIE et son assureur la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.R.L. PINEAU, la S.A.R.L. NOURRY COUVERTURES, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d'assureurs des sociétés NOURRY COUVERTURE, PINEAU et OUEST AMO, l'E.U.R.L. LOIRE ENERGIE, la S.A.S. AREST et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 24] formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. AGASSE, citée à un comptable, la S.A.R.L. ARTHA ARCHITECTURE, citée à son gérant, la S.A.R.L. SETEB, citée à un co-gérant, la S.A.R.L. BONNET GUY , citée à une salariée, la S.A.M. MAAF ASSURANCES, citée en qualité d'assureur de la société GUY BONNET à une hôtesse, la S.A.S.U. OUEST AMO, citée à une salariée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), citée en qualité d'assureur de LOIRE ENERGIE à une employée du service courrier, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur et Madame [P] et [X] [V] présentent des copies des documents suivants :
- acte de réservation du 13/12/21,
- acte notarié du 03/10/22
- procès-verbal de livraison du 14/11/23,
- courriers et courriels,
- procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 mai 2024,
- certificats médicaux,
- attestation de valeur locative.
La S.A.R.L. NEWTON PROMOTION y rajoute des devis, marchés, actes d'engagement, attestations d'assurances.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Monsieur et Madame [P] et [X] [V] concernant notamment des réserves et nuisances sonores sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la demande d'exécution de travaux sous astreinte, compte tenu de la multiplicité des doléances des demandeurs et de la variation de leur formulation, il n'est pas possible de retrouver à quelle date les trois désordres allégués ont été dénoncés pour la première fois ni même d'ailleurs s'ils l'ont été, ni en quoi ils consistent exactement, étant souligné qu'ils ne sont pas retrouvés dans le constat de commissaire de justice, de sorte que la demande d'exécution de travaux sous astreinte n'est pas fondée sur une obligation non sérieusement contestable et sera donc rejetée en l'état.
De même, il est prématuré de considérer que le promoteur aurait été défaillant sans avoir l'avis de l'expert sur les doléances des demandeurs. Les dépens seront donc laissés à la charge de chaque partie qui les a exposés et il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [U] [L],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 6],
Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02],
Mèl : [Courriel 23]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Monsieur et Madame [P] et [X] [V] devront consigner au greffe avant le 12 novembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 2 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, et que la S.A.R.L. NEWTON PROMOTION devra également consigner une somme de 2 000,00 € avant la même date sous peine de caducité de ses appels en cause,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2025,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE