Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024
Affaire :
M. [E] [W]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 20/00538 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FQJ4
Décision n°
Notifié le
à
- [E] [W]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- Me Marie christine REMINIAC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N01053-2024-000703 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [L] [G], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 29 Octobre 2020
Plaidoirie : 03 juin 2024
Délibéré : 02 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 janvier 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré le recours de Monsieur [E] [W] recevable et, avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon-Bourgogne-Franche-Comté pour donner son avis sur l’origine professionnelle de sa maladie (rupture de la coiffe de l’épaule droite du 22 septembre 2017), à savoir si la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Le comité a rendu son avis le 25 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024.
A cette occasion, Monsieur [W] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
- A titre principal, déclarer que la maladie qu’il a déclarée au titre du tableau 57 A doit être reconnue au titre de la législation professionnelle sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et ordonner à la CPAM de procéder à la liquidation conforme de ses droits,
- A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la saisine pour avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner la CPAM en tous les dépens.
Au soutien de ces demandes, il fait valoir que les troubles musculosquelettiques sont d’apparition très progressive de sorte que le dépassement du délai de prise en charge prévu par le tableau ne fait pas obstacle à l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la pathologie. Il ajoute que le critère du dépassement du délai de prise en charge ne peut fonder à lui seul l’avis du comité de [Localité 5]-Rhône-Alpes. Il explique que l’avis du second comité n’est pas motivé. Il fait valoir qu’il a été exposé habituellement au risque prévu par le tableau 57 des maladies professionnelles jusqu’à son départ en retraite. Il indique enfin qu’il n’accomplissait en dehors du travail aucune tâche susceptible d’être à l’origine de sa lésion.
La CPAM fait renvoi à ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [W] de ses demandes.
La caisse rappelle que la charge de la preuve du lien de causalité entre le travail et la maladie repose sur le salarié. Elle explique que les deux comités désignés ont rendu un avis concordant en défaveur de l’existence d’un lien de causalité directe entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré. Elle ajoute que le délai de prise en charge était très largement dépassé.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de Monsieur [W] :
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] a été atteint d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 22 septembre 2017, maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il est tout aussi constant que si Monsieur [W] pouvait être amener à réaliser des gestes nocifs pour son épaule dans le cadre de son travail habituel, sa maladie n’a pas été contractée dans le délai de prise en charge prévu par le tableau (un an), Monsieur [W] ayant cessé d’être exposé au risque le 10 juin 2014. Dans ces conditions, la prise en charge de la maladie ne peut intervenir que si le salarié démontre qu’elle est directement causée par son travail habituel.
En l’espèce, alors que la validité de l’avis rendu par le second CRRMP n’est pas remise en cause par Monsieur [W], il n’y a pas lieu de solliciter avant dire droit l’avis d’un troisième comité.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Rhône-Alpes a exclu le lien direct entre le travail habituel de Monsieur [W] et sa maladie en retenant que le délai d’apparition de la lésion était physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle. Le second comité saisi a considéré que Monsieur [W] ne produisait aucun élément de nature à remettre en cause le premier avis et a fait sienne la motivation du comité de [Localité 5]-Rhône-Alpes.
Devant le tribunal, les éléments produits par Monsieur [W] ne sont pas de nature à remettre en cause ces avis et à établir l’existence d’un lien de causalité directe entre la maladie et le travail habituel de ce dernier. En effet, les attestations sont peu circonstanciées et ne permettent en tout état de cause pas d’appréhender la situation clinique du salarié. Les pièces médicales produites ne font pas référence à des lésions qui se seraient manifestées ou à des examens qui auraient été réalisés avant la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil de la CPAM.
Monsieur [W] sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [W] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [E] [W] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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