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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 86-45.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.556

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOVATEM, dont le siège est à Vitry le François (Haute-Marne), route de Frignicourt, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur C..., demeurant à Vivhibure (Vosges), Corcieux, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., D..., H..., G... F..., conseillers, M. B..., Mme Y..., M. Z..., Mmes E..., Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Sovatem, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. C..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 octobre 1986), que M. C..., à la recherche d'un emploi, est entré en rapport, par l'intermédiaire de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), avec la société Sovatem, laquelle désirait engager un "cadre responsable des achats" ; qu'après un échange de correspondance avec le président du conseil d'administration de cette société, celui-ci, à l'issue d'un entretien avec M. C..., a délivré, le 3 septembre 1984, une attestation destinée à l'ANPE indiquant que M. C... était "engagé en qualité d'acheteur à compter de ce jour, après avoir subi un essai et qu'il prendrait ses fonctions le 15 septembre 1984", que, le 7 septembre 1984, M. C... a été informé "qu'aucune suite n'était donnée à sa demande" ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que la Sovatem soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail, alors que le contrat de travail n'est formé qu'en présence d'un accord des parties sur des modalités déterminées d'accomplissement du travail et sur la rémunération ; qu'en l'état d'un simple document type destiné à un tiers, l'ANPE, et devant permettre au chômeur d'obtenir le remboursement de ses frais de déplacement, non signé par l'une des parties et qui ne mentionne aucun des éléments permettant de déduire l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. C... était lié à la société Sovatem par un engagement ferme et réciproque, sans violer l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait décider de l'existence d'un contrat de travail sans rechercher si l'attestation sur laquelle elle s'est appuyée contenait ou non des indications sur la rémunération, le lieu de travail et les missions à accomplir proposés à M. C... ; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le 3 septembre 1984, le responsable de l'entreprise avait confirmé à M. C... son engagement à compter du 15 septembre suivant, et le même jour, avait attesté l'engagement de l'intéressé en qualité d'acheteur après avoir subi un essai ; qu'en décidant qu'en renonçant à exécuter le contrat de travail la société Sovatem avait rompu arbitrairement et abusivement les relations qui s'étaient nouées, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique en sa troisième branche : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. C... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice matériel, alors qu'il résulte des articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé ; que M. C..., dans ses conclusions d'appel, faisait état d'un simple préjudice moral, lié à la déception de n'avoir pas été embauché par la société Sovatem ; que la cour d'appel qui a accordé une somme de 30 000 francs à M. C... en réparation de ce qu'il aurait pris des dispositions pour rejoindre son poste de travail et de ce qu'il n'aurait pas retrouvé un emploi, préjudice qui n'avait jamais été allégué par M. C..., a violé les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, le salarié avait fait valoir devant le juge du fond, que "cadre âgé de 55 ans et en chômage" il se trouvait, du fait des "agissements de son co-contractant, dans une situation financière et morale difficile" ; qu'il avait ainsi sollicité réparation globale d'un dommage tant matériel que moral ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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