Cour d'appel, 29 mars 2002. 1996/7445
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1996/7445
Date de décision :
29 mars 2002
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ARRET DU 29 Mars 2002
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes - N° 533-02 RG R 96/07445
APPELANT : Monsieur Jacques V. X... 59840 PERENCHIES Comparant en personne, Et Assisté de Monsieur Jean V. Délégué Syndical Y..., régulièrement mandaté, INTIMES : Maître M. Administrateur Z... de LA SARL T. F. N. (R.J.) 59708 MARCQ EN BAROEUL SARL T. F. N. (R.J.) 59520 MARQUETTE LEZ LILLE Représentés par Maître CARNEL substituant Maître Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE, Maître Emmanuel M. A... des Créanciers de LA SARL T. F. N. (R.J.) 59800 LILLE LE C.G.E.A. DE LILLE 59800 FIVES LILLE Représentés par LA SCP LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoués près la Cour d'Appel de DOUAI, DEBATS :
l'audience publique du 26 Février 2002
Tenue par J.P. AARON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER :
A. KACZMAREK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE
: CONSEILLER J.P AARON
: CONSEILLER ARRET :
Contradictoire sur le rapport de J.P. AARON
prononcé à l'audience publique du 29 Mars 2002
par N. OLIVIER, Président, lequel a signé la minute
avec le greffier A. KACZMAREK
Vu le jugement en date du 10 juillet 1996 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Lille, après avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a condamné la SARL T. F. N. à payer à Monsieur Jacques V. X... un rappel de salaire ainsi qu'une indemnité par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le salarié étant débouté du surplus de ses demandes ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur Jacques V. X... le 24 juillet 1996 ; Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL T. F. N. par jugement du 2 août 2001, Maître M. étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Maître M. en qualité de représentant des créanciers ;
Vu les conclusions et observations des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens développés en cause d'appel ;
Attendu que la partie appelante, poursuivant l'infirmation partielle du jugement entrepris des chefs de demandes non accueillis par les premiers juges et faisant valoir pour l'essentiel que l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur à l'égard des salariés déclarés inaptes à la suite d'un accident du travail n'a pas été respectée, notamment en ce qui concerne l'obligation de reprendre le paiement du salaire à l'issue d'un délai d'un mois à compter du deuxième examen de reprise, demande à la Cour de fixer sa créance dans le redressement judiciaire de son employeur à différentes sommes
incluant l'indemnité de douze mois de salaire pour licenciement abusif prévue par l'article L. 122.32.7 du Code du Travail ainsi qu'une indemnité par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SARL T. F. N. et Maître M. es qualité d'administrateur judiciaire, contestant l'argumentation de la partie appelante et faisant valoir pour l'essentiel que le salarié a été à bon droit licencié en raison de son inaptitude physique et de l'absence de possibilité de reclassement, avant l'expiration du délai d'un mois sanctionné par la reprise du paiement du salaire, sollicite :
- à titre principal la confirmation du jugement entrepris du chef du bien fondé du licenciement,
- le débouté de l'ensemble des demandes du salarié,
- l'infirmation de la décision entreprise en ses dispositions relatives au rappel de salaire,
- et la condamnation du salarié à rembourser les sommes pas lui perçues en exécution du jugement ainsi qu'à leur payer une indemnité par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que Maître M., es qualité de représentant des créanciers, intervenant volontairement à l'instance, sollicite que lui soit donné acte de ce qu'il fait siens les moyens et prétentions de Maître M. et de la SARL T. F. N. ;
Attendu que le C.G.E.A. de Lille déclare également fait siens les moyens et prétentions de l'administrateur judiciaire et de la société employeur et oppose à titre subsidiaire les limites et plafonds de sa
garantie légale ;
SUR CE, LA COUR :
Attendu que Monsieur Jacques V. X... engagé en qualité de chauffeur livreur au mois de juillet 1984 par la SARL T. F. N., a été victime le 31 décembre 1993 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et pour lequel il a été déclaré consolidé à la date du 15 mars 1995 ;
Qu'à l'issue du premier examen de reprise pratiqué par le médecin du travail le 15 mars 1995, le salarié a été déclaré "inapte au poste de chauffeur VL avec livraison de quartiers de viande - apte au poste de chauffeur livreur de cartons de poids < 30 kgs - apte au poste prévu dans l'entrepôt" ;
Que le 17 mars 1995, la SARL T. F. N. a proposé au salarié un reclassement dans un poste de manutentionnaire de quai, proposition vis à vis de laquelle l'intéressé, dans l'attente d'une confirmation de la compatibilité du poste offert avec son état de santé, a différé sa réponse ;
Que lors du deuxième examen pratiqué le 18 avril 1995, le médecin du travail a émis l'avis suivant: "inapte au poste de chauffeur VL avec livraison de quartiers de viande - apte au poste de chauffeur livreur de cartons de poids < 30 kgs - apte à un poste où la manutention ne dépasse pas 30 kgs et ne soit pas répétitive" ;
Que cet avis a été confirmé dans les mêmes termes par le médecin du travail le 23 mai 1995, puis, avec quelques variantes, les 8 et 20 juin 1995 ;
Attendu que le 26 juin 1995, Monsieur Jacques Van B... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude, dans les termes suivants :
"Je reçois ce jour votre avis de la médecine du travail m'informant
de votre inaptitude définitive au poste de chauffeur livreur avec port de quartier de viande, ainsi qu'au poste de manutentionnaire que je vous ai proposé à titre de reclassement, et pour lequel vous êtes déclaré inapte en raison de son caractère répétitif.
