Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/ 01566
AFFAIRE :
Nathalie Marie Andrée Guy X...divorcée Z...
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE VIENNE, BANQUE SOLFEA AG, SA CA CONSUMER FINANCE-ANAP, SA COFINOGA CHEZ LASER COFINOGA, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, FACET CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAP SUD-BAC A, SA FRANFINANCE, LCL-LE CREDIT LYONNAIS, MONABANQ, TRESORERIE LIMOGES OPHLM
P-L. P/ E. A
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 04 MAI 2012
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Le quatre Mai deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Nathalie Marie Andrée Guy X...divorcée Z...
de nationalité Française
née le 16 Avril 1972 à MALESTROIT (56),
demeurant ...-87000 LIMOGES
représentée par Me PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 8245 du 09/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 18 NOVEMBRE 2011 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES
ET :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE VIENNE
dont le siège social est 25 Rue Firmin Delage-87046 LIMOGES CEDEX
représentée par Madame BOURGOIN, présente, muni d'un pouvoir
BANQUE SOLFEA AG
dont le siège social est 49, Avenue de l'Opéra-75002 PARIS
non comparante, non représentée
SA CA CONSUMER FINANCE-ANAP
dont le siège social est Bât 6- Rue du Professeur Lavignolle-B. P. 189-33042 BORDEAUX CEDEX
non comparante, non représentée
SA COFINOGA CHEZ LASER COFINOGA
dont le siège social est Centre Administratif-B. P. 139-33696 MERIGNAC
non comparante, non représentée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST
dont le siège social est 29 Boulevard de Vanteaux-87000 LIMOGES
non comparante, non représentée
FACET CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAP SUD-BAC A
dont le siège social est API 888- N. P. 20203-13572 MARSEILLE CEDEX 02
non comparant, non représenté
SA FRANFINANCE
dont le siège social est 203, Avenue des Etats Unis-B. P. 22006-31017 TOULOUSE CEDEX 2
non comparante, non représentée
LCL-LE CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est Service surendettement-6-8, Rue Ménars-BC. 22-39-75079 PARIS CEDEX 02
non comparant, non représenté
MONABANQ
dont le siège social est Service Surendettement-1, Rue du Molinel-59448 WASQUEHAL CEDEX
non comparante, non représentée
TRESORERIE LIMOGES OPHLM
dont le siège social est 224, Rue François Perrin-87037 LIMOGES CEDEX 1
non comparante, non représentée
INTIMEES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2012, renvoyée à l'audience du 4 avril 2012.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport oral. Maître PEYCLET a été entendu en sa plaidoirie, Madame BOURGOIN a été entendu en ses observations et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 mai 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Faits, procédure :
Par déclaration du 1er septembre 2010 Nathalie X...a saisi la Commission de surendettement de la Haute Vienne d'une demande de traitement de sa situation.
Par courrier du 1er décembre 2010 la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Vienne a formé un recours à l'encontre de la décision de recevabilité de cette demande prise par la Commission de surendettement le 18 novembre 2010.
Par jugement rendu le 18 novembre 2011 le juge de l'Exécution chargé du surendettement au Tribunal de Grande Instance de Limoges a déclaré irrecevable la demande de surendettement présentée par Mme X...au motif qu'elle avait fait preuve de mauvaise foi.
Mme X...a formé un recours à l'encontre de cette décision suivant lettre datée du 9 décembre 2011 enregistrée au greffe le 12 décembre 2011.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 22 février 2012 et renvoyé au 4 avril 2012, l'avocat de Mme X...ayant indiqué et justifié que sa cliente était hospitalisée depuis le 7 février 2012.
Mme X...a fait déposer des conclusions écrites reprises oralement par son avocat à l'audience du 4 avril 2012.
La CAF de la Haute-Vienne a fait conclure à la confirmation de la décision entreprise.
Discussion :
Attendu que le traitement de la situation de surendettement des particuliers est réservé aux débiteurs qui se sont trouvés, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir (article L 330-1 du code de la consommation) ;
Attendu que malgré son mariage en 2005 Mme X...a rempli des déclarations de ressources destinées à la Caisse d'Allocations Familiales en mentionnant son nom de jeune fille et en omettant d'indiquer les revenus de son conjoint ce qui lui a permis de percevoir pendant deux ans l'allocation de soutien familial et une allocation de rentrée scolaire pour les mois d'août 2007 et d'août 2008, pour un montant total de trop perçu de 5 187, 84 euros, jusqu'à ce qu'un contrôle révèle la réalité de sa situation ;
Qu'après application d'une pénalité administrative de 2 500 euros, réduite à 2 000 euros, la dette de Mme X...s'élevait envers la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Vienne à la somme de 9 486, 83 euros dont le solde était de 4 638, 65 euros au 14 février 2012 ;
Attendu que Mme X...ne saurait efficacement soutenir qu'il s'agit d'un simple oubli alors que le formulaire précisait que les ressources à déclarer étaient celles du conjoint ou du concubin ou du « pacsé », et que si elle avait un doute sur l'utilité de ce renseignement compte tenu du fait qu'elle avait deux enfants d'une précédente union, il lui appartenait d'interroger directement la CAF en lui exposant sa situation concrète ;
Que Mme X..., qui exerçait un emploi d'agent social et percevait un salaire mensuel de l'ordre de 1 300 euros et disposait de facultés intellectuelles suffisantes pour comprendre le sens des questions qui lui étaient posées, voire de demander tout éclaircissement ;
Attendu que par ailleurs toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts est déchue du bénéfice des dispositions relatives au traitement de sa situation de surendettement (article L 333-2 1er du code de la consommation) ;
Que c'est de manière délibérée que Mme X...a dissimulé, lors du dépôt de son dossier de surendettement, l'existence de la créance de la CAF, ce qui lui fait encourir la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Qu'elle prétend avoir considéré qu'elle s'acquittait indirectement du remboursement de cette dette en raison des retenues qu'effectuait cet organisme depuis le mois de mai 2009 mais qu'il lui appartenait de révéler cette situation à la Commission de surendettement ;
Attendu que la Cour est saisie d'un appel portant sur une décision relative à la recevabilité initiale du dossier de Mme X...au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement et ne peut faire application des nouvelles dispositions de l'article L 333-1 3ème du code de la consommation qui exclut de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale, ce qui suppose la recevabilité préalable du dossier ;
Attendu que le jugement entrepris doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la mauvaise foi de Mme X...et a déclaré irrecevable sa demande à bénéficier d'une mesure de traitement de sa situation de surendettement sur le fondement des dispositions de l'article L 330-1 du code de la consommation ;
Attendu que Mme X...expose longuement dans ses écritures avoir subi de la part de son mari Jean-Jacques Z...des violences psychologiques et physiques depuis le début de leur union, que son époux ne contribuait pas aux charges du mariage ce qui a constitué pour elle une situation traumatisante à l'origine de la souscription de plusieurs crédits à la consommation et de la rédaction des formulaires de la CAF relatifs à ses déclarations de ressources ;
Attendu que cette situation ne peut pas être considérée comme avérée en l'état, au vu de la simple production d'une déclaration de main courante faite le 15 novembre 2009 et de la copie d'une plainte déposée par Nathalie X...le 8 janvier 2011 ;
Qu'en revanche une décision de condamnation pénale de son mari pourrait être un élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation faite de la bonne foi de Mme X...dans le cadre du dépôt d'un nouveau de dossier ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Réputé Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 18 novembre 2011 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Limoges ;
STATUE sans frais ni dépens ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'absence légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie, et participé au délibéré.
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