Texte intégral
N° RG 24/06035 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ5I
Nom du ressortissant :
[G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [G]
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 23 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 23 JUILLET 2024 à 12 heures 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Anne WYON, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [E] [G]
né le 01 Septembre 1999 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maître GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 22 juillet à 18 h 43 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 09 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G].
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
En l'absence d'observations des parties en réponse,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que M. [G] se dit sans domicile fixe et déclare être titulaire d'une carte d'identité tunisienne qui se trouve dans ce pays et ne détient aucun document transfrontière ou de voyage ; qu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence qui lui a été notifiée le 24 mai 2023 et qu'il résulte du procès-verbal du 2 juin 2023 à 10 heures versé à la procédure qu'il n'a pas respecté l'obligation de pointage au commissariat de police de [Localité 1] qui lui avait été impartie jusqu'au 8 juillet 2023 ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [G] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que M. [G] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra le 24 juillet 2024 à 10 heures 30 (salle Lambert),
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La présidente de chambre,
Charlotte COMBAL Anne WYON
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