Cour de cassation, 07 novembre 1995. 95-44.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.731
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 24 juillet 1995 par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Auvergne, sise ..., tendant à la rectification de l'arrêt n 2211 rendu le 22 mai 1995 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans une affaire opposant M. Jacques X..., demeurant ..., à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Loire 43 U, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n 2211 D du 22 mai 1995 en ce qui concerne la condamnation aux dépens ;
qu'en effet, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui n'était pas partie au litige opposant M. X... à l'URSSAF de la Haute-Loire et qui n'avait été appelé à l'instance que comme autorité de tutelle en application de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale, n'était ni l'employeur de M. X..., ni débiteur des obligations de l'URSSAF à l'égard de ce dernier ;
qu'il ne pouvait, en conséquence, être condamné aux dépens ;
qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n 2211 D rendu le 22 mai 1995 qui a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 1er juillet 1991 entre M. X... et l'URSSAF de la Haute-Loire ;
Dit que le deuxième alinéa du dispositif de cet arrêt doit être lu ainsi : "Condamne l'URSSAF de la Haute-Loire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt" ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général, près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom en marge ou à la suite de l'arrêt annulé du 1er juillet 1991 ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.
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