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Cour d'appel, 13 mars 2014. 14/00007

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00007

Date de décision :

13 mars 2014

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Texte intégral

RG No 14/ 00007 No Minute : Notification par fax le 13. 03. 2014 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2014 Appel d'une ordonnance 14/ 116 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 21 février 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 07 Mars 2014 ENTRE : APPELANT (E) Monsieur Mohamed X..., actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Alpes-Isère. né le 14 Décembre 1975 à LA TRONCHE (38700) de nationalité Française ... 38400 SAINT-MARTIN D'HERES comparant ET : INTIME Monsieur Abdelmalik X... né en à de nationalité Française ... 38400 SAINT-MARTIN D'HERES non comparant Tiers demandeur à l'admission CENTRE HOSPITALIER ALPES-ISERE 3, rue de la gare B. P 100 38120 SAINT EGREVE non représenté MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 07. 03. 2014 DEBATS : A l'audience publique tenue le 13 Mars 2014 par Dominique FRANCKE, Président délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 9 décembre 2013, assisté de Michèle NARBONNE, greffier ORDONNANCE : prononcée publiquement le 13 MARS 2014 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ¿ Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE le 21 février 2014, vu la requête du directeur du Centre hospitalier de SAINT EGREVE (38) tendant au contrôle après 15 jours d'hospitalisation, sur le fondement de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mohamed X..., vu les arrêtés du préfet de l'ISERE des 6 et 10 février 2014, Vu les décisions d'admission prises par le directeur du centre les 11 et 13 évrier d'admission et de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète de Mohamed X..., les pièces transmises en application de l'article R 3211-1 1 du code de la santé publique, et notamment les certificats médicaux des 8, 9 10 et 12 février 2014, Vu l'avis du Procureur de la République de Valence du 20 évrier 2014 faisant observer le délai de 48 h entre admission effective le 9 et décision du directeur le 11, Vu l'appel formé par Mohamed X...reçu au greffe de la cour d'appel de GRENOBLE le 7 mars 2014, Vu les déclarations à l'audience de Mohamed X..., Vu les avis d'audience adressés par télécopie le 7mars 2014 reçus le même jour par Mohamed X..., le directeur du centre hospitalier et Maître ETOO AZOMBO, avocat désigné en première instance, Vu l'avis du ministère public auprès la cour d'appel en date du 7 mars 2014, qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel MOTIFS DE LA DECISION Le délai d'appel est de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention selon l'article R3211-18 du code de la santé publique. La décision du juge des libertés et de la détention a été rendue le 21 évrier et notifiée immédiatement par émargement. L'appel daté du 3 mars par Mohamed X..., envoyé par voie postale le 5, a été reçu le 7 mars, au delà du délai de 10 jours, de sorte qu'il est irrecevable comme tardif. PAR CES MOTIFS Nous, Dominique FRANCKE, magistrat délégué par le Premier président de la cour d'appel de GRENOBLE Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, déclare irrecevable l'appel de Mohamed X...comme formé hors délai, disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe par tout moyen ; signée par Dominique FRANCKE, Président et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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