Cour de cassation, 28 mars 1995. 92-40.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.569
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Fatima X..., demeurant .... 1104, bât. 1 à Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la Maison des jeunes et de la culture Paul Y..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Cean, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 décembre 1991), que, suivant contrat de qualification signé le 29 novembre 1988, Mlle X... a été engagée à compter du 1er janvier 1989 par la Maison des jeunes et de la culture Paul Y..., pour une durée de 18 mois, en vue d'être formée au métier d'animateur en préparant le diplôme professionnel BEAFEP ;
que le contrat a été rompu le 21 décembre 1989 pour fautes graves ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le versement de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement, rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la faute grave retenue, qui aurait consisté à vouloir nuire à son employeur en communiquant à d'autres personnes un courrier destiné à celui-ci, n'est pas indiquée dans la lettre de rupture qui lie le juge et n'est pas précisée par la cour d'appel, et alors, d'autre part, que les destinataires de ce courrier n'étaient pas des tiers au contrat de qualification, violant ainsi les dispositions des articles L. 122-3-8 et L. 980-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le motif de la rupture était indiqué dans la lettre de licenciement ;
que, d'autre part, en constatant que le procédé de diffusion du courrier du 13 novembre 1989 à des tiers par la salariée, constituait une divulgation tendant à nuire à l'employeur, la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement était constitutif d'une faute grave, rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle et justifiant la rupture du contrat à durée déterminée de qualification sans indemnité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la Maison des jeunes et de la culture Paul Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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