Je suis donc amené à envisager la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude.
Je vous recevrai le mercredi 28 juin à 11h00 pour vous entendre.
Je vous précise que, conformément à la Loi, vous avez la possibilité de vous faire accompagner d'une personne appartenant à l'entreprise..." ;
Que son licenciement lui a ensuite été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 1995, motivée comme suit :
"Comme suite à l'entretien qui s'est déroulé dans mon bureau le 28 juin, je vous notifie, par la présente, la rupture de votre contrat de travail pour les motifs suivants :
En date du 31. 12. 1993, vous m'avez notifié une déclaration d'accident du travail.
Le 16.03.1995, vous avez été déclaré consolidé par la C.P.A.M. et la médecine du travail, consultée le même jour, vous a déclaré inapte à votre ancien poste de chauffeur-livreur de carcasse de viande, mais apte au poste de manutentionnaire que nous avions envisagé de créer sur notre quai de chargement pour vous offrir une possibilité de reclassement sans aucune modification de salaire.
En date du 18.03.1995, je vous ai, par courrier recommandé avec AR, proposé ce poste.
Ne recevant aucune réponse, je vous ai mis en demeure de nous préciser votre position par courrier recommandé avec AR en date du 30 mars.
Le 4 avril, vous m'avez répondu par courrier que vous attendiez l'avis de votre chirurgien qui ne vous considérait pas apte à ce poste.
Le 5 avril, nous avons demandé à la médecine du travail de vous recevoir pour déterminer votre éventuelle aptitude à ce poste.
Le 18 avril, la médecine du travail nous a fait parvenir un avis d'aptitude comportant les mentions suivantes : "apte à un poste où la manutention ne dépasse pas 30 kilos et où la manutention ne soit pas répétitive".
Devant l'ambigu'té de cette position, nous avons écrit le 19 avril à la médecine du travail en précisant que, par nature, un poste de manutentionnaire avait un caractère répétitif, et demandé à la médecine du travail de nous répondre par une position claire sur votre aptitude.
Nous sommes restés sans nouvelle de vous, comme de la médecine du travail, malgré un examen en date du 2 mai dont les conclusions (inapte temporaire, en arrêt de maladie) nous ont été communiquées que le 14 juin et un autre examen en date du 8 juin reprenant les conclusions suivantes : "inapte définitif à un poste de chauffeur VL
avec livraison de quartiers de viande et à un poste où la manipulation est supérieure à 30 kilos. Apte à un poste de chauffeur-livreur de cartons d'un poids inférieur à 30 kilos n'ayant pas de caractère répétitif".
L'ambigu'té n'étant pas levée, nous avons pris contact directement par téléphone avec la médecine du travail qui nous a alors précisé qu'elle vous considérait comme inapte définitif au poste concerné, mais qu'elle souhaitait vous revoir pour établir la fiche définitive, ce qui a été fait le 20 juin.
Nous nous trouvons, aujourd'hui, devant la situation suivante dont les éléments ont été communiqués à Monsieur le délégué du personnel en date du 23 juin 95.
- vous êtes inapte définitif au poste de chauffeur-livreur de viande carcasse,
- vous êtes inapte définitif au poste de manutentionnaire sur le quai - vous êtes inapte à un poste de chauffeur-livreur véhicule - 3T5 avec port de charge n'excédant pas 30 kilos, et n'ayant pas de caractère répétitif.
Deux de nos tournées sont, aujourd'hui, réalisées dans des véhicules inférieurs à 3T5 car les chauffeurs, inscrits dans le plan de formation de l'entreprise, n'ont pas encore le permis poids-lourd.
Dès la rentrée, l'évolution de notre portefeuille client nous amènera
à distribuer des produits exclusivement sur des poids-lourds, dans lesquels pourront être chargées et déchargées des marchandises d'un poids excédant très largement 30 kilos.
Votre inaptitude nous met donc, aujourd'hui, dans l'impossibilité de vous proposer un reclassement dans notre entreprise.
Entreprise de transport, nous n'avons, en effet, d'autres emplois à vous proposer que ceux de chauffeur ou de manutentionnaire.
Conformément aux dispositions du code du travail, nous sommes dans l'obligation de rompre votre contrat de travail pour inaptitude suite à un accident du travail.
Cette rupture interviendra au terme d'un préavis de deux mois débutant lors de la première présentation de la présente lettre..." ; Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Jacques V. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lille, qui, statuant par jugement du 10 juillet 1996, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ;
Que le 2 août 2001, la SARL T. F. N. a été déclarée en redressement judiciaire, Maître M. étant désigné en qualité d'administrateur et Maître M. en qualité de représentant des créanciers ; Sur le licenciement :
Attendu que selon l'article L.122-32-5 du Code du Travail, "si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des
conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, la salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail..." ;
Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 du même Code "sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R.241-52..." ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date du deuxième examen médical exigé par l'article R. 241-51-1 pour la constatation de l'inaptitude du salarié, pour tenter de reclasser l'intéressé ou le licencier, à défaut de quoi il sera tenu, dès l'expiration de ce délai, de reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi précédemment occupé par l'intéressé ;
Que l'impossibilité du reclassement du salarié selon les indications fournies par le médecin du travail lors du deuxième examen médical de reprise ou les difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre de ce reclassement n'ont pas pour effet de différer le point de départ du délai d'un mois et de dispenser l'employeur de l'obligation qui lui est faite de reprendre à l'expiration de ce délai le paiement du salaire ;
Attendu enfin que la méconnaissance par l'employeur de cette obligation autorise le salarié, qui n'est ni reclassé dans l'entreprise, ni licencié, soit à revendiquer la poursuite du contrat du travail en exigeant le paiement de ses salaires, soit à se prévaloir d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à ses obligations légales ;
Qu'en l'espèce, le deuxième examen médical prévu à l'article R. 241-51-1 du Code du Travail est intervenu le 18 avril 1995 ;
Que la SARL T. F. N. disposait donc d'un délai d'un mois à compter de cette date, soit jusqu'au 18 mai 1995, pour procéder au reclassement ou au licenciement du salarié, sauf à reprendre le versement des salaires ;
Qu'il est constant qu'à la date du 18 mai 1995 Monsieur Jacques V. X... n'a été ni reclassé dans l'entreprise ni licencié ;
Qu'il est également établi qu'à cette date la SARL T. F. N., qui ne pouvait utilement opposer la proposition de reclassement faite prématurément à l'issue du premier examen médical de reprise ou les difficultés suscitées par le caractère prétendument ambigu des prescriptions du médecin du travail, n'a pas repris le paiement des salaires comme lui en faisaient obligation les dispositions de l'article L.122-32-5 du Code du Travail ;
Que Monsieur Jacques V. X... est donc fondé à se prévaloir d'une rupture prononcée sans cause réelle et sérieuse ;
Que la date de cette rupture doit être fixée au 18 mai 1995, moment où, en méconnaissance de ses obligations légales, l'employeur n'a pas repris le versement des salaires ;
Que le licenciement ultérieurement notifié par la SARL T. F. N. le 30 juin 1995 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement n'a pu dans ces conditions produire aucun effet ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a retenu dans les circonstances de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Sur les indemnités, rappel de salaire et dommages et intérêts :
Attendu qu'ayant été licencié en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L.122-32-5 du Code du Travail, le salarié est en droit de prétendre, indépendamment des indemnités de préavis et de congés payés qui lui ont été versées, à l'indemnisation spécifique prévue par l'article L.122-32-7, alinéa 1er, du même code, c'est à dire à des dommages et intérêts au moins égaux à douze mois de salaire ;
Qu'il convient de fixer de ce chef sa créance à la somme, au demeurant non contestée dans son quantum, de 11 468,43 euros ;
Attendu que compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail (18 mai 1995), Monsieur Jacques V. X... ne peut en revanche prétendre au paiement de ses salaires pour la période postérieure ;
Que le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a fait droit à sa demande de rappel de salaire pour le période du 18 mai 1995 ou 30 juin 1995 ;
Qu'il convient par ailleurs de donner acte au salarié de ce qu'il abandonne sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'assurance UAP/APSIC ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu qu'il y a lieu :
- d'accueillir la demande d'indemnité présentée par Monsieur Jacques V. X... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- et de lui allouer à ce titre une indemnité de 228,67 euros, s'ajoutant à celle de 304,90 euros allouée par les premiers juges, soit au total la somme de 533,57 euros ;
Qu'il convient en revanche de rejeter la demande présentée sur ce même fondement par Maître M., es qualité ; Sur la garantie de L'AGS :
Attendu que les conditions prévues à l'article L.143-11-1 du Code du Travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de Lille qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux prévues aux articles L.143-11-8 et D-143-2 du Code du Travail ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ;
DONNE acte à Maître M. de son intervention à l'instance en qualité de représentant des créanciers de la SARL T. F. N. ;
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Jacques V. X... ;
FIXE la créance du salarié dans la procédure collective de l'entreprise aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au Greffe du Tribunal de Commerce conformément aux dispositions de l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985 :
- 11 468,43 euros (onze mille quatre cent soixante huit euros et 43 centimes) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-32-7 du Code du Travail,
- 533,57 euros (cinq cent trente trois euros et 57 centimes) à titre d'indemnité par application pour l'ensemble de la procédure des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PRECISE que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
ORDONNE en tant que de besoin le remboursement par Monsieur Jacques V. X... de la somme par lui éventuellement perçue à titre de salaires pour la période du 18 mai 1995 au 30 juin 1995, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
DIT la présente décision opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de Lille dans les limites prévues aux articles L.143-11-8 et D.143-2 du Code du Travail
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A. KACZMAREK N. OLIVIER
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