Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-14.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.528
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit :
1 / de M. Daniel Y...,
2 / de Mlle Marcelle Y...,
3 / de Mlle Germaine Y..., demeurant tous trois ... (Hauts-de-Seine), précédemment et actuellement ... (Hauts-de-Seine),
4 / de la société Formalités services, dont le siège social est ... (2e),
5 / de M. Claude X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine, pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Formalités services, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, par un arrêt définitif du 23 janvier 1986, la cour d'appel de Paris avait déclaré valable le congé avec refus de renouvellement et ordonné l'expulsion des consorts Y... en se fondant à la fois sur le défaut d'exploitation du fonds et l'existence d'une sous-location irrégulière, seuls moyens allégués par la bailleresse, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que M. X..., rédacteur, par sous-traitance, du troisième acte de sous-location, avait manqué à son devoir de conseil en ne se préoccupant pas de faire concourir la propriétaire à cet acte ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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