Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00094
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00094
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00094 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKAO
-----------------------
[M] [W], [R] [N]
c/
[L] [Z]
-----------------------
DU 10 JUILLET 2025
-----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 10 JUILLET 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Chantal BUREAU, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [M] [W]
né le 11 Février 1963 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [N]
née le 25 Décembre 1964 à [Localité 8] (25), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absents
représentés par Me Mathieu RAFFY membre de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat plaidant au barreau de BERGERAC
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 04 juin 2025,
à :
Monsieur [L] [Z]
né le 09 Juin 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
absent
représenté par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 03 juillet 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- condamne M. [M] [W] et Mme [R] [N] à signer devant notaire l'acte authentique tel qu'initialement prévu au compromis de vente avec M. [L] [Z] en date des 15, 17 et 20 décembre 2022 et portant sur l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] (24) et ce dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement (sans astreinte)
- condamne in solidum M. [M] [W] et Mme [R] [N]
à payer à M. [L] [Z] au titre de la clause pénale la somme de 6000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023, date de l'assignation introductive d'instance
- condamne in solidum M. [M] [W] et Mme [R] [N] à payer à Monsieur [L] [Z] au titre des préjudices complémentaires subis la somme de 1138, 29 euros
- deboute M. [M] [W] et Mme [R] [N] de leurs demandes reconventionnelles
- condamne in soldium M. [M] [W] et Mme [R] [N] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance (dont les frais de publication)
- juge que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit
2. M. [M] [W] et Mme [R] [N] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 12 mars 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, M. [M] [W] et Mme [R] [N] ont fait assigner M. [I] [Z] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et de subordonner l'exécution provisoire du jugement déféré au maintien sous séquestre de Me [O] de la somme de 11.000 euros couvrant les causes du jugement et ce jusqu'à ce qu'une décision ayant autorité de la chose jugée soit rendue et statuer ce que de droit quant aux dépens. Subsidiairement, ils sollicitent du premier président qu'il ordonne le maintien sous séquestre de Me [O] de la somme de 11.000 euros couvrant les causes du jugement et ce jusqu'à ce qu'une décision ayant autorité de la chose jugée soit rendue.
4. Par conclusions du 2 juillet 2025, soutenues à l'audience, ils maintiennent leurs demandes y ajoutant le rejet de celles de M. [I] [Z].
5. Ils soutiennent qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le premier juge a à tort jugé que le vendeur a volontairement refusé de procéder à la régularisation devant notaire de l'acte authentique de vente alors qu'en l'espèce le notaire de M. [Z] imposait la réitération d'un acte énonçant que « le locataire était à jour dans le paiement de ses loyers », ce qui était inexact en contemplation du relevé du compte du locataire édité au jour de la vente préconisée, le notaire du vendeur ayant communiqué au notaire de l'acheteur l'arrêté de compte du locataire qui était débiteur et lui avait demandé de modifier la clause.
6. Ils considèrent qu'il existe des conséquences manifestement excessives puisqu'ils ont souscrit un prêt à la banque pour acquérir le bien de M. [Z] et qu'en cas d'infirmation du jugement attaqué, M. [Z] ne sera pas en mesure de restituer les fonds à bref délai.
7. Par conclusions du 30 juin 2025, M. [Z] sollicite de la juridiction du premier président qu'elle dise la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans objet en raison de l'exécution du jugement antérieure à la saisine de la juridiction, qu'elle déclare M. [M] [W] et Mme [R] [N] irrecevables en leur demande, en tout état de cause, qu'elle les déboute de toutes leurs demandes et qu'elle les condamne aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Il fait valoir que le jugement a été exécuté puisque l'acte a été passé devant notaire le 27 mars 2025, la dette locative était intégralement soldée et les fonds, en principal, frais et intérêts ont été consignés à cette date pour une durée de un mois, les fonds ayant été désormais libérés entre ses mains. Il ajoute que les vendeurs n'ont fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et ne font valoir aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement.
A titre subsidiaire, il expose qu'ils ne font valoir aucune conséquence manifestement excessive générée par l'exécution et qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation puisque M. [M] [W] et Mme [R] [N] sont à l'origine de l'absence de passation de l'acte sans qu'une faute puisse lui être reprochée.
9. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d'arrêt d'exécution provisoire
10.L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
11. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats notamment un acte de réitération de la vente du 27 mars 2025 que le jugement a été exécuté puisque l'acte authentique tel qu'initialement prévu au compromis de vente avec M. [L] [Z] en date des 15, 17 et 20 décembre 2022 et portant sur l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] (24) a été signé entre les parties devant le notaire et que la dette locative a été purgée. Or l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être accordée de manière rétroactive lorsque l'exécution est déjà effective de sorte qu'il convient de rejeter la demande de M. [M] [W] et Mme [R] [N] en ce sens.
12. Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [M] [W] et Mme [R] [N] d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la demande subsidiaire de consignation
13. Aux termes de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le pouvoir d'aménager l'exécution provisoire est laissé à la discrétion de la juridiction du premier président.
14. En l'espèce, il résulte des motifs qui précédent que la décision dont appel a reçu exécution de sorte que M. [M] [W] et Mme [R] [N] ne peuvent solliciter l'aménagement de l'exécution provisoire qui est désormais également sans objet.
15. Dès lors, il convient de considérer de les débouter de leur demande à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
16. M. [M] [W] et Mme [R] [N], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
17. Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [M] [W] et Mme [R] [N] à payer à M. [L] [Z] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [M] [W] et Mme [R] [N] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Begerac en date du 31 janvier 2025 ;
Déboute M. [M] [W] et Mme [R] [N] de leur demande tendant à être autorisés à consigner ;
Condamne M. [M] [W] et Mme [R] [N] à payer à M. [L] [Z] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [W] et Mme [R] [N] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Chantal BUREAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique