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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/12490

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/12490

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12490 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC46 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2022 -Juge des contentieux de la protection de SAINT DENIS - RG n° 1121001577 APPELANT Monsieur [U] [D] Né le 10 juin 1987 à [Localité 3] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014355 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉES Madame [H] [D] NÉE [R] Née 19 octobre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 4] et Madame X [D] [Adresse 1] [Localité 4] Assignations devant la cour d'appel de PARIS, en date du 7 octobre 2022, déposées à l'étude de commissaire de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile S.C.I. EMERAUDE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 255 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne-Laure MEANO, Présidente Madame Muriel PAGE, Conseiller Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2020, la SCI EMERAUDE a donné à bail à Monsieur [U] [D] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel révisable de 930 euros, outre 20 euros de provisions sur charges. Suivant exploit d'huissier en date du 23 juin 2021, la SCI EMERAUDE a fait signifier à Monsieur [U] [D] et Madame [D] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 9.285,26 euros. Suivant acte d'huissier en date du 28 septembre 2021, la SCI EMERAUDE a fait assigner Monsieur [U] [D] et Madame [D] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail, - Ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, ainsi que leur condamnation à verser une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges majorés de 10% - Condamner solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [D] à lui verser la somme de 10.866,26 euros au titre des loyers et charges impayés, - Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 14 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a ainsi statué : CONSTATE la résiliation à compter du 24 août 2021 du contrat de bail conclu le 1er juin 2020 entre la SCI EMERAUDE d'une part, et Monsieur [U] [D] et Madame [D] d'autre part, ORDONNE à Monsieur [U] [D] et Madame [D] de libérer le logement et restituer les clés dans un delai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, DIT qu'à défaut pour Monsieur [U] [D] et Madame [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI EMERAUDE pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, ORDONNE en cas de nécessité le transport des meubles meublants laissés dans les lieux aux frais des locataires dans un garde-meubles de leur choix ou a défaut choisi par le bailleur, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, il ne pourra en aucun cas être procédé à l'expulsion du locataire durant la periode de la trêve hivernale, CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [D] à verser à la SCI EMERAUDE la somme de 9.840 euros au titre de leur dette locative, échéance de décembre 2021 incluse, CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [D] à verser à la SCI EMERAUDE une indemnité d'occupation rnensuelle d'un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées, à compter du mois de janvier 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux, CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [D] à verser à la SCI EMERAUDE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procedure civile, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [D] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 4 juillet 2022 par M. [U] [D], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 août 2024 par lesquelles M. [U] [D] demande à la cour de : Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de caducité et d'irrecevabilité présentées par la SCI EMERAUDE Subsidiairement, l'en débouter, Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de SAINT DENIS en date du 14 février 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Débouter la SCI EMERAUDE de toutes ses demandes de résiliation du bail, d'expulsion, de transfert et séquestration des meubles, de fixation et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, de condamnation aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du C.P.C. Débouter la SCI EMERAUDE de sa demande de condamnation au paiement d'un arriéré de loyer et, subsidiairement, minorer la somme réclamée, Condamner la SCI EMERAUDE aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, Dire qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 juillet 2023 (remises à nouveau au greffe à l'identique le 18 septembre 2024) au terme desquelles la SCI Emeraude demande à la cour de : A titre principal, Se déclarer compétente Constater la caducité de la déclaration d'appel Constater l'irrecevabilité de l'appel Dire et juger la déclaration d'appel caduque Dire et juger l'appel irrecevable A titre subsidiaire, Dire que la demande tendant à la résiliation du bail est recevable Constater l'acquisition de la clause résolutoire Constater l'existence de la dette locative Dire que le montant de la dette est exact Débouter Monsieur et Madame [D] de toute leurs demandes En Conséquence, Confirmer le jugement en date du 14 Février 2022 Condamner Monsieur et Madame [D] à payer à la SCI EMERAUDE une somme de 2.600 euros au titre de l'article 700 du CPC Condamner Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens. Mme [H] [D] née [R] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 7 octobre 2022, à étude d'huissier. L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimée était tenue de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée. En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel soulevées par la SCI Emeraude En vertu de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 applicable au présent litige, 'les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Il en résulte que la SCI Emeraude n'est pas recevable à invoquer devant la cour d'appel la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel. A titre surabondant, la cour relève que les premières conclusions de l'appelant, remises au greffe le 30 septembre 2022, comportant bien dans leur dispositif une demande d'infirmation du jugement entrepris et des prétentions de rejet sur le fond, ont bien été signifiées, ainsi que la déclaration d'appel, par acte d'huissier du 7 octobre 2022 à la SCI Emeraude qui n'était alors pas encore constituée, l'huissier mentionnant que l'acte comportait 11 feuilles correspondant précisément au nombre de pages de la déclaration d'appel et des premières conclusions, de sorte que ni la caducité de la déclaration d'appel, ni l'irrecevabilité de l'appel n'ont lieu d'être relevées d'office. Sur la résiliation du bail M. [D] fait grief au jugement entrepris d'avoir constaté la résiliation à compter du 24 août 2021 du bail liant les parties du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, en faisant valoir que le commandement dont la copie a été communiquée depuis ne visait pas la clause résolutoire. Il soutient que la résiliation du bail ne peut pas davantage être prononcée, dès lors qu'il conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées dans la mesure où tous les versements de l'APL entre les mains du bailleur n'ont pas été pris en compte, et qu'aucun compte n'est communiqué à la cour. La SCI Emeraude conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir qu'aucun texte n'exige que le commandement de payer vise nécessairement la clause résolutoire. Elle soutient qu'au demeurant, la résiliation du bail doit être prononcée pour défaut de paiement des loyers, et affirme que M. [D] conteste de mauvaise foi le montant de sa dette sans produire les attestations de paiement de la CAF ou toute autre pièce qui soutiendrait ses allégations durant la période visée par le jugement. * L'acquisition de la clause résolutoire L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : 'I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil (...)'. En l'espèce, l'acte d'huissier délivré le 23 juin 2021 par la SCI Emeraude à 'M. [U] [D] et Mme [D]' et intitulé 'commandement de payer les loyers' est ainsi libellé : La SCI Emeraude 'vous fait commandement de payer immédiatement et sans délai : - loyers et charges impayés : 8166 euros - caution impayée : 930 euros - le présent acte : 171,62 euros - droit proportionnel : 17,64 euros Reste dû en euros au 22/06/2021 : 9285,26 euros représentant : loyers et charges impayés au terme du mois de juin 2021 inclus selon décompte annexé au présent acte. Très important : à défaut d'avoir payé les causes du présent commandement, immédiatement et sans délai, le requérant entend se pourvoir devant le tribunal compétent pour demander votre expulsion et votre condamnation au paiement. Vous rappelant que conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement. Je vous rappelle en outre les dispositions des articles 1217 et 1728 du code civil (...)'. Le procès-verbal de signification de cet acte est intitulé 'commandement de payer les loyers sans viser la clause résolutoire'. Aucun décompte locatif n'est annexé. Il en résulte que ce commandement de payer, qui ne visait pas de clause résolutoire insérée au bail, ne comporte aucune des mentions exigées par l'article 24 précitées, notamment aucune référence au délai de deux mois pour s'acquitter de la dette, ni le montant mensuel du loyer et des charges, ni décompte de la dette. Au surplus, le bail liant les parties comporte une clause résolutoire non conforme à l'article 24 précité, ainsi rédigée : 'le présent contrat sera résilié de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions de charges, ou de la régularisation annuelle de charges'. Il convient dès lors de juger que la résiliation du bail ne peut être constatée à compter du 24 août 2021 par acquisition de clause résolutoire, ainsi que l'a considéré à tort le premier juge, et il convient de débouter la SCI Emeraude de sa demande à ce titre, infirmant le jugement entrepris sur ce point. * Le prononcé de la résiliation du bail Selon l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. En vertu des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges aux termes convenus. L'article 1224 du code civil dispose que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, la SCI Emeraude produit en pièce n°7 un 'tableau de la dette locative' par année, de juin 2020 à mars 2023. Le tableau de l'année 2020 est erroné, en ce que la somme des impayés mentionnée (3516 euros) ne correspond pas au montant total dû (6650 euros de loyers et charges + 930 euros de dépôt de garantie dont il est justifié que le chèque était impayé) déduction faite du montant de l'allocation logement (2004 euros) et des loyers payés par le locataire (3224 euros), de sorte que le montant restant dû pour l'année 2020 s'élève à 2352 euros. En revanche, les tableaux des années 2021 et 2022 s'avèrent exacts pour les sommes respectives de 6324 euros et de 11400 euros, M. [D] ne justifiant pas par les pièces produites de règlements qui n'auraient pas été pris en compte. Le tableau de l'année 2023 inclut en déduction la somme de 5592 euros versée par la CAF au titre du rappel de l'allocation logement pour l'année 2022 dont justifie M. [D] par la production de sa pièce n°6. Toutefois, s'il comporte des versements du locataire à compter du mois de juillet 2023 (5 x 50 euros), il n'inclut pas les versements suivants effectués par virement, dont justifie M. [D] par sa pièce 7 : - 950 euros le 4 avril 2023, - 950 euros le 28 avril 2023, - 50 euros le 31 mai 2023, - 950 euros le 1er juin 2023. Il en résulte que la dette locative s'élève à la somme de 10.064 euros arrêtée au mois de mars 2023 inclus, et qu'elle s'élevait déjà à la somme de 6041 euros au 28 septembre 2021, date de la délivrance de l'acte introductif d'instance par lequel la SCI Emeraude sollicitait déjà à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du contrat de bail. L'ampleur de la dette locative et l'absence de règlement régulier par le locataire justifient que la résiliation du bail soit prononcée à la date de l'assignation, soit le 28 septembre 2021, ajoutant au jugement entrepris sur ce point. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion et en ce qu'il a condamné in solidum les époux [D], cotitulaires du bail en vertu de l'article 1751 du code civil, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées, sauf à préciser qu'elle est dûe à compter du mois d'octobre 2021 et jusqu'à libération des lieux. Sur la dette locative M. [D] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné solidairement avec son épouse au paiement de la somme de 9840 euros, échéance de décembre 2021 incluse. Il sollicite que la SCI Emeraude soit déboutée de sa demande, et 'subsidiairement de minorer la somme réclamée', en faisant valoir qu'il n'obtient de son bailleur aucun appel de loyer ou d'indemnité d'occupation, aucun décompte, aucune quittance ou reçu de ses paiements ou des paiements de la CAF, alors qu'il a reçu en juin 2023 un rappel de la CAF de 5592 euros versés directement entre les mains du bailleur, de sorte que la SCI Emeraude n'apporte pas selon lui la preuve qu'il existe des sommes dues. La SCI Emeraude conclut à la confirmation du jugement, sans solliciter l'actualisation de la dette locative. Elle fait valoir que l'attestation de la CAF produite par M. [D] concerne la période de janvier à décembre 2022 qui n'est pas concernée par le jugement attaqué, de même que les relevés de compte produits attestent des paiements des indemnités d'occupation postérieures au jugement entrepris, alors qu'il aurait pu produire une attestation retraçant les versements de la CAF des années précédentes. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, ainsi qu'il a été statué plus haut, le montant de l'arriéré locatif pour l'année 2020 s'élève à la somme de 2352 euros, tandis que le montant de l'arriéré locatif pour l'année 2021 s'élève à : (950x9) - (423x9) = 4743 euros après déduction de l'allocation logement mensuelle, M. [D] ne justifiant par les pièces produites d'aucun autre versement, que ce soit de la CAF ou de lui-même, qui n'aurait pas été pris en compte pour la période considérée. En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [D], cotitulaires du bail, au paiement de la somme de 7095 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés arrêtés au 31 décembre 2021, échéance de décembre 2021 incluse, infirmant le jugement entrepris sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts et de prononcé d'une amende civile La SCI Emeraude, fondant sa demande sur l'article 32-1 du code de procédure civile, fait valoir que l'appel formé par M. [D] est dilatoire, et que 'l'objectif principal de cette manoeuvre est de gagner du temps pour éviter une décision défavorable'. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'. Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ou l'exercice d'une voie de recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à paiement de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol (Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n°11-15.473). En l'espèce, la preuve de la malice, de la mauvaise foi de l'erreur grossière équipollente au dol imputable à M. [D] n'est pas rapportée, et ce d'autant moins qu'il obtient partiellement satisfaction en ses demandes, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et sur le montant de la dette locative. Il convient dès lors de débouter la SCI Emeraude de ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. M.et Mme [D], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, Déclare la SCI Emeraude irrecevable en ses fins de non-recevoir tirées de la caducité de la déclaration d'appel et de l'irrecevabilité de l'appel Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - constaté la résiliation à compter du 24 août 2021 du contrat de bail conclu le 1er juin 2020 entre la SCI Emeraude d'une part, et M. [U] [D] et Mme [D] d'autre part, - condamné solidairement M. [U] [D] et Mme [D] à verser à la SCI Emeraude la somme de 9840 euros au titre de leur dette locative échéance de décembre 2021 inclus, - condamné in solidum M. [U] [D] et Mme [D] à verser à la SCI Emeraude une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées à compter du mois de janvier 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux, Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant, Déboute la SCI Emeraude de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire, Prononce la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 28 septembre 2021, Condamne in solidum M. [U] [D] et Mme [H] [D] née [R] à verser à la SCI Emeraude une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées à compter du mois d'octobre 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux, Condamne solidairement M. [U] [D] et Mme [H] [D] née [R] à verser à la SCI Emeraude la somme de 7095 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés arrêtés au 31 décembre 2021, échéance de décembre 2021 incluse, Déboute la SCI Emeraude de ses demandes de dommages et intérêts et de prononcé d'une amende civile, Condamne in solidum M. [U] [D] et Mme [H] [D] née [R] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président

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