Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2017
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10259 F
Pourvoi n° B 16-19.477
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [K] [G], domicilié [Adresse 1] (Algérie),
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [G], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [G].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de M. [G] ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement a été notifié à M. [G] qui a reconnu à l'audience en avoir reçu notification à sa personne le 13 novembre 2012 ; que M. [G], résidant [Adresse 1] en Algérie, en a interjeté appel par courrier du 4 mars 2013, reçu au greffe le 22 mars 2013 ; qu'à l'audience, in limine litis, l'ENIM a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au motif de l'expiration du délai d'appel prévu par les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile ; que M. [G] a fait valoir que le délai n'est pas expiré puisque celui-ci prévoit un allongement de trois mois pour les parties résidant à l'étranger ; que les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile dont il résulte que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai d'appel pour les personnes qui demeurent à l'étranger est augmenté de deux mois ; qu'en l'espèce, M. [G] disposait en conséquence de ce texte, et à compter de la notification du jugement effectué à sa personne le 13 novembre 2011 (sic) d'un délai de trois mois expirant le 13 février à minuit pour interjeter appel ; que dès lors que l'appel a été interjeté par courrier envoyé le 4 mars 2013, force est de constater que M. [G] est irrecevable en son appel » ;
ALORS QUE selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai d'appel ne pouvait valablement courir qu'à compter de la notification du jugement ; qu'en faisant courir le délai de forclusion de la seule connaissance qu'aurait eue M. [G] de la décision frappée d'appel, sans rechercher les conditions dans lesquelles la notification était éventuellement intervenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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