Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/06/2023
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 22 JUIN 2023
N° : 115 - 23
N° RG 21/01375
N° Portalis DBVN-V-B7F-GLR4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 19 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270185442593
SA SOCIETE METALLURGIQUE LIOTARD FRERES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avaocat plaidant Me Flore MAZAS membre de la SELARL LMP, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259487651511
S.A. LIGERIENNE GRANULATS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sandrine BEAUGE-GIBIER membre de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHARTRES
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Mai 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 23 MARS 2023, à 14 heures 00, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Une convention du 1er novembre 1958 a défini les rapports entre la SNCF et la société Ligérienne Granulats, autorisée pour les besoins de son activité à exploiter en gare de [Localité 1] une installation terminale embranchée (ITE) desservant ses établissements.
Une convention du 10 mars 1949 a déterminé les rapports entre la société Ligérienne Granulats et la société Metallurgique Liotard Frères (ci-après Liotard) et prévu le paiement par la société Liotard à la société Ligérienne Granulats pour l'utilisation de l'ITE une redevance de péage en fonction du tonnage transporté, ainsi qu'un partage des frais d'entretien de la voie. Cette convention a été renouvelée à plusieurs reprises jusqu'en 2001.
Le 16 octobre 2001, à la suite de la création de l'établissement public Réseau Ferré de France, une nouvelle convention de raccordement d'installation terminale embranchée au réseau ferré national a été conclue entre la société Ligérienne Granulats, Réseau Ferré de France (RFF) et la SNCF, à effet du 1er avril 2001. Cette convention prévoit le versement d'une redevance annuelle de raccordement fixée à 21 976 francs HT (3 350,22 euros), révisable chaque année à la date anniversaire de la convention en fonction de l'évo1ution de l'indice national du batiment (BT01).
Le 22 novembre 2001, la société Ligérienne Granulats a conclu avec la société Liotard une convention relative à l'exploitation d'un sous-embranchement situé à [Localité 1]. Au titre de la convention de sous-embranchement, il est prévu à l'article 6-2 - Conditions Financières : 'Pour utiliser 1'installation terminale embranchée de Ligérienne Granulats, la société Liotard s'oblige au paiement d'une redevance annuelle de 17 517 francs HT, soit 2 670,45 euros correspondant à un volume transporté de 3 500 tonnes maximum.
(...)
Ces redevances seront actualisées en fonction de 1'évolution des redevances payées par la société Ligérienne Granulats à la SNCF et à RFF sur la base de l'indice national du bâtiment (BT01).La première valeur de cet indice étant celle retenue dans la nouvelle convention d'installation terminale embranchée conclue avec la SNCF'.
La société Ligérienne Granulats a facturé chaque année à la société Liotard le montant de la redevance hors indexation, lequel a été régulièrement réglé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2017, la société Liotard a informé la société Ligérienne Granulats de la résiliation de la convention d'exploitation de sous-embranchement à la date du 31 mars 2018.
La société Ligérienne Granulats a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2018, indiqué à la société Liotard que la redevance n'avait jamais été indexée et qu'elle était redevable de la somme globale de 13 970,64 euros au titre de l'indexation des redevances pour les années 2002 à 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2018, la société Liotard a répondu à la société Ligérienne Granulats en ces termes :'...tout d'abord, nous nous étonnons de votre intention de vous prévaloir de cette réévalution.
En effet, aucune de vos factures émises depuis 2002, soit depuis 16 ans, n'a fait état de cette réévaluation sur la variation de l'indice BT 01.
Il peut donc être légitimement considéré que vous avez renoncé tacitement à vous prévaloir du bénéfice de la clause d'indexation.
Par ailleurs, vous faites valoir dans votre courrier que votre redevance versée à la SNCF et à la RFF aurait été indexée tous les ans en fonction de l'indice national du bâtiment.
L'article 6-2 de la 'convention relative à l'exploitation d'un sous-embranchement siuté à [Localité 1]' signée le 11 octobre 2001 stipule : 'Ces redevances seront actualisées en fonction de l'évolution des redevances payées par Ligerienne Granulats à la SNCF et à RFF, sur la base de l'indice national du bâtiment (BT 01)'.
La répercussion de l'indexation sur Liotard est donc conditionnée au paiement par la Ligérienne de l'indexation demandée par la SNCF et RFF.
