Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00227 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQMY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Melun - RG n° 21/05052
APPELANTE
Madame [Z] [K] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
INTIMÉE
TRESORERIE [Localité 6] VAL DE SEINE SEC PUBL
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [K] épouse [L] a saisi la commission de surendettement de Seine-et-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 22 juillet 2021.
Par décision du 14 octobre 2021, la commission a imposé un plan de rééchelonnement sur une durée de 24 mois, sans taux d'intérêts, moyennant des mensualités de remboursement de 274,92 euros.
Par un courrier adressé le 28 octobre 2021, Mme [L] a contesté les mesures recommandés en demandant le rééchelonnement de sa dette sur un délai plus long afin de réduire la mensualité à la somme de 170 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 05 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré recevable le recours et confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Après avoir arrêté le passif à la somme de 6 597,99 euros, le juge a noté que la débitrice disposait de revenus mensuels de 1 531 euros pour des charges mensuelles de 1 220 euros, dégageant une capacité de remboursement de 311 euros par mois dont une quotité saisissable de 280,73 euros. Il a ainsi débouté Mme [L] de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe en date du 12 juillet 2022, Mme [L] a interjeté appel du jugement rendu, demandant à la cour de revoir à la baisse le montant des mensualités de remboursement au vu de sa situation financière actuelle et son état de santé nécessitant des dépenses coûteuses.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er octobre 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 février 2025.
A l'audience, Mme [L] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter . Les courriers de convocation adressés aux deux adresses connues de l'intéressée sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Suivant courriers adressés au greffe les 20 juin et 29 octobre 2024, le Centre des Finances Publiques de Seine-et-Marne, seul créancier, rappelle sa créance d'un montant de 7 063,97 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, du fait de la non-comparution de Mme [L], la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [Z] [K] épouse [L] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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