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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 89-40.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.404

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Sovigro, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La société Sovigro a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... : Attendu que M. Y..., au service de la société Sovigro depuis le 1er janvier 1974, en qualité de chauffeur acheteur, a été licencié pour motif économique, par lettre du 5 octobre 1987 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes notamment à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 novembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le motif invoqué par l'employeur au soutien de sa décision de licenciement était la suppression de poste ; que la cour d'appel, qui a déduit la cause économique du licenciement de la seule réalité des difficultés économiques rencontrées par l'employeur sans constater la suppression de poste invoquée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement du salarié avait été suivi de l'embauche de deux chauffeurs dans un emploi correspondant à sa qualification, ce dont il résultait que quelles que soient les difficultés économiques de l'entreprise, la suppression du poste invoquée n'était qu'un prétexte, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ainsi violé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence de difficultés financières et a fait ressortir la suppression de l'emploi du salarié ; qu'elle a ainsi pu décider que le licenciement avait un motif économique ; D'où il suit que le pourvoi principal n'est pas fondé ; Et sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la société Sovigro, contestée par la défense : Vu les articles 984 et 991 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi incident est remis ou adressé par la partie elle-même ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le mémoire en défense ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par les textes susvisés ; D'où il suit que le pourvoi incident est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; DECLARE le pourvoi incident irrecevable ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

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