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Cour de cassation, 30 avril 2002. 98-13.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-13.899

Date de décision :

30 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 1737 FS-D rendu le 20 novembre 2001 par la Cour de Cassation, Première chambre civile, sur le pourvoi n° H 98-13.899, dans une affaire les opposant au Crédit lyonnais ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Pluyette, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par arrêt de cette chambre du 20 novembre 2001, a été prononcée la cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes avec renvoi de la cause et des parties devant la cour d'appel d'Agen ; Que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la cour d'appel d'Agen a été désignée et non la cour d'appel d'Angers ; Qu'il y a lieu d'accueillir cette requête ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIE l'arrêt n° 1737 FS-D rendu le 20 novembre 2001 en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen ; Désigne la cour d'appel d'Angers comme juridiction de renvoi ; Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 20 novembre 2001 ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

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