Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [K] [X]
C/
Maître [E] [W]
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N° RG 22/05808 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBGN
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DU 12 DECEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 12 DECEMBRE 2023
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [K] [X]
demeurant [Adresse 1]
présent
Demandeur au recours contre une décision rendue le 10 novembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Maître Annie ROLDAO
Profession : Avocat, demeurant [Adresse 2]
présente
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 24 Octobre 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
M. [K] [X] a relevé appel de la décision rendue le 10 novembre 2022 par laquelle le délégataire du bâtonnier du barreau de Bordeaux a taxé à la somme de 4.881,60 € TTC le montant des honoraires et frais dus à Me [W] par M. [X].
Aux termes de ses conclusions développées à l'audience, il demande à la juridiction du premier président de :
- juger que son appel est recevable,
- juger qu'il présente des éléments suffisamment précis,
- juger que dans ce contexte qu'en droit de la consommation les clauses 2.1 3 .1 et 3.2 de la convention d'honoraires signées sont des clauses dolosives et abusives inapplicables,
- juger que Me [W] a violé ses obligations en ne livrant pas son obligation principale et ne suivant pas son dossier pour mettre à jour les conclusions 2022 dans un délai raisonnable,
- juger que Me [W] n'a pas le droit à une rémunération complémentaire demandée de 3.081,60 €,
- juger que Me [W] doit envoyer un avoir de 3.081,60 € à son client,
- juger que Me [W] doit produire une copie de son attestation 2023 de responsabilité professionnelle,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendu par le Bâtonnier,
- et statuant de nouveau, à titre principal :
- le recevoir en ses explications et conclusions,
- supprimer la rémunération complémentaire de 3080.61 € demandée par Me [W],
- débouter Me [W] de toutes ses demandes,
- condamner Me [W] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- enjoindre Me [W] à produire une copie de son attestation 2023 de responsabilité professionnelle sous astreinte de 100 € par jour à dater de la notification de la présente décision,
- se réserver expressément le droit de liquider l'astreinte,
- condamner Me [W] aux entiers dépens, ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision ;
- A titre subsidiaire :
- lui accorder des facilités de paiement sur 24 mois en cas d'éventuelle condamnation.
Il fait valoir en substance :
- que la convention d'honoraires qui lui a été soumise est obscure et inintelligible pour un consommateur profane en droit,
- que Me [W] n'a jamais justifié dans ses écritures avoir fait pour 8h33 de travaux et diligences pour livrer son obligation principale, et que l'échec du divorce amiable par transaction d'avocats en 2020 est imputable à 100% à Me [W],
- que du fait des nombreuses omissions significatives de Me [W], il a été conduit à la révoquer le 9 juin 2022,
- que la rémunération complémentaire de 3.081,60 € réclamées par Me [W] n'est ni certaine ni exigible, en raison du caractère obscur de la convention d'honoraires forfaitaire, du relevé horaire éhontément gonflé pour les besoins de la cause et des clauses abusives insérées dans la convention,
- que sur le fond, Me [W] n'a pas livré d'une part sa principale obligation contractuelle d'avocat soit de trouver un accord transactionnel en 2020 à faire signer à son épouse et à faire homologuer par le juge avant le prononcé du divorce, et que d'autre part, il a refusé à 3 reprises ses conclusions incomplètes pour obtenir un prononcé de divorce judiciaire,
- que Me [W] ne l'a pas informé régulièrement de l'évolution du montant de ses honoraires, et n'a pas remis son dossier à son successeur,
- qu'au total, Me [W] n'a pas rempli son devoir d'information de faire savoir, de conseil de vigilance et de diligences et n'a pas finalisé ses conclusions pour obtenir un prononcé de divorce,
- qu'en définitive, au regard des fautes commises, Me [W] a fait signer une convention d'honoraires comportant des clauses abusives, a été défaillante dans le cadre de sa mission d'avocat sur son dossier, qu'elle est responsable de l'échec du divorce amiable par transaction d'avocats et n'a pas finalisé ses travaux.
Me [W] s'oppose à la demande et sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que les termes de la convention d'honoraires étaient parfaitement clairs et consentis par M. [X], avec une partie forfaitaire (consentement mutuel) et un honoraire au temps passé en cas de divorce judiciaire.
Elle affirme que les diligences qu'elle a accomplies dans l'exercice de sa mission sont parfaitement conformes au montant des honoraires facturés tels que convenus à la convention d'honoraires conclue entre les parties, et les factures établies mentionnent bien un taux horaire de 180 € HT.
Elle affirme que l'honoraire facturé, et payé, correspond à un volume de travail de 22 heures 36, ce qui est aussi la conséquence des nombreuses interrogations de M. [X], dont les réponses justifient le temps passé, et que ces diligences sont minutieusement détaillées sur la fiche de temps passé éditée par le logiciel de gestion SECIB.
MOTIFS
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.
Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à ses obligations, que ce soit sur la qualité et/ou de l'utilité de ses diligences ou sur un éventuel manquement à son obligation d'information préalable sur les conditions de sa rémunération.
Enfin, à chaque demande de versement d'honoraires, que les parties aient ou non signé une convention, l'avocat doit adresser à son client une facture qui doit respecter les dispositions de l'article L.441-3 du code de commerce et contenir obligatoirement:
- les diligences effectuées par l'avocat
- et le temps passé à chaque diligence.
Dès lors que la mission de l'avocat n'est pas menée à son terme, la convention est caduque, et les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l'honoraire doit retenir au vu des pièces produites :
- le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
- la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
-l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l'avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un collaborateur dont le taux honoraire doit être inférieur au sien ;
- la situation de fortune du client.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte en premier lieu que, dès lors que M. [X] a mis un terme à la mission de son avocate le 18 juin 2022, la convention est caduque, et que les honoraires réclamés par Me [W] doivent être appréciés au regard des critères prévus par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991, à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences.
Il est en conséquence indifférent de déterminer si la convention d'honoraires conclue en février 2020 contenait des clauses abusives.
Il n'est en outre pas contesté que M. [X] n'a pas mis fin au mandat donné à son avocate à l'issue de l'échec de la procédure de divorce amiable, mais a continué à lui communiquer des documents, à correspondre par e-mails et à échanger avec elle sur les projets de conclusions rédigés par Me [W] dans le cadre de la procédure contentieuse, de sorte que ce mandat s'est poursuivi jusqu'au 18 juin 2022 et que toutes les diligences effectuées par l'avocate doivent être taxées.
Par ailleurs, les défaillances, omissions ou négligences que M. [X] reproche à Me [W] dans l'exercice de sa mission ne sont pas de la compétence du juge taxateur, ce que M. [X] reconnaît d'ailleurs aux termes de ses écritures, et il lui appartient de saisir la juridiction compétente, s'il le souhaite, aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de son conseil.
Dans la mesure où la question de l'éventuelle responsabilité civile de Me [W] ne ressort pas de la compétence de la présente juridiction, la demande tendant à ce qu'il lui soit enjoint de produire une copie de son attestation 2023 de responsabilité professionnelle sous astreinte de 100 € par jour à dater de la notification de la présente décision, sera rejetée.
S'agissant des diligences accomplies par Me [W], il convient de relever qu'entre le 20 février 2020 et le 18 juin 2022, aucune facture n'a été émise par l'avocate, de sorte que ne doit être examiné que le bien fondé de ces deux factures au regard des diligences justifiées.
Me [W] produit aux débats sa fiche de temps passé détaillant les diverses diligences accomplies, à savoir : entretiens, e-mails, correspondances, rédaction de conclusions.
Le taux horaire de 180 € HT apparaît justifié au regard de l'ancienneté et de l'expérience de Me [W], et de la complexité du dossier.
De l'aveu même de l'appelant, et des pièces versées au dossier, il ressort que M. [X] a adressé 53 e-mails à Me [W] et en avoir reçu d'elle 51. La plupart de ces e-mails concerne des échanges sur des points juridiques ou sur les problématiques soulevés par la liquidation du régime matrimonial, et les souhaits de M. [X] notamment quant au sort de l'immeuble commun.
Par ailleurs, ne sont pas contestés par l'appelant les entretiens téléphoniques, lesquels sont comptabilisés pour 2h10 au total, ce qui n'est pas excessif.
Le projet de conclusions facturé pour 3 heures le 6 janvier 2021 et celui du 28 mars 2022 également facturé pour 3 heures sont de la même façon justifiés, étant rappelé d'une part que la qualité des dites conclusions ne ressort pas de la compétence du juge taxateur, et d'autre part que les frais de dactylographie sont compris, aucun frais de secrétariat n'ayant été comptabilisé par Me [W].
La complexité de la procédure de divorce, entamée de façon amiable, puis poursuivie faute d'accord par l'épouse de M. [X], les parties n'ayant pu trouver un accord sur le projet de liquidation du régime matrimonial, a entraîné un grand nombre de diligences (correspondances avec le notaire, échanges avec M. [X], proposition d'un courtier).
Toutes ces diligences sont justifiées par les pièces produites aux débats par Me [W] et représentent un nombre d'heures de travail qui n'est nullement surestimé, comme le soutient l'appelant, de sorte que la décision déférée à la cour doit être confirmée.
M. [X] sollicite des délais de paiement à titre subsidiaire, mais ne produit aux débats aucune pièce de nature à démontrer que sa situation actuelle ne lui permet pas de régler sa dette.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [X], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [X] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à Me [W] de produire une copie de son attestation 2023 de responsabilité professionnelle sous astreinte de 100 € par jour à dater de la notification de la présente décision, et de celle tendant à obtenir des délais de paiement ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [X] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère