Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 FEVRIER 2025
N° RG 25/00342
N° Portalis DBVB-V-B7J-BONL5
Copie conforme
délivrée le 22 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 21 Février 2025 à 11H10.
APPELANT
Monsieur [E] [G]
né le 02 Décembre 2004 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Février 2025 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Février 2025 à 15h55,
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Mme Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulon en date du 11 octobre 2023 portant interdiction définitive du territoire national;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 23 décembre 2024 à 09H51;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet du Var le 19 février 2025 aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative de l'étranger pour une nouvelle période d'une durée maximale de 15 jours,
Vu l'ordonnance du 21 février 2025 rendue à 11h10 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [E] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 Février 2025 à 18H47 par M. [E] [G] ;
M. [E] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis de nationalité tunisienne, je suis arrivé en 2017 ou 2018, j'ai d'abord été accueilli dans un foyer avant d'être pris en charge par mon oncle. Ma soeur vit en Italie. Je travaille au noir sur des chantiers du bâtiment.
Son avocat a été régulièrement entendue. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention , sa remise en liberté ou à défaut une assignation à résidence pour le retenu.
Au soutien de ses demandes, M. [E] [G] soulève les moyens suivants :la méconnaissance de toutes les conditions de fond de l'article L 742-5 du CESEDA notamment l'absence d'obstruction et de menace pour l'ordre public, l'absence de délivrance de documents de voyage à bref délai, le tout dans les 15 derniers jours précédant son audience de troisième prolongation et enfin l'absence de laisser-passer à bref délai.
Le représentant de la préfecture a été convoqué à l'audience et n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L742-5 du CESEDA :A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la réunion des conditions autorisant une troisième prolongation du placement en centre de rétention administrative
Contrairement à ce que soutient l'étranger, l'autorité préfectorale justifie en l'espèce des conditions suivantes nécessaires pour une troisième prolongation :
-situation apparue dans les 15 derniers jours :la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai,
-menace pour l'ordre public actuelle et persistante.
S'agissant de la condition relative à la délivrance à bref délai des documents de voyage, situation apparue dans les quinze derniers jours, le dossier fait apparaître que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que cette délivrance doit intervenir à bref délai, les autorités consulaires compétentes ayant informé le préfet le 9 février 2025 que l'intéressé avait été reconnu comme étant de nationalité tunisienne et un vol étant prévu le 28 février 2025. Enfin , le laissez-passer est en cours de délivrance par les autorités tunisiennes.
S'agissant de la menace pour l'ordre public,elle persiste à l'heure actuelle. En effet, si l'étranger a été condamné à une seule reprise et le 11 octobre 2023, il n'en demeure pas moins que la peine prononcée était lourde (20 mois de prison ferme) et que ce dernier a commis plusieurs infractions, non seulement en récidive mais aussi déjà en rapport avec le droit des étrangers. Il a ainsi été reconnu coupable pour des faits de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, maintien irrégulier sur le territoire après placement en rétention ou assignation a résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, refus de remettre aux autorités judiciaire ou de mettre en oeuvre la conventions secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie
Certaines des conditions de fond prévues à l'article L 742-5 du CESEDA sont donc bien réunies.
Sur l'assignation à résidence :
Selon les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale..'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Or, en l'espèce, M. [E] [G] a déjà commis des infractions en rapport avec le droit des étrangers, ayant été reconnu coupable, le 11 octobre 2023, de maintien irrégulier sur le territoire après placement en rétention ou assignation a résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire. En outre, ce dernier n'offre pas de garanties de représentation suffisantes, indiquant vivre en France ou en Italie et ne connaissant pas l'adresse de l'oncle qui est supposé l'héberger en France.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 Février 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [G]
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 22 Février 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Caroline BREMOND
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Février 2025, suite à l'appel interjeté par:
Monsieur [E] [G]
né le 02 Décembre 2004 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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