Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-44.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.091
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Socae Centre, société anonyme, dont le siège est
...,
2°/ la société Sedice, dont le siège est ...,
3°/ la société SN Dubois, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section c), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des sociétés Socae Centre, Sedice et SN Dubois, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société OBB Construction le 4 janvier 1985, a été muté le 1er avril 1991 à la société Sedice, filiale de la société Socae Centre, après que la société OBB Construction eut quitté le groupe SAE;
qu'il a été licencié pour motif économique le 14 janvier 1992 par la société Sedice ;
que la société Sedice a été reprise par la société SN Dubois, également filiale de la société Socae Centre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Socae Centre, Sedice et SN Dubois font grief à l'arrêt d'avoir estimé que le licenciement de M. X... par la société Sedice était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné cette société ainsi que les sociétés Socae Centre et SN Dubois à verser diverses sommes au salarié et au GARP, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement précisait que le congédiement de M. X... était dû à la fermeture de l'agence de l'Hay les Roses;
qu'en affirmant que cette lettre mentionnait que ce licenciement avait un motif économique, sans autre précision, la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors que les possibilités de reclassement dont l'employeur dispose doivent être appréciées concrètement;
qu'en se bornant à énoncer que la société Sedice s'était livrée en la matière à un simulacre, sans dire en quoi ses efforts de reclassement étaient insuffisants, ni rechercher si des postes étaient effectivement disponibles au sein de cette entreprise ou du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il résulte des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, et que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif, la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement se bornait à énoncer que le licenciement était prononcé pour motif économique a justement décidé qu'elle ne répondait pas aux exigences de la loi, peu important à cet égard qu'il fut ajouté dans la lettre la mention, imprécise par elle-même, selon laquelle le motif économique résultait de la fermeture d'une agence;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Socae Centre, Sedice et SN Dubois font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Socae Centre et la société SN Dubois, solidairement avec la société Sedice à payer diverses sommes à M. X... employé licencié par cette dernière entreprise ainsi qu'au GARP, alors, selon le moyen, que seul l'employeur effectif est redevable d'éventuelles indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
qu'en se bornant à énoncer que la décision d'arrêter les activités de la société Sedice et donc, indirectement, de congédier M. X... avait été prise par la direction de la société Socae Centre, sans rechercher si M. X... avait été effectivement employé et rémunéré par la société Socae Centre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail;
alors que l'entreprise qui reprend l'activité d'une autre n'est pas tenue des indemnités découlant de licenciements irréguliers prononcés par la première société, qu'en condamnant la société SN Dubois solidairement avec la société Sedice à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la société SN Dubois n'avait pas repris l'activité de la société Sedice postérieurement au licenciement de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le salarié avait été nommé à son poste à la suite d'une décision de la société Socae Centre et que c'est cette même société qui avait décidé la suppression de son emploi, la cour d'appel a fait ressortir que les sociétés Sedice et Socae Centre étaient co-employeurs du salarié ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la reprise de l'activité de la société Sedice par la société SN Dubois avait été décidée dans son principe avant le licenciement du salarié ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Socae Centre, Sedice et SN Dubois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Socae Centre, Sedice et SN Dubois à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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