Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-20.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.609
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Nord Picardie informatique, société anonyme, dont le siège social est 20, place de l'Hôtel de Ville, 59650 Villeuneuve d'Ascq,
2°/ M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Nord Picardie informatique, demeurant ... Roubaix, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit de la société Natio Location, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Nord Picardie informatique et de M. X..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Natio Location, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 septembre 1995) rendu en matière de référé, que la société Natio Location a conclu huit contrats par lesquels elle a mis à la disposition de la société Nord Picardie Informatique huit véhicules automobiles à usage commercial ; que la société Nord Picardie Informatique ayant été mise en redressement judiciaire le 12 septembre 1991, elle a informé la société Natio Location, le 16 octobre 1991, de son intention de poursuivre les contrats en cours ; que la société Natio Location ayant revendiqué les véhicules concernés le 29 novembre 1991, le juge-commissaire puis le tribunal ont rejeté cette demande ; que la cour d'appel, par un précédent arrêt du 24 mars 1994, a infirmé le jugement, au motif qu'il s'agissait de contrats de location et non pas de contrats de crédit-bail, et a autorisé la société Natio Location à reprendre les véhicules à compter de la date d'expiration de ces contrats ;
qu'en exécution de cette décision, la société Natio Location a demandé au juge des référés de condamner la société Nord Picardie Informatique à payer les loyers échus postérieurement au redressement judiciaire ; que par l'arrêt déféré, la cour d'appel a accueilli la demande ;
Mais attendu que l'arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Douai, entre les parties, a été cassé et annulé le 4 juin 1996 par un arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation au motif que les contrats en cause étaient des contrats de crédit-bail et non pas des contrats de location ; que constituant l'application de la décision cassée, l'arrêt déféré se trouve annulé par voie de conséquence sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision ; que dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Natio Location aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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