Dès lors, toute demande au titre de la réactualisation des redevances ne serait recevable qu'à la condition d'apporter la preuve du paiement d'une telle indexation à la SNCF et à RFF.
En tout état de cause, même si vous nous apportiez la preuve du bien-fondé de cette indexation, la majeure partie des sommes réclamée se trouve prescrite.
Nous vous rappelons que conformément à l'article L.110-4-1 du code de commerce, 'les obligations (...) se prescrivent par cinq ans...'
Par conséquent, si la clause 6-2 de la convention (...) venait à recevoir application, elle se trouverait confrontée à la limite de la prescription quinquennale.
Vous comprendrez en conséquence que nous ne pouvons faire droit à votre demande en paiement'.
Par courrier du 23 mai 2018, la société Ligérienne Granulats a fait savoir à la société Liotard : 'Vous vous étonnez du fait que pendant 16 ans les redevances d'indexation n'ont pas été indexées.
Vous indiquez que vous pouviez légitimement considérer que nous avions renoncé tacitement à nous prévaloir du bénéfice de la clause d'indexation.
Votre croyance n'engage que vous.
Nous tenons à vous indiquer que nous n'avons jamais renoncé à nous prévaloir de la clause d'indexation.
Il s'agit d'une erreur de nos services qui ne vous ont pas appliqué l'indexation que nous avons subie de la part de la SNCF et de RFF.
L 'erreur n'étant pas créatrice de droit, vous ne pouvez pas vous retrancher derrière celle-ci pour refuser de régler les sommes dues.
Vous trouverez en piècesjointes les justificatifs de l'indexation qui nous a été appliquée.
Comme vous pourrez le constater, notre redevance a bien augmenté, de sorte que cette augmentation aurait dû vous être également appliquée.
Vous invoquez dans votre courrier le bénéfice des dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce, en indiquant que la prescription quinquennale est applicable en la matiére...'
et a ramené le montant réclamé à la somme de 6 283,48 euros HT au titre de l'indexation sur les années 2013 à 2017 incluses.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2018, la société Ligérienne Granulats a vainement mis en demeure la société Liotard de lui régler l'arriéré au titre de l'indexation, soit la somme de 7 590,18 euros comprenant le montant du dernier trimestre indexé.
Par acte du 18 janvier 2019, la société Ligérienne Granulats a fait assigner la société Liotard devant le tribunal de commerce de Tours en paiement de ladite somme.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de commerce de Tours a :
- débouté la SA société Metallurgique Liotard Frères de sa demande au titre de la prescription,
- condamné la SA société Metallurgique Liotard Frères à payer à la SA Ligérienne Granulats la somme de 7 590,18 euros,
- débouté la SA Ligérienne Granulats de sa demande de dommages et intéréts pour résistance abusive,
- débouté la SA société Metallurgique Liotard Frères de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la SA société Metallurgique Liotard Frères à payer à la SA Ligérienne Granulats la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'articIe 700 du code de procédure civile, et débouté la SA société Metallurgique Liotard Frères,
- condamné la SA société Metallurgique Liotard Frères aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de soixante 75,85 euros.
Suivant déclaration du 11 mai 2021, la SA société Metallurgique Liotard Frères a relevé appel de ce jugement, en en critiquant tous les chefs lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2022, la société Metallurgique Liotard Frères demande à la cour de :
Vu les articles 1103,1240, 1188 (ancien article 1165) et 1190 (ancien article 1162) du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Tours du 19 mars 2021 en ce qu'il a :
* débouté la société Metallurgique Liotard Frères de sa demande au titre de la prescription,
* condamné la société Metallurgique Liotard Frères à payer à la société SA Ligérienne Granulats la somme de 7 590,18 euros,
* débouté la société Metallurgique Liotard Frères de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement,
* condamné la société Metallurgique Liotard Frères à payer à la société SA Ligérienne Granulats la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Metallurgique Liotard Frères,
* condamné la société Metallurgique Liotard Frères aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours du 19 mars 2021 en ce qu'il a :
* débouté la société SA Ligérienne Granulats de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Et, statuant de nouveau :
In limine litis,
- déclarer que la demande de règlement par la société Ligérienne Granulats à la société Metallurgique Liotard Frères de la somme de 1 260,09 euros HT au titre de l'indexation de la redevance pour l'année 2013 en application de l'article 6.2 de la convention relative à l'exploitation d'un sous-embranchement situé à [Localité 1] en date du 22 novembre 2001 est prescrite,
A titre principal,
- débouter la société Ligérienne Granulats de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- débouter la société Ligérienne Granulats de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter la société Ligérienne Granulats de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et réévaluer le montant de l'indexation des redevances des années 2013 à 2017 dû à la société
Ligérienne Granulats à 63,05 €,
En tout état de cause,
- condamner la société Ligérienne Granulats à payer une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2021, la société Ligérienne Granulats demande à la cour de :
Vu les articles 1102, 1103, 1240 et 2240 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la convention conclue entre les parties,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 19 mars 2021 en ce qu'il a débouté la société Liotard de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 19 mars 2021 en ce qu'il a débouté la société Liotard de sa demande formulée au titre de la prescription,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 19 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société Liotard à payer à la société Ligérienne Granulats la somme de 7 590,18 euros,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 19 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société Liotard à régler à la société Ligérienne Granulats la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 19 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société Liotard aux dépens,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 19 mars 2021 en ce qu'il a
débouté la société Ligérienne Granulats de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Liotard à verser à la société Ligérienne Granulats la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
En tout état de cause,
- débouter la société Liotard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Liotard à payer à la société Ligérienne Granulats la somme de 5 000 euros
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Liotard aux dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 mars 2023.
MOTIFS :
Sur la prescription :
La société Liotard se prévaut de la prescription de l'article L.110-4 du code de commerce aux termes duquel 'les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciale plus courtes' et soulève l'irrecevabilité de la demande d'indexation relative à l'année 2013, seule l'assignation du 18 janvier 2019 ayant interrompu le délai de prescription.
La société Ligérienne Granulats se prévaut pour sa part de l'article 2240 du code civil qui dispose que 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription' et du courrier du 29 mars 2018 de la société appelante valant, selon elle, reconnaissance du droit à indexation revendiqué par la société Ligérienne Granulats et partant interruption de la prescription.
Il ressort du courrier du 29 mars 2018 précité de la société Liotard que celle-ci s'oppose clairement au paiement de la somme réclamée au titre de l'indexation, pas seulement pour les premières années prescrites mais également sur le principe même de l'indexation qui n'a pas été sollicitée pendant 16 ans et dont elle pensait que la société Ligérienne Granulats avait renoncé à se prévaloir. Ce courrier qui émet de multiples réserves et qui se termine par un refus exprès de paiement ne saurait être considéré comme une reconnaissance par la société Liotard du droit de la société Ligérienne Granulats à réclamer l'indexation des redevances et ne peut en conséquence avoir interrompu le délai de prescription, contrairement à ce qu'ont pu retenir les premiers juges.
Il convient, par infirmation du jugement entrepris de ce chef, de considérer que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation introductive d'instance du 18 janvier 2019 et que la demande portant sur l'année 2013 est prescrite.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l'article 5 de la convention du 22 novembre 2001 liant les parties, 'la présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2001, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée'.
L'article 6-2 de la même convention stipule : 'pour utiliser l'ITE de Ligérienne Granulats, Liotard s'oblige au paiement d'une redevance annuelle de 17 517 francs HT (somme correspondant à 2 670 euros HT) correspondant à un volume transporté de 3 500 tonnes maximum.
Au-delà de 3 500 tonnes, Liotard paiera une redevance de 5 francs HT/tonne transportée empruntant l'ITE.
Liotard ne pourra bénéficier d'aucune remise au cas où la quantité tranportée serait inférieure à 3 500 tonnes et la redevance demeurera définitivement acquise à Ligérienne Granulats.
Ces redevances seront actualisées en fonction de l'évolution des redevances payées par Ligérienne Granulats à la SNCF et à RFF, sur la base de l'indice national du bâtiment (BT01). La première valeur de cet indice étant celle retenue dans la nouvelle convention d'ITE conclue avec la SNCF'.
Et l'article 6-3 de poursuivre : 'Les redevances payées par Liotard feront l'objet d'une facturation semestrielle au 1er janvier et au 1er juin pour ce qui concerne la partie fixe de 17 517 francs, qui sera payable par moitié à chaque échéance.
Si le trafic excède 3 500 tonnes sur l'année concernée, Ligérienne Granulats facturera la redevance correspondant au tonnage supplémentaire dans le premier trimestre de l'année suivante'.
C'est à tort que la société Liotard soutient que la convention du 22 novembre 2001 est un contrat à durée déterminée qui a été tacitement renouvelé par les parties de 2001 à 2018 ; qu'ainsi chaque année, un nouveau contrat a été conclu pour une nouvelle durée d'un an, aux conditions de prix proposées en début d'année par la Ligérienne Granulats dans sa facture annuelle et acceptées par la société Liotard en procédant au règlement de ladite facture chaque année, de sorte que la société Ligérienne Granulats n'est pas en droit de revenir sur cet accord de volonté trouvé chaque année entre les parties sur les prix des prestations, lequel exprimait une renonciation à appliquer la clause d'indexation prévue au contrat.
En effet, la convention du 22 novembre 2001 a été conclue pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, et ce sans qu'il y ait lieu d'en modifier les conditions fiancières lors de chaque reconduction tacite. Selon les articles 6-2 et 6-3, il a été convenu du règlement d'une redevance annuelle avec une partie fixe payable par moitié semestriellement et de l'application d'une éventuelle actualisation en fonction de l'évolution des redevances payées par la société Ligérienne Granulats à la SNCF et à RFF sur la base de l'indice national du bâtiement (BT 01), et ce sans contrainte temporelle pour réclamer cette actualisation autre que la prescription.
Ainsi rien n'obligeait la société Ligérienne Granulats à facturer à la société Liotard le coût de l'indexation en même temps que celui de la redevance fixe et il ne saurait être déduit de la seule absence de facturation annuelle de l'indexation la renonciation de la société Ligérienne Granulats à s'en prévaloir.
Les modalités d'indexation de la redevance sont clairement définies à l'article 6-2 précité de la convention. La société Liotard a ainsi accepté que la redevance soit actualisée conformément à un indice appliqué dans une autre convention, à savoir la convention principale conclue entre la société Ligérienne Granulats d'une part, la SNCF et RFF d'autre part. Elle ne peut donc arguer du caractère prétendument inadapté de l'indexation prévue au contrat qui l'engage et qu'elle a librement négocié en application de l'article 1102 du code civil, y compris en ce qui concerne la clause d'indexation.
La société Ligérienne Granulats a calculé le montant de l'indexation en appliquant pour chaque année de 2014 à 2017 le même indice d'origne, à savoir 598,90, soit l'indice de l'année 2001. Elle fait ainsi fi de la prescription quinquennale et ne saurait se retrancher à cet égard derrière la stipulation selon laquelle 'la première valeur de cet indice est celle retenue dans la nouvelle convention d'ITE conclue avec la SNCF' qui ne fait que définir l'indice de référence à partir duquel l'actualisation s'effectue ab initio. Ainsi, l'indexation à compter de l'année 2014 doit se calculer sur la base de l'indice année après année, en appliquant les indices des années N-1 et N au montant de la redevance de l'année passée, laquelle ne peut pas toujours être de 2 670,44 euros compte tenu de l'application de l'indexation. Enfin, il sera relevé que l'indice BT 01 est en baisse de 2013 à 2016, selon le propre tableau de la société Ligérienne Granulats. Il en résulte que le calcul de la société Ligérienne Granulats-qui conduit à une indexation annuelle égale à près de la moitié du montant de la redevance pour chaque année- est erroné.
Eu égard aux éléments du dossier et au calcul de la société Liotard faisant apparaître sur les années 2014 à 2017 un montant négatif, il convient de débouter la société Ligérienne Granulats de sa demande d'indexation pour les années 2014 à 2018 et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Liotard de ce chef.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Ligérienne Granulats de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La société Ligérienne Granulats, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à la société Liotard la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 19 mars 2021 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Ligérienne Granulats de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande d'indexation de la société Ligérienne Granulats relative à l'année 2013,
Déboute la société Ligérienne Granulats de sa demande d'indexation au titre des années 2014 à 2018,
Condamne la société Ligérienne Granulats à payer à la société Metallurgique Liotard Frères la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ligérienne Granulats aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT