Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2020
OB - AS
N° 2020/ 272
N° RG 16/17723 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7KOT
[V] [AE]
[E] [FU] épouse [AE]
[CH] [DV]
[B] [WW]
[K] [MY] épouse [WW]
[ZA] [NV]
[F] [Z] épouse [NV]
[R] [S]
[P] [I] épouse [S]
[B] [VZ]
[D] [T] épouse [VZ]
Association [Adresse 33]
C/
[TV] [L]
[LW] [IV]
SCP [AY] [H]
SAS LES [Adresse 53]
S.A.R.L. EMERGENCE IMMOBILIERINVESTISSEMENT
SARL [EX] ET ASSOCIES
SCP [GW] [N] [G] ET ASSOCIES
SA [Adresse 47]
SA CIC SUD OUEST
Organisme LE BARREAU DES AVOCATS DE [Localité 38]
SA ALLIANZ IARD
SA BANQUE PALATINE
SA CABINET D'ADMINISTRATION DE BIENS PRIVE (ABP)
SARL ETS [IV] [U] PROMOTION CONSTRUCTION
SA SWISS LIFE ASSURANCES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHERFILS
Me COUTELIER
Me JOURDAN
Me RUIZ
Me FILHOL-FERIAUD
Me RAFFIN
Me STRATIGEAS
Me KLEIN
Me BARTHELEMY
Me VIRY
Me ERMENEUX
Me MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 19 Août 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/01143.
APPELANTS
Monsieur [V] [AE]
né le [Date naissance 16] 1961 à [Localité 43] (38)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [FU] épouse [AE]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 54] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [CH] [DV]
né le [Date naissance 17] 1962 à [Localité 52] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 27]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [WW]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 51] (66)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 41]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [MY] épouse [WW]
née le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 51] (66)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 41]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [ZA] [NV]
né le [Date naissance 14] 1956 à [Localité 39] (62)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [Z] épouse [NV]
née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 35] (62)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 40] (94)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 49]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 28]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [VZ]
né le [Date naissance 17] 1967 à [Localité 36] (84)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 26]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [T] épouse [VZ]
née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 37] (34)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 26]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS
Association [Adresse 33],
représentée légalement par sa présidente en exercice
demeurant chez Madame [K] [WW], [Adresse 19]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [TV] [L] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [IV] [U], demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Laurent COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
Maître [TV] [L], Mandataire Judiciaire,
demeurant et domicilié [Adresse 24],
agissant en sa qualité de Commissaire à l'Exécution du plan de la SOCIETE EMERGENCE IMMOBILIER
INVESTISSEMENT, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de TOULON du
26 juillet 2011
INTERVENANT FORCE
Défaillant
Monsieur [LW] [IV]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 50] ([Localité 50]), demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SCP [AY] [H] mandataires judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de SAS Cabinet d'administration de biens privés - ABP -
INTERVENANT FORCE, demeurant [Adresse 13]
défaillante
SAS LES [Adresse 53] LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S,
Pris en la personne de leur Mandataire Général pour les opérations en France, la société LLOYD'S FRANCE SAS
demeurant [Adresse 30]
représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. EMERGENCE IMMOBILIERINVESTISSEMENT représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 44]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SARL [EX] ET ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Marie Hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON, Me Eric LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Soumaïa FREJ, avocat au barreau de PARIS
SCP [GW] [N] [G] ET ASSOCIES Représentée par Me [DJ] [GW] en qualité de liquidateur amiable de la SCP, demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Jacques RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SA [Adresse 47] Au capital de 390.203.152 €, inscrite au RCS du MANS sous lenuméro 440 048 882, es qualité d'asureur de la responsabilité civile professionnelle de la SCP [GW] [N] [GW] [G], poursuites et diligences de son représentant légal en
exercice y domicilié [Adresse 5]
représentée par Me Jacques RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SA CIC SUD OUEST poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
sis [Adresse 11]
représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Organisme LE BARREAU DES AVOCATS DE [Localité 38] Représenté par son Bâtonnier en exercice, demeurant [Adresse 46]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pascale KLEIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SA ALLIANZ IARD, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 31]
représentée par Me Thomas BARTHELEMY, avocat au barreau de TARASCON, Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlène CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
SA BANQUE PALATINE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 22]
représentée par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS
SA CABINET D'ADMINISTRATION DE BIENS PRIVE (ABP) prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 6]
défaillante
SARL ETS [IV] [U] PROMOTION CONSTRUCTION représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 42]
défaillante
SA SWISS LIFE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 29]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe GRILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) société d'assurances mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 32]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2020,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. et Mme [AE], M. et Mme [VZ], M. et Mme [S], M. et Mme [WW], M. et Mme [NV], M. et Mme [OX] et M. [CH] [DV], acquéreurs de lots dans un immeuble sis à [Adresse 34], dans le cadre d'un programme de défiscalisation MALRAUX, ont constitué, le 13 décembre 2005, une AFUL qui a passé divers contrats et marchés de travaux en vue de procéder aux travaux de réhabilitation de l'immeuble nécessaires dans la mise en oeuvre de la défiscalisation. Ces travaux devaient commencer en juin 2007 et devaient être achevés en octobre 2008. Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 17 septembre 2009 et l'expert, M. [X], a déposé son rapport le 18 novembre 2011.
Suivant actes d'huissier des 30 et 31 mai 2012 et 4, 21 et 26 juin 2012, l'AFUL [Adresse 21] et ses 13 membres ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tarascon :
- Me [TV] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [IV]-[U], chargée du marché d'entreprise générale, ainsi que son gérant, M. [C] [IV], et son assureur, la société SWISS LIFE,
- la SARL EMERGENCE Immobilier Investissement, intervenue en qualité d'assistant au maître d'ouvrage, ainsi que son assureur, la société SWISS LIFE,
- la société [EX] & Associés, architecte, intervenue en qualité de maître d'oeuvre technique des travaux, ainsi que son assureur, la Mutuelle des Architectes de France (la MAF),
- la SCP [GW] [N] [GW] [G] et associés, avocats, représentée par Me [DJ] [GW] en qualité de liquidateur amiable, chargée d'un contrat de maîtrise d'oeuvre juridique,
- la SA Cabinet d'administration de Biens Privés (ABP), chargée d'instrumenter le compte de l'AFUL,
- la banque CIC Sud Est et la banque Palatine.
Ont été appelés en la cause par assignations postérieures :
- M. [LW] [IV], gérant de la société EMERGENCE, assigné par les demandeurs le 11 juillet 2013,
- la société MMA et la société ALLIANZ, assignées en garantie par la SCP [GW] [N] [GW] [G], la première le 19 octobre 2012 en qualité d'assureur de la société d'avocats, la seconde le 4 octobre 2013 au titre de la police d'assurance 'maniement de fonds',
- la SAS Les Souscripteurs du [Adresse 45], assignée en garantie le 27 mars 2013 par la SA ABP en sa qualité d'assureur,
- le barreau des avocats de [Localité 38], assigné en intervention forcée le 27 septembre 2013 par la SCP [GW] [N] [GW] [G] et son liquidateur amiable.
Les demandes présentées par l'AFUL [Adresse 21] et ses treize membres étaient, pour l'essentiel, les suivantes :
¿ la nullité des assemblées générales de l'AFUL ayant accordé délégation de pouvoir à la SCP [GW] et ayant validé ses paiements,
¿ la réception judiciaire des travaux et la condamnation des intervenants à la construction, sur le fondement de la responsabilité décennale, à leur verser les sommes de 169 909 euros au titre des malfaçons, de 197 726 euros au titre des moins-values et de 39 993 euros au titre des travaux supplémentaires,
¿ la résolution des contrats passés avec la SCP [GW], avec la société [EX] & Associés, avec la société EMERGENCE et avec la société [IV]-[U] et le remboursement des honoraires versés pour les trois premières sociétés et du trop payé sur le marché pour la troisième,
¿ la condamnation des défendeurs in solidum à indemniser l'AFUL [Adresse 21] de ses préjudices à hauteur de 20 000 euros et 50 000 euros et à lui verser des pénalités de retard à hauteur de 47 500 euros,
¿ la condamnation des défendeurs in solidum à indemniser chacun des membres de l'AFUL de ses préjudices financiers personnels calculés sur la base des frais réels engagés, des frais financiers, de la perte de loyer et de la surévaluation de l'appartement et de son préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 août 2016, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
* déclaré l'intégralité des demandes de l'AFUL [Adresse 21] irrecevables en raison du défaut de capacité juridique de celle-ci,
* rejeté l'intégralité des demandes présentées par les treize membres de l'AFUL demandeurs,
* rejeté la demande reconventionnelle en paiement du solde de ses honoraires présentée par la Société [EX] & Associés,
* constaté que les appels en garantie de la MAF, de la compagnie MMA, de la société ALLIANZ, de la SAS Les Souscripteurs du [Adresse 45] et de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 38] sont sans objet,
* rejeté la demande de prise en charge des frais de défense de la SCP [GW] par la compagnie MMA,
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
* condamné in solidum l'AFUL [Adresse 21] et les treize membres de celle-ci à payer une somme de 3 000 euros chacun à la société Cabinet ABP, à la Banque Palatine et la Banque CIC Sud Est sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SCP [GW] et Me [DJ] [GW] ès qualités à payer au barreau des avocats de [Localité 38] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné tous les demandeurs aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée en référé.
La motivation du jugement est la suivante :
- l'AFUL ne justifie pas s'être déclarée en préfecture et avoir fait procéder à une publication d'un extrait de ses statuts au journal officiel de soert qu'elle est dépourvue de personnalité juridique et ne peut ester en justice ;
- les créances non déclarées aux organes des procédures collectives de la société Emergence et de la société [IV] [U] sont inopposables et les demandes de condamnation à l'encontre de ces sociétés doivent être rejetées ;
- aucune faute contractuelle ne peut être reprochée au maître d'oeuvre, la société [EX] et associés, au niveau de la surveillance du chantier, s'agissant d'une obligation de moyens et non de résultat, et sa responsabilité ne peut être engagée à raison du dépassement des dépenses par rapport au budget, à défaut de préjudice en lien de causalité et le contrat de maîtrise d'oeuvre ne prévoyant pas le caractère impératif d'un appel à la concurrence ; en outre, il n'est pas établi que c'est lui qui a choisi l'entreprise générale ;
- la demande de la société [EX] et associés en paiement du solde de ses honoraires doit être rejetée, la phase consultation des entreprises ne lui ayant pas été confiée et la mission n'ayant pas été achevée en l'état de l'arrêt du chantier ;
- la responsabilité de la SCP [GW] ne peut être retenue : le PV de la première AG de l'AFUL la désignant pour instrumenter le compte bancaire de l'association est valable, de même que celui de l'AG du 20 décembre 2005, ayant fixé le montant des acomptes versés ; le contrat conclu avec la SCP [GW] ne comportait pas de mission de représentation du maître de l'ouvrage dans les relations avec l'architecte et les intervenants ; la délégation de pouvoir donnée à Me [GW] ne viole ni les dispositions législatives applicables aux AFUL, ni les règles de la profession d'avocat ; enfin, les comptes présentés à l'assemblée générale du 5 décembre 2006 ont été approuvés et l'AFUL a rejeté la souscription d'une assurance de dommages ouvrage ;
- la demande de prise en charge par la compagnie MMA des frais de défense de la SCP [GW] doit être rejetée dès lors que celle-ci ne justifie pas avoir proposé à l'assureur de mandater son avocat ;
- la responsabilité des gérants de la société Emergence et de la société [IV] [U], MM. [LW] et [C] [IV] ne peut être retenue, à défaut de démonstration de fautes personnelles distinctes des manquements reprochés aux personnes morales qu'ils représentaient ;
- aucune faute ne peut être reprochée au cabinet ABP qui avait été chargé d'instrumenter le compte conformément aux résolutions de l'assemblée générale et dont la modicité de la rémunération (179,40 euros TTC par an) confirme qu'il était cantonné à des tâches purement matérielles ; de même la responsabilité des établissements bancaires ne peut être retenue, ceux-ci étant astreints à l'égard de leurs clients à une obligation de non ingérence et aucune anomalie apparente n'étant intervenue dans le fonctionnement des comptes.
L'AFUL [Adresse 21] ainsi que M. et Mme [AE], M. et Mme [VZ], M. et Mme [S], M. et Mme [WW], M. et Mme [NV] et M. [CH] [DV] (à l'exclusion donc de M. et Mme [OX]) ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 3 octobre 2016 contre l'ensemble des défendeurs.
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
L'AFUL [Adresse 21] et les onze membres appelants de l'AFUL, M. et Mme [AE], M. et Mme [VZ], M. et Mme [S], M. et Mme [WW], M. et Mme [NV] et M. [CH] [DV], suivant leurs dernièresconclusions récapitulatives et en réponse n°3, déposées le 1er juin 2018 et notifiées le 30 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample connaissance de leur argumentation, demandent à la cour de :
Au visa des articles 1792 et suivants du code civil , des articles 1147, 1341 et suivants et 1382 anciens du code civil, de l'article L 124-3 du code des assurances, des articles 369 et suivants du code de procédure civile ainsi que des articles 908 ancien et 906 de ce même code,
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimée signifiées par la société SWISS LIFE le 29 mai 2018 et le 31 mai 2018,
- rejeter et écarter des débats les pièces numérotées 1 à 11 communiquées par la société SWISS LIFE au soutien de ses conclusions d'intimée signifiées le 29 mai 2018 et le 31 mai 2018,
- dire que l'AFUL [Adresse 21] justifie de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et qu'elle est donc dotée de la capacité à ester en justice et que ses demandes sont donc incontestablement recevables,
En conséquence,
- infirmer en tous ses chefs le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon le 19 août 2016,
- prononcer la réception judiciaire des travaux exécutés par la société [IV] [U] à la date du 15 mai 2009,
- rejeter la demande de Me [TV] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [IV] [U] visant à ce que le jugement soit déclaré nul et non avenu,
- dire que les demandes de l'AFUL [Adresse 21] à l'encontre de la société [IV] [U] et de Me [TV] [L] ès qualités sont recevables,
- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [IV] [U] de la créance indemnitaire de l'AFUL [Adresse 21] à hauteur de la somme de 475 517 euros,
- condamner la société SWISS LIFE en qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la société [IV] [U] à payer à l'AFUL [Adresse 21] la somme de 475 517 euros,
- condamner M. [LW] [IV] à payer à l'AFUL [Adresse 21] la somme de 475 517 euros
- condamner in solidum la société Emergence Immobilière Investissement et son assureur de responsabilité civile, la société SWISS LIFE, à payer à l'AFUL [Adresse 21] la somme de 403 162,47 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société [EX] et associés et son assureur, la MAF, à payer à l'AFUL [Adresse 21] la somme de 471 359 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire que le rapport d'expertise de M. [X] est opposable à la banque CIC Sud Ouest,
- condamner in solidum la SCP [GW] [N] [G] & Associés et son assureur, les [Adresse 48], la société ABP, la Banque CIC Sud Ouest et la Banque Palatine à payer à l'AFUL [Adresse 21] la somme de 278 061,10 euros à titre de dommages et intérêts ,
- condamner in solidum la SCP [GW] [N] [G] & Associés et les MMA à payer à l'AFUL [Adresse 21] la somme de 21 577,50 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum la société SWISS LIFE en qualité d'assureur de la société [IV] [U] et de la société Emergence Immobilière Investissement, la société Emergence Immobilière Investissement, la société [EX] et associés et la MAF, son assureur, la SCP [GW] [N] [G] & Associés et son assureur, les MMA, à payer :
* à M. Et Mme [VZ] la somme de 18 450 euros,
* à M. Et Mme [AE] la somme de 153 930 euros,
* à M. Et Mme [S] la somme de 339 099 euros,
* à M. Et Mme [WW] la somme de 382 559 euros,
* à M. [DV] la somme de 253 154 euros,
- dire que toutes les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement avec capitalisation,
- rejeter l'ensemble des demandes présentées contre l'AFUL [Adresse 21] ainsi qu'à l'encontre de M. et Mme [AE], M. et Mme [VZ], M. et Mme [S], M. et Mme [WW], M. et Mme [NV] et M. [CH] [DV],
- condamner in solidum toutes les parties succombantes à payer à l'AFUL [Adresse 21] la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à chacun des appelants suivants : M. et Mme [AE], M. et Mme [VZ], M. et Mme [S], M. et Mme [WW], M. et Mme [NV] et M. [CH] [DV], la somme de 15 000 euros, outre les entiers dépens.
-------
Les demandeurs estiment que le jugement ne pourrait être déclaré non avenu qu'à l'égard du débiteur, mais que ce dernier l'ayant reconnu il n'y a pas lieu de procéder à ce constat en application de l'article 372 du code de procédure civile.
' Se prévalant du rapport d'expertise judiciaire réalisé par Monsieur [X], les demandeurs exposent que la société [IV] [U] leur a facturé des travaux qui n'ont pas été exécutés, lui reprochent un certain nombre de malfaçons et lui réclament des pénalités de retard, ainsi que le remboursement du trop-perçu.
Ils indiquent avoir mis en cause les organes de la procédure collective et déclaré leurs créances dans le cadre du règlement judiciaire puis de la liquidation judiciaire.
Selon eux la société Swiss Life doit garantir le constructeur.
' Ils estiment que la SARL Émergence Immobilier, a failli dans sa mission de surveillance, en validant des factures pour des travaux non exécutés. Ils retiennent une faute personnelle de Monsieur [LW] [IV], son gérant, et selon eux également gérant de fait de la société [IV] [U] qu'il était censé contrôler.
Ils réclament ainsi le remboursement de ses honoraires et la prise en charge des sommes payées indûment au constructeur
' Ils reprochent à la société d'architectes [EX] et Associés l'absence de consultation des entreprises, l'inexécution de sa mission à la réception des travaux et agissent à son encontre au titre de la garantie décennale en application de l'article 1792-1 du Code civil.
Ils invoquent sa responsabilité contractuelle pour défaut de surveillance et le tiennent pour responsable du trop payé. Ils considèrent que son assureur MAF, mutuelle des architectes de France, doit prendre en charge le risque.
' Les demandeurs soutiennent qu'alors même que le mandat n'a pas été signé par la SCP [GW], son existence résulte de l'envoi par cette dernière d'un exemplaire pour signature le 25 janvier 2016, visant une mission complète de représentation et d'assistance. Ce contrat a été approuvé en assemblée générale et partiellement exécuté pendant plusieurs mois.
Selon l'expert, cette société serait responsable d'une partie du trop payé à l'entreprise de construction. Ils considèrent que assureur MMA doit prendre en charge le sinistre.
' Les demandeurs reprochent au cabinet d'administration de biens privé ABP d'avoir fait fonctionner les comptes de l'AFUL,sans solliciter les instructions de sa présidente, notamment pour procéder à des règlements indus aux différents intervenants à l'opération de réhabilitation de l'immeuble.
' Ils estiment que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à la banque CIC Sud Ouest et à la Banque Palatine, dès lors qu'il a pu être contradictoirement discuté dans le cadre des débats et soulignent que les deux établissements bancaires n'ont pas sollicité la signature de la présidente de l'association foncière urbaine libre, alors que des règlements indus auraient été réalisés par la SCP [GW] [N] [G].
Ils font valoir que les membres de l'association foncière urbaine libre ont subi un préjudice personnel.
Ils soutiennent que l'absence de redressement fiscal est étrangère aux demandes liées à la qualité de la construction et à l'inexécution des contrats accessoires à celle-ci.
Me [TV] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [IV] [U], suivant ses conclusions notifiées le 10 février 2020, demande à la cour au visa de l'article 369 du code de procédure civile, de :
- dire que l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Tarascon s'était trouvée interrompue par l'effet de la mise en liquidation judiciaire de la société [IV] [U] et qu'en l'absence de régularisation de la procédure, le jugement rendu doit être déclaré nul et non avenu par application de l'article 369 du code de procédure civile,
En conséquence,
- déclarer irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes de l'AFUL [Adresse 21] et des membres de l'AFUL appelants en ce qu'elles sont dirigées contre la société [IV] [U],
- condamner l'AFUL [Adresse 21] et les consorts [S], [WW], [DV], [VZ], [AE] et [NV] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées le 24 janvier 2020, la société Emergence Immobilière Investissements et Monsieur [LW] [IV] forment les demandes suivantes :
Juger que les appelants ne rapportent pas la preuve de la commission d'une faute détachable de ses fonctions par Monsieur [LW] [IV].
Juger que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un préjudice qui leur serait propre et indépendant de celui de la collectivité des créanciers des sociétés faisant l'objet d'une procédure collective
Constater que les appelants ne produisent pas aux débats les déclarations de créances qui auraient
été régularisées ni les avis d'admission au passif de EMERGENCE IMMOBILIERE INVESTISSEMENT
Juger que les appelants ne démontrent pas une quelconque faute de la société EMERGENCE IMMOBILIERE génératrice d'un préjudice
Debouter les appelants de la totalité de leurs demandes comme étant irrecevables et mal fondées
en ce qu'elles sont dirigées contre [LW] [IV] d'une part et contre la SARL EMERGENCE IMMOBILIERE INVESTISSEMENT d'autre part
En tout état de cause
Rejeter toutes demandes de condamnation à la relever et garantir l'un ou plusieurs des co-intimés
Condamner les appelants solidairement entre eux à régler à chacun des concluants une indemnité
de 3.0000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Les condamner aux entiers dépens
Par assignations du 15 octobre 2019, Maître [L], mandataire judiciaire a été appelé en la procédure en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, placée en redressement judiciaire par jugement du 14 juin 2010. Un plan de redressement a été fixé 2011.
Monsieur [LW] [IV] soutient qu'un créancier ne peut exercer une action de droit commun à l'encontre des dirigeants d'une société faisant l'objet d'une liquidation judiciaire que s'il allègue et prouve un préjudice personnel distinct du préjudice collectif et établit, à l'encontre du dirigeant, une faute détachable de ses fonctions. Il rappelle n'avoir aucun lien contractuel avec les demandeurs et que les demandes formées à son égard sont donc irrecevables.
La société [EX] et associés, par conclusions notifiées le 4 juin 2019, demande à la cour de :
Vu la réception des travaux avec réserves du 20 mars 2009,
- dire l'AFUL [Adresse 21], M. et Mme [AE], M. et Mme [VZ], M. et Mme [S], M. et Mme [WW], M. et Mme [NV] et M. [CH] [DV] irrecevables et mal fondés en leur appel du jugement du tribunal de grande instance de Tarascon
- confirmant la décision entreprise, les débouter de l'intégralité de leurs demandes dirigées ocntre la société [EX] et associés,
Subsidiairement,
- dire que les requérants n'établissent pas de faute de la société [EX] et associés dans sa mission d'architecte,
-dire en toutes hypothèses que l'AFUL et ses membres n'établissent pas le lien de causalité entre une faute éventuelle de [EX] & Associés et les préjudices dont ils se prévalent,
- dire que [EX] & Associés ne saurait être tenu à une quelconque solidarité, exclue de son contrat,
- rejeter tous appels en garantie à l'encontre de la société [EX] et associés
Accueillant l'appel incident de la société [EX] et associés,
- condamner l'AFUL [Adresse 21] à lui payer la somme de 11 900 euros TTC à titre de solde d'honoraires,
- condamner solidairement les requérants à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle signale que des procès verbaux de réception ont été signés le 20 mars 2009, précisant que les réserves devaient être levées avant le 15 mai 2009.
Elle ajoute que le 27 mars 2009 la présidente de l'AFUL a renvoyé les procès verbaux avec de nouvelles annotations, précisant qu'il devait être considérés comme de simples procès-verbaux d'opérations préalables à la réception qui était en l'état refusée.
La réunion de chantier du 29 mai 2009 a permis de constater que nombre de réserves ont levées, à l'exception de celles concernant le système de chaufferie et de la production d'eau chaude sanitaire individuelle.
La société [EX] et associés indique ne pas avoir participé au choix de l'entreprise, ni à celui de l'assistant maître d'ouvrage, ni à la négocition des termes du marché à partir d'un descriptif très sommaire.
En l'espèce la mission de l'architecte excluait, selon elle, explicitement la conception des lots techniques tels que le chauffage et l'eau chaude sanitaire et la vérification des comptes de l'entreprise.
Le cabinet d'architecte rappelle que pour des raisons fiscales les donneurs d'ordre ont versé des acomptes initiaux représentant 40 % du marché, rendant une pression financière sur l'entreprise impossible, les ordres de paiement étant donnés par une société en lien étroit avec elle.
Il souligne que le contrat prévoit qu'il ne peut être tenu pour responsables de quelque manière que ce soit et en particulier solidairement des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération.
La Mutuelle des Architectes Français (la MAF), par conclusions notifiées le 20 mai 2019, demande à la cour de :
- dire l'AFUL [Adresse 21] et ses membres mal fondés,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune faute imputable à la société [EX] et associés et débouter l'AFUL [Adresse 21] et ses membres de toutes les demandes dirigées contre la MAF,
Subsidiairement,
- les débouter de leurs prétentions au titre des travaux de réparation relatifs au lot chauffage VMC (63 933 euros TTC), au titre de la moins-value (197 726 euros TTC), au titre du préjudice moral invoqué par l'AFUL [Adresse 21] et ses membres à titre individuel et des pénalités de retard,
- débouter l'AFUL [Adresse 21] et ses membres de leurs demandes au titre de leurs préjudices financiers en l'absence de toute discussion contradictoire dans le cadre de l'expertise judiciaire et de la communication du moindre justificatif comptable à l'appui de leurs prétentions,
- dire que le préjudice au titre des reprises des malfaçons ne saurait excéder la somme de 4 500 euros TTC,
- dire que le préjudice au titre de la moins-value ne saurait excéder la somme de 80 381 euros TTC,
- dire en tout état de cause que la part de responsabilité de Mme [EX] ne saurait excédeer 5% au regard de sa mission,
- dire qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de la MAF et de son assuré en application de la clause d'exclusion de solidarité insérée au contrat de maîtrise d'oeuvre,
A titre infiniment subsidiaire,
- rejeter toute demande en garantie de la MAF au titre du trop perçu d'honoraires par l'architecte et des pénalités de retard,
En tout état de cause,
- dire que les garanties de la MAF s'appliqueront dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels d'un montant de 500 000 euros, plafond unique pour l'ensemble des réclamations,
- dire par voie de conséquence que toute condamnation à l'encontre de la MAF au titre des différents préjudices financiers invoqués par l'AFUL [Adresse 21] et ses membres ne saurait dépasser ce plafond,
- condamner solidairement l'AFUL [Adresse 21] ainsi que M. et Mme [AE], M. et Mme [VZ], M. et Mme [S], M. et Mme [WW], M. et Mme [NV] et M. [CH] [DV] à 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La MAF observe que les demandeurs ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 1792 du Code civil alors que l'AFUL a refusé de signer la réception. Il ne s'agit pas de désordres suceptibles de bénéficier de la garantie decennale.
Elle invoque l'absence de faute de son assurée.
La SCP [GW] [N] [G] & Associés, société d'avocats à [Localité 38], suivant ses dernières écritures notifiées le 15 avril 2019, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du code de procédure civile ainsi que de l'article 6.4 du RIN, de :
- déclarer recevable et bien fondée la SCP [GW] [N] [G] & Associés en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre préliminaire,
- écarter des débats la pièce n°9 communiquée par l'AFUL et ses membres, s'agissant d'un article de presse dont il a été définitivement jugé qu'il comporte des propos diffamatoires,
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en ce qu'il a jugé qu'il n'existait aucune faute de nature à engager la responsabilité de la SCP [GW],
En conséquence,
- débouter les appelants de l'intégralité des demandes dirigées contre la SCP [GW],
- débouter les banques Palatine et CIC de leurs demandes à l'encontre de la SCP [GW],
Y ajoutant,
- condamner in solidum l'AFUL [Adresse 21] ainsi que M. et Mme [AE], M. et Mme [VZ], M. et Mme [S], M. et Mme [WW], M. et Mme [NV] et M. [CH] [DV] à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- donner acte à la SCP [GW] de ce qu'elle se désiste de toute instance et action à l'encontre du barreau de [Localité 38] et/ou de l'ordre des avocats au barreau de de [Localité 38],
En tout état de cause,
- condamner toutes parties succombantes solidairement ou le cas échéant in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros en paiement de ses frais de défense et aux entiers dépens.
Elle conteste la signature d'un contrat de maîtrise d''uvre juridique et soutient qu'elle n'était chargée, selon lettre de mission du 20 décembre 2005 que d'une mission d'assistance fiscale, étant précisé que l'avantage fiscal a bien été obtenu par les requérants.
Elle souligne que les modalités de règlement du marché de travaux avaient été approuvées en assemblée générale par L'AFUL et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre. Elle reporte la responsabilité sur les autres intervenants.
La SA [Adresse 47] (les MMA), suivant conclusions notifiées le 6 février 2020, demande à la cour de :
- confirmer sur le fond le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon,
- dire que la faute reprochée à la SCP [GW] [N] [G] & Associés n'est pas démontrée,
-dire que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un préjudice, né, actuel et certain, ni d'un lien de causalité entre les manquements reprochés à la SCP [GW] et le préjudice dont ils se prétendent victimes,
- dire par conséquent mal fondés les appelants en l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SCP [GW],
Très subsidiairement, si par impossible la responsabilité de la SCP [GW] et/ou de Me [GW] était retenue dans le cas présent et si par impossible le principe de la garantie de la compagnie MMA était également retenu,
- condamner la Banque CIC Sud Ouest et la Banque Palatine à garantir la compagnie MMA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
- condamner la société [IV] [U] , la société [EX] et associés, la société Emergence, la société SWISS LIFE, M. [LW] [IV], la société ABP et les [Adresse 45] à garantir les MMA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
- rejeter les demandes de garantie formées par la Banque CIC Sud Oouest, la Banque Palatine et les [Adresse 45], et de façon générale toutes demandes de garanties formées par l'une ou l'autre des parties au présent procès,
- condamner in solidum les appelants ou tout succombant à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle reprend les moyens de son assurée et souligne que les parties ont convenu de faire verser d'importantes sommes sans rapport avec le degré d'avancement des travaux pour les besoins de la défiscalisation.
La compagnie ALLIANZ, par conclusions récapitulatives du 28 février 2017, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon,
- dire que Me [GW] n'a commis aucune non-représentation de fonds et que la garantie non-représentation de fonds de la compagnie ALLIANZ ne trouve aucunement à s'appliquer en l'espèce,
- constater que les demandeurs et appelants ne formulent aucune demande contre elle,
- dire la SCP [GW] et Me [GW] irrecevables et mal fondés en leur demande de garantie à l'encontre de la compagnie ALLIANZ et les débouter, ainsi que toute partie, de leur demande de garantie
- prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
Subsidiairement,
- dire que l'indemnisation des préjudices sollicités par les afulistes ne sont pas de nature à être pris en charge par la garantie non-représentation de fonds et limiter cette application aux seuls fonds éventuellement décaissés par Me [GW] sur le compte de l'AFUL,
Très subsidiairement,
- dire que la banque CIC et la Banque Palatine qui ne se sont pas assurées que Me [GW] disposait bien de la délégation de pouvoir nécessaire pour mouvementer le compte, ont commis une faute ayant directement contribué au préjudice allégué par l'association demanderesse,
- en conséquence, condamner in solidum la SBCIC et la Banque Palatine à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à payer à l'exposante une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que les polices pour non-représentation de fonds ne sont pas souscrites au bénéfice des avocats du barreau, mais de leurs clients. Elle observe que les investisseurs ne formulent aucune demande à son encontre et que Maître [GW] n'a pas été destinataire des fonds.
Les souscripteurs des [Adresse 45], suivant conclusions transmises le 27 février 2017, demandent à la cour, au visa des articles 1382 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner la SCP [GW], Mme [WW], la société [EX] et associés, les assureurs de la société [IV] [U] et de la société Emergence et les appelants ou tout succombant à leur payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
à titre préliminaire :
- dire que l'ensemble des mesures d'expertise ainsi que le rapport de M. [X] sont inopposables aux [Adresse 45]
à titre principal :
- constater que la société ABP n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exécution de son mandat et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'intervention de cette société et les préjudices allégués par les appelants,
- constater qu'il n'existe pas de préjudice certain et indemnisable,
- constater que des fautes graves ont été commises par Mme [WW], ès qualité de président de l'AFUL, la SCP [GW], la société [EX] et associés, les assureurs de la société [IV] [U] et de la société Emergence;
En conséquence,
- dire que la société ABP n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard des appelants principaux et rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre des [Adresse 45],
à titre subsidiaire :
- dire que si la nullité du mandat confié à al société ABP devait être prononcée, la société ABP ne pourrait être condamnée qu'à la restitution des honoraires indument perçus,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formées contre la société ABP et écarter la mise en oeuvre de la garantie des [Adresse 45],
à titre infiniment subsidiaire :
- dire que le montant des condamnations mises à la charge de la société ABP ne pourra avoir qu'un caractère résiduel et symbolique,
- constater la garvité des fautes commises par Mme [WW], la SCP [GW], la société [EX] et associés, les assureurs de la société [IV] [U] et de la société Emergence,
En conséquence,
- limiter le montant des condamnations mises à la charge de la société ABP et des consorts [W] à la somme d'un euro symbolique,
- condamner Mme [WW], la SCP [GW], la société [EX] et associés, les assureurs de la société [IV] [U] et de la société Emergence à relever et garantir indemne la société ABP et les [Adresse 45] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
En toute hypothèse :
- condamner Mme [WW], la SCP [GW], la société [EX] et associés, les assureurs de la société [IV] [U] et de la société Emergence et les appelants ou tout succcombant à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Banque CIC Sud Ouest, par écritures n°6 notifiées le 8 septembre 2020, demande à la cour de :
Déclarer l'appel de l'AFUL [Adresse 21] ainsi que des autres appelants, savoir Monsieur [B] [VZ], Madame [D] [T] épouse [VZ], Monsieur [V] [AE], Madame [E] [AE] née [FU], Monsieur [O] [S], Madame [P] [A], Monsieur et Madame [WW], Monsieur [ZA] [NV], Madame [F] [NV], Monsieur [JX], Madame [J] [Y], Monsieur [CH] [DV], irrecevable et infondé,
En conséquence,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON du 19 aout 2016 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Vu l'article 16 du Code de procédure Civile
Déclarer que le Rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X] en date du 18 novembre 2011 sur lequel les appelants fondent leurs prétentions contre la BANQUE CIC SUD OUEST, n'a pas été établi au contradictoire de celle-ci,
Déclarer le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X] en date du 18 novembre 2011, inopposable à la BANQUE CIC SUD OUEST,
Débouter l'AFUL [Adresse 21] ainsi que les autres appelants, notamment Monsieur [B] [VZ], Madame [D] [T] épouse [VZ], Monsieur [V] [AE], Madame [E] [AE] née [FU], Monsieur [O] [S], Madame [P] [A], Monsieur et Madame [WW], Monsieur [ZA] [NV], Madame [F] [NV], Monsieur [JX], Madame [J] [Y], Monsieur [CH] [DV], de l'ensemble de leurs demandes formées contre la Banque CIC SUD OUEST.
Rejeter la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie ALLIANZ en l'ensemble de leurs demandes formées contre la BANQUE CIC SUD OUEST.
Subsidiairement
Vu l'article 1231-1 (1147 ancien) du Code Civil
Vu l'article 1240 (1382 ancien) du Code civil
Déclarer qu'aucune responsabilité ne peut être retenue en la cause contre la Banque CIC SUD
OUEST,Débouter l'AFUL [Adresse 21] ainsi que les autres appelants, notamment Monsieur [B] [VZ], Madame [D] [T] épouse [VZ], Monsieur [V] [AE], Madame [E] [AE] née [FU], Monsieur [O] [S], Madame [P] [A], Monsieur et Madame [WW], Monsieur [ZA] [NV], Madame [F] [NV], Monsieur [JX], Madame [J] [Y], Monsieur [CH] [DV], de l'ensemble de leurs demandes formées contre la Banque CIC SUD OUEST.
Rejeter la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie ALLIANZ en l'ensemble de leurs demandes formées contre la BANQUE CIC SUD OUEST.Très subsidiairement
Vu l'article1240 (1382 ancien) du Code civil
Déclarer que l'AFUL [Adresse 21] ainsi que les autres appelants, savoir Monsieur [B] [VZ], Madame [D] [T] épouse [VZ], Monsieur [V] [AE], Madame [E] [AE] née [FU], Monsieur [O] [S], Madame [P] [A], Monsieur et Madame [WW], Monsieur [ZA] [NV], Madame [F] [NV], Monsieur [JX], Madame [J] [Y], Monsieur [CH] [DV], en cause d'appel, circonscrivent leur demande de condamnation du CIC SUD OUEST in solidum avec d'autres intimés à la somme de 278.061,10 € en principal au titre du trop payé à l'entreprise
[IV] [U].
Rejeter la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie ALLIANZ en l'ensemble de leurs demandes formées contre la BANQUE CIC SUD OUEST.
A titre reconventionnel, dans la circonstance où la responsabilité de la Banque CIC SUD OUEST
est retenue, condamner la SCP [GW] [G] et associés solidairement avec son liquidateur amiable, Me [SB] [GW] ès qualités et avec la Compagnie MMA ès qualités, en raison de fautes commises au préjudice de ladite Banque CIC SUD OUEST, à relever cette dernière indemne et à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle.
En toutes hypothèses
Rejeter l'AFUL [Adresse 21] ainsi que les autres appelants, notamment Monsieur [B] [VZ], Madame [D] [T] épouse [VZ], Monsieur [V] [AE], Madame [E] [AE] née [FU], Monsieur [O] [S], Madame [P] [A], Monsieur et Madame [WW], Monsieur [ZA] [NV], Madame [F] [NV], Monsieur [JX], Madame [J] [Y], Monsieur [CH] [DV], la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie ALLIANZ dans toutes leurs autres demandes formées contre la Banque CIC SUD OUEST.
Condamner "in solidum" l'AFUL [Adresse 21] ainsi que les autres appelants, savoir Monsieur [B] [VZ], Madame [D] [T] épouse [VZ], Monsieur [V] [AE], Madame [E] [AE] née [FU], Monsieur [O] [S], Madame [P] [A], Monsieur et Madame [WW], Monsieur [ZA] [NV], Madame [F] [NV], Monsieur [JX], Madame [J] [Y], Monsieur [CH] [DV], aux entiers dépens , ainsi qu'à la somme de 8.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du même Code.
Elle soutient qu'en l'état du mandat dont disposait la SCP [GW] [N] [G], pour faire fonctionner le compte, aucune faute ne peut lui être reprochée.
La Banque Palatine, aux termes de ses conclusions récapitulatives du 21 juin 2017, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1382 et 1147 du code civil, de :
A titre principal,
- débouter l'AFUL [Adresse 21] et ses membres de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre la Banque Palatine,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
- dire que la Banque Palatine n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité
- dire que l'AFUL [Adresse 21] et ses membres ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les manquements qu'ils reprochent à la Banque Palatine et les préjudices dont ils se prétendent victimes,
En conséquence,
- débouter l'AFUL [Adresse 21] et ses membres de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la Banque Palatine,
- débouter les MMA et la compagnie ALLIANZ de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la Banque Palatine,
- condamner la SCP [GW] tenue solidairement avec son liquidateur amiable et son assureur à relever la Banque Palatine indemne et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner le cabinet ABP et son assureur à relever la Banque Palatine indemne et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Y ajoutant,
- condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 15 000 eruos sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle précise que plusieurs comptes ont été ouverts en vertu d'une délégation de pouvoirs régulière en son agence par la société ABP, dont l'un au nom de l'AFUL [Adresse 21] , sur lequel le cabinet [GW] disposait d'une procuration.
Elle invoque le principe de non ingérence dans les affaires de son client.
Le Barreau des avocats de [Localité 38], par conclusions notifiées le 29 avril 2019, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il accepte le désistement de la SCP [GW] [N] [G] de l'action qu'elle dirigeait contre lui tel que formulé par ses conclusions n°2 du 15 avril 2019.
La SCP [AY] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ABP a été assignée en intervention forcée le 6 février 2017 à personne habilitée.
En l'état du défaut de comparution de cet intimé qui a été touché à personne par l'assignation, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les pièces transmises par la société Swiss Life.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2018, le conseiller de la mise en état, saisi par voie de conclusions d'incident déposées par les appelants le 1er juin 2018, a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé notifiées par la société SWISS LIFE le 29 mai 2018, ainsi que toutes conclusions ultérieures, cette intimée n'ayant pas respecté le délai de l'article 909 du code de procédure civile pour conclure ;
Il doit en être déduit que non seulement la société SWISS LIFE est irrecevable en toutes ses écritures mais que ses pièces qui viennent à l'appui de ses conclusions sont également
irrecevables ;
Sur la pièce n°9 des appelants:
Il convient de constater que les appelants produisent de nouveau devant la cour la pièce numéro 9 correspondant à un article de presse, dont il est justifié qu'il a fait l'objet d'une procédure pénale en diffamation, ayant donné lieu à une décision de condamnation par le tribunal de grande instance de Paris en date du 21 octobre 2010.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté cette pièce des débats.
Sur la capacité de l'AFUL [Adresse 21] à ester en justice :
L'AFUL [Adresse 21] justifie aux débats qu'elle a été déclarée à la préfecture de la Gironde suivant récépissé du 21 décembre 2005, que sa création a été publiée au journal officiel du 18 février 2006 et qu'à la suite du transfert de son siège à [Localité 51], [Adresse 20], une déclaration rectificative a été réalisée à la préfecture des Pyrénées Orientales, le 13 septembre 2010 et une publication a été opérée au journal officiel le 2 octobre 2010.
Il est ainsi établi que l'AFUL avait rempli les formalités de publicité prévues par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et disposait de la personnalité juridique lui permettant d'ester en justice à la date à laquelle elle a fait délivrer les assignations aux différents défendeurs.
Le jugement qui a déclaré l'AFUL [Adresse 21] irrecevable à agir sera donc infirmé sur ce point et les demandes présentées par l'AFUL seront examinées au fond.
Sur le caractère non avenu du jugement déféré:
Il est établi par la production de son extrait K bis du registre du commerce que la société [IV] [U] était en redressement judiciaire à la date de l'assignation, puis qu'elle a été placée en liquidation judiciaire en cours d'instance, par jugement du 16 octobre 2012, et que la procédure n'a pas été régularisée à l'égard de Maître [L] ès qualités de liquidateur judiciaire, l'instance ne pouvant être reprise que par celui-ci.
Aux termes des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, le jugement de placement en liquidation judiciaire est une cause d'interruption de l'instance.
Il convient d'observer que l'appel a été formé contre Maître [L] ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société [IV] [U].
L'interruption d'instance prévue par l'article L 622-22 du code de commerce invoqué par L'AFUL porte uniquement sur l'interruption de la demande en paiement au regard de la déclaration de créance et non du changement de situation du débiteur.
Les copies de courriers non signés datés des 2 août 2010 et 6 novembre 2012, intitulés déclaration de créance portant mention comme destinataire de Maître [TV] [L], mandataire liquidateur de la SARL [IV] [U] CONSTRUCTION, ne comportent aucune mention permettant d'établir leur réception et ne sont pas accompagnés d'un courrier donnant acte de la prise en compte celle-ci.
Il ne peut être considéré que Maître [L] aurait tacitement confirmé le jugement au sens de l'article 372 du du code de procédure civile, dès lors que ses écritures sollicitent qu'il soit déclaré nul et non avenu et non sa confirmation.
Il résulte de ce texte que les dispositions du jugement à l'égard de la société [IV] [U] en liquidation judiciaire sont non avenues.
Le tribunal ayant statué alors que l'instance était interrompue, sans avoir été reprise, la cour ne peut statuer sur les demandes formées à l'encontre de la SARL [IV] [U] CONSTRUCTION, ni à l'égard de Maître [L], son liquidateur qui n'a jamais été assigné en cette qualité devant la juridiction de première instance, lesquelles doivent être déclarées irrecevables.
Par conséquence, les demandes formées à l'encontre de la société SWISS LIFE en sa qualité d'assureur de la SARL [IV] [U] CONSTRUCTION sont également déclarées irrecevables.
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X]:
Le rapport d'expertise qui a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties est opposable à toutes les parties à l'instance, y compris à celles qui n'ont pas participé aux opérations d'expertise judiciaire.
Tel est le cas du rapport d'expertise déposée le 18 novembre 2011 par Monsieur [X] qui doit donc être déclaré opposable à l'ensemble des parties à l'instance.
Sur les demandes formées à l'égard de la SARL EMERGENCE IMMOBILIERE INVESTISSEMENT:
Il résulte des dispositions des articles L622- 24 et L622-26 du code de commerce que les créances non déclarées régulièrement dans les délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan de redressement.
En l'espèce les demandeurs se prévalent de la mauvaise exécution d'un contrat antérieur au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire intervenu le 14 juin 2010. Un plan de continuation a ensuite été adopté.
Les demandeurs ne produisent aucune pièce justifiant du dépôt de leur déclaration de créance dans le cadre de cette procédure collective.
Ils sont donc irrecevables en leur action à l'égard de la SARL EMERGENCE IMMOBILIERE INVESTISSEMENT.
Sur les demandes formées à l'égard de Monsieur [LW] [IV]
L'AFUL [Adresse 21] et les investisseurs soutiennent qu'en acceptant pour le compte de la SARL EMERGENCE IMMOBILIERE INVESTISSEMENT dont il est le gérant de droit, une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les travaux réalisés par la SARL [IV] [U] CONSTRUCTION, gérée par son père [C] [IV], dont il serait le gérant de fait, Monsieur [LW] [IV] a commis une faute personnelle.
Les investisseurs et l'AFUL [Adresse 21] ne s'appuient sur aucun élément précis et sur aucune pièce, pour affirmer et démontrer que Monsieur [LW] [IV] serait le gérant de fait de la SARL [IV] [U] CONSTRUCTION, placée en liquidation judiciaire le 16 octobre 2012.
Si en page 48 de son rapport du 18 novembre 2011, Monsieur [X], expert judiciaire écrit que Monsieur [LW] [IV] est le gérant de l'entreprise générale de construction, Monsieur [C] [IV] qui est son gérant de droit est noté comme présent à plusieurs réunions de chantier.
Il n'apparaît pas prouvé par des éléments tangibles sur des actes de gestion ou des témoignages précis que Monsieur [LW] [IV] était le gérant de fait de la SARL [IV] [U] CONSTRUCTION.
Si l'expert indique également qu'il apparaît difficile à l'AMO, assistant maître d''uvre de défendre les intérêts de son client et ceux de son entreprise, cette seule observation ne permet pas de déterminer l'existence d'une faute détachable de ses fonctions de gérant de droit de la SARL EMERGENCE IMMOBILIERE INVESTISSEMENT commise par Monsieur [LW] [IV], alors que le contrat a été signé entre l'AFUL [Adresse 21] et cette société.
Les demandeurs ne démontrent ainsi l'existence d'aucune faute détachable de la part de Monsieur [LW] [IV], la situation reprochée relevant des liens entre les deux sociétés;
Pour engager la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [LW] [IV], les demandeurs qui réclament sa condamnation au paiement de la somme de 475'517 € , au titre de frais de reprise de désordres de l'installation de chauffage, des parquets, de finitions et mises en route, ainsi que des sommes payées pour travaux non exécutés et non autorisées, doivent également démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la faute supposée et le préjudice allégué.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, la défaillance de l'assistant à la maîtrise d''uvre ne pouvant être analysée que comme une perte de chance de réalisation de l'opération de rénovation dans de meilleures conditions.
Celle-ci ne peut être appréciée qu'au regard de la responsabilité du constructeur et de celle de la société assistante à la maîtrise d'oeuvre qui n'ont pu être examinées dans le cadre de la présente procédure.
Les demandes formées à l'encontre de Monsieur [LW] [IV] sont, en conséquence, rejetées.
Sur les demandes formées à l'égard de la société [EX]
L'AFUL [Adresse 21] a signé avec la SARL d'Architecture [EX] et Associés un contrat d'architecte se référant au contrat type de l'ordre des architectes consistant selon les investisseurs en une mission de maîtrise d'oeuvre complète.
La SARL [EX] et Associés précise que le contrat exclut formellement la conception des lots techniques (chauffage et eau chaude sanitaire) et la mission d'économiste (vérification des comptes de l'entreprise) et qu'elle n'a pas participé au choix de l'entreprise, dont le marché a été signé le même jour que le contrat de maîtrise d'oeuvre.
En page 98 de son rapport, l'expert évalue les honoraires de l'architecte à 65'900 €, après déduction de 4400 €, pour la phase de consultation, et de la somme de 3700 €, pour la fin de chantier, dont il soustrait la somme de 62 899,99 €, déjà payée et fixe par erreur un 'trop payé ' de 3000, 01 €, alors qu'il s'agit en toute logique d'un restant dû.
L'existence de l'erreur est confirmée par la mention suivant le calcul : 'A régler à la réception sans réserve', si Madame [EX] solde sa mission.
Aucune somme ne peut donc être réclamée à cette dernière au titre de la rétrocession d'honoraires.
Il résulte des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil que l'architecte peut être tenu de la responsabilité décennale.
La garantie décennale ne s'applique cependant que lorsqu'une réception est intervenue conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil;
En l'espèce, le maître de l'ouvrage a refusé de signer le procès verbal de réception.
Il sollicite le prononcé d'une réception judiciaire des travaux exécutés au 15 mai 2009.
La réception judiciaire suppose que soit déterminée la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu.
L'immeuble qui en raison de malfaçons ne peut être mis en service n'est pas en état d'être reçu. Il doit être dûment constaté qu'il est habitable.
Le compte rendu de la réunion de chantier tenue le 29 mai 2009 mentionne l'absence de mise aux normes de la production d'eau chaude sanitaire individuelle. L'immeuble ne pouvait donc être habitable à cette date.
L'expert judiciaire relève en page 105 de son rapport d'expertise du 18 novembre 2011 que compte tenu de l'importance des travaux restant à faire, notamment sur la non-conformité de l'installation de chauffage au gaz, l'immeuble n'est pas réceptionnable
Dans ces conditions, il n'est pas possible de prononcer la réception judiciaire.
En l'absence de réception, la garantie décennale ne peut être mise en jeu.
Les investisseurs estiment que l'architecte doit les indemniser sur le fondement de la responsabilité contractuelle, invoquant un défaut de surveillance de sa part.
Le contrat type d'architecte joint au contrat signé entre les parties prévoit que l'architecte doit vérifier l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, vérifie les situations de l'entrepreneur dans un délai de 21 jours à compter de leur réception, établit le décompte définitif en fin de chantier et précise que la fréquence moyenne des visites de l'architecte est hebdomadaire.
L'architecte s'engage à informer le maître de l'ouvrage si le budget annoncé est insuffisant pour la réalisation des travaux projetés et de toute évolution significative du budget prévisionnel de l'opération.
En page 50 de son rapport d'expertise judiciaire déposé le 18 novembre 2011, Monsieur [M] [X] mentionne que l'architecte a organisé 1,5 réunions par mois, au lieu d'une par semaine, conformément à ses obligations.
Il ajoute qu'il n'a pas informé sans délai le maître d'un ouvrage que le budget était insuffisant et qu'au cours des travaux, des décisions entraînant un supplément de dépenses, n'ont pas fait l'objet d'un accord.
Ce défaut de suivi régulier et ce manquement au devoir d'information du maître de l'ouvrage constituent des fautes contractuelles du cabinet d'architecte.
Il est certain que si un meilleur comportement n'aurait pas pu empêcher totalement l'existence de malfaçons et les dépassements budgétaires non contrôlés, la carence de l'architecte a privé le maître de l'ouvrage de la possibilité de les limiter dès leur origine.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué est donc bien établi.
Compte tenu de la responsabilité de l'entreprise de construction et de celle de l'assistant de maîtrise d''uvre, il convient de considérer le cabinet d'architecte a contribué à concurrence de 60 % du préjudice subi.
Les conditions particulières du contrat excluant les postes du marché de travaux, nécessitant l'intervention d'un bureau d'études pour la conception, sa responsabilité contractuelle ne peut être mise en 'uvre en ce qui concerne les désordres affectant les installations de chauffage.
Au vu du rapport d'expertise judiciaire, la SARL [EX] et Associés devra donc être, condamnée à payer aux investisseurs les sommes de :
- 41'626 €, au titre des frais de reprise des désordres affectant les parquets.
- 4 995 €, au titre des frais de maîtrise d''uvre correspondants.
- 64'350 €, pour les frais de reprise des désordres de finition et de mise en route.
- 7 722 €, au titre des frais de maîtrise d''uvre correspondants.
Total : 118 693 € X0,60 : 71215,80 €.
Les demandeurs réclament la condamnation du cabinet d'architecte à leur payer la somme de
278 061 €, au titre du trop payé à l'entreprise de construction.
Le conditions particulières du contrat d'architecte liant les parties qui déroge aux conditions générales jointes en annexe excluent l'aspect économique de la maîtrise d'oeuvre qui consiste à vérifier et approuver les situations des entreprises.
Cet aspect est en revanche prévu dans le contrat d'assistance de maîtrise d'oeuvre souscrit avec la SARL EMERGENCE IMMOBILIERE INVESTISSEMENT qui devait notamment présenter un budget prévisionnel de travaux conformément aux décisions de l'assemblée générale, suivre l'état des dépenses de l'immeuble et s'assurer du bon ordonnancement des appels de fonds.
Il convient d'observer qu'en raison du contexte fiscal du dossier un acompte de 40 % a été versé à l'entreprise sur décision de l'assemblée générale de l'AFUL [Adresse 21] et que les investisseurs souhaitaient pouvoir justifier de dépenses sur chaque exercice concerné.
Après analyse des contrats liant les parties, le juge n'est pas tenu par la conclusion de l'expert qui estime que l'architecte est également tenu des trop payés à l'entreprise de construction.
Il convient de rejeter la demande formée à ce titre à son encontre.
Les investisseurs, visant le seul rapport d'expertise judiciaire revendiquent un préjudice financier subi pour chacun personnellement selon un dire évoquant des pertes de loyers, la surélévation du bâtiment et des frais engagés, ainsi que l'indemnisation d'un préjudice moral.
Le paragraphe 5-7-2 du rapport d'expertise renvoie à l'annexe 5-7-5 qui est un dire du conseil des appelants daté du 8 novembre 2011. L'expert s'est contenté d'en prendre acte et de les reproduire sans se prononcer sur leur pertinence.
Ce document comprend un décompte des préjudices invoqués par chacun des membres de l'AFUL, mais n'est acompagné d'aucune pièce justificative.
Le lien de causalité entre la faute du cabinet d'architecte et les préjudices allégués qui ne pourraient relever que de la perte de chance n'est pas établi.
Les demandes formées à ce titre sont, en conséquence, rejetées.
La Mutuelle des architectes français ne conteste pas sa garantie en ce qui concerne la responsabilité professionnelle, sous réserve du plafond contractuel de 500 000 €.
La SARL [EX] et Associés qui ne justifie pas avoir terminé sa mission n'est pas fondée à réclamer le solde de ses honoraires.
Sur les demandes formées à l'égard de la SCP [GW] [N] [GW] [G] & associés, RBRM:
Les investisseurs réclament, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de la SCP [GW] [N] [GW] [G] &associés, à leur payer la somme de
278 061,10 €, au titre du trop payé à l'entreprise générale.
Ils se prévalent d'un contrat de maîtrise d''uvre juridique , MOJ,portant un cachet humide du 13 février 2010 et la seule signature de sa présidente.
Celui-ci comporte d'une part, une mission de représentation et d'autre part, une mission de conseil et d'assistance.
Selon la SCP [GW] aucun contrat de cette nature n'a été finalisé, ni signé par les parties.
Elle soutient n'être tenue que par la lettre de mission d'assistance en matière fiscale en date du 20 décembre 2005 et que l'AFUL [Adresse 21] a préféré donner une mission d'assistance à maître d'ouvrage complète à la société Emergence.
Il résulte des dispositions de l'article 1341 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la présente espèce que l'existence d'un acte juridique excédant 1 500 €, doit être prouvée par écrit. Selon l'article 1347 du même code, cette règle reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée et rendant vraisemblable le fait allégué.
Il apparaît au vu des pièces produites que le contrat de maîtrise d''uvre juridique rédigé par la SCP [GW], ainsi que le montant de ses honoraires ont été soumis à l'approbation de l'assemblée générale de l'AFUL [Adresse 21] du 13 décembre 2005, qu'elle avait elle même convoquée et dont elle avait préparé l'ordre du jour.
Par courrier adressé à sa présidente, Mme [WW], le 25 janvier 2006, le cabinet RBRM, lui a demandé de le parapher et de le signer et de le retourner.
Les pièces produites aux débats révèlent que la SCP [GW] [N] [GW] [G] & associés a convoqué les assemblées générales et préparé les ordres du jour, qu'elle a ordonné des les paiements et répondu à la présidente.
Ces actes d'exécution constituent des éléments extrinsèques à l'acte, complétant ainsi le commencement de preuve par écrit.
L'existence de cette convention de maîtrise d'oeuvre juridique est donc établie.
L'AFUL [Adresse 21] et ses membres reprochent au cabinet d'avocat despaiements injustifiés, ainsi qu'un défaut d'alerte sur les dérives de l'opération.
L'article 2 du contrat de maîtrise d'oeuvre juridique stipule que le maître de l'ouvrage donne mandat au MOJ de le représenter pour les actes juridiques, administratifs et techniques nécessaires à la rénovation de l'entier immeuble.
L'article 2.2 précise que le cabinet d'avocats invitera le maître de l'ouvrage à régler les situations de travaux des entreprises après s'être assuré que la maîtrise d''uvre les a bien vérifiées et validées comme bonnes à payer.
L'article 3 du contrat prévoit que le MOJ a une mission de conseil du maître d'ouvrage lors des différentes étapes nécessaires à la réalisation de l'objet de l'AFUL, pour tout ce qui n'est pas expressément confié à la maîtrise d''uvre technique, à un bureau d'études ou à tout autre prestataire.
L'article 3.1 relatif à la mission de conseil précise qu'à tout moment de l'opération de rénovation (avant, pendant et après constatation de l'achèvement des travaux), le MOJ assistera le maître de l'ouvrage pour analyser avec lui toutes les informations reçues relatives à l'opération et conseiller les réponses à y apporter l'attitude à adopter à l'égard des autorités administratives, de la maîtrise d''uvre, des entreprises et plus généralement de tout intervenant, opération ou question utile à la réalisation du projet.
En page 50 de son rapport rapport d'expertise judiciaire, Monsieur [X] mentionne que le MOJ n'a pas « défendu » son client l'AFUL, face aux graves non-conformités des travaux.
Les termes de cette observation de l'expert ne précisent pas en quelles situations précises le maître d'ouvre juridique aurait manqué à son obligation de défense des intérêts de son client laquelle pourrait se déduire de sa mission d'assistance.
S'il appartenait au maître d'oeuvre juridique de réguler les relations entre les différents intervenants, ce reproche apparaît infondé en ce qui concerne l'aspect technique, placé sous la responsabilité de la société Émergence et du cabinet d'architecture.
Le procès verbal de l'assemblée générale de l'AFUL [Adresse 21] en date du 20 décembre 2005 prévoit en sa 7° résolution le paiement d'acomptes de 40 %, pour l'entreprise générale et de
30 %, pour l'assistant maître d'oeuvre et le cabinet d'architecte indépendamment de toute approbation de situation de travaux et le solde, en ce qui concerne les deux premiers, au fur et à mesure de l'avancement du dossier, sur présentation des factures visées par l'architecte.
L'assemblée générale du 13 décembre 2005 donnait mandat au cabinet d'avocat pour ouvrir des comptes bancaires et les actionner.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que le cabinet d'avocats chargé d'une mission de maîtrise d''uvre juridique a commis une faute en réglant les situations approuvées par le maître d''uvre assistant et l'architecte, conformément à la décision de l'assemblée générale de l'AFUL [Adresse 21].
Dès lors que seule la société Emergence était responsable de la surveillance de la balance comptable il ne peut lui être reproché de ne pas avoir dénoncé des anomalies qui ne sont pas clairement indiquées, ni de ne pas avoir dénoncé une dérive financière.
La preuve de la transmission de toutes les informations nécessaires à la mission de maîtrise d''uvre juridique confiée à la SCP [GW] [N] [GW] [G] & associés n'est pas rapportée.
L'existence d'une faute contractuelle dans l'exécution de sa mission n'est donc pas établie.
La demande d'indemnisation au titre de trop payés est, en conséquence rejetée.
Il en résulte que la demande de rétrocession d'honoraires formée par l'AFUL [Adresse 21] et ses membres ne peut être admise.
Les demandes d'indemnisation du dommage subi personnellement par chacun des membres de l'association foncière urbaine libre portant sur des pertes de loyers, la surélévation du bâtiment, des intérêts d'emprunts, des frais réels et financiers, et le préjudice moral, ne reposent que sur leurs allégations, sans explications précises et ne sont justifiées par la production d'aucune pièce, à partir de décomptes que l'expert s'est contenté de reproduire dans son rapport, sans les avoir analysés, ni appréciés.
Le cabinet d'avocats ne peut être tenu pour responsable du retard de livraison des appartements, ni de la perte locative, aucun lien direct entre sa mission et ces postes de préjudice n'étant établi.
En l'absence de devis, factures ou évaluations par les professionnels, il ne peut être fait droit à ces demandes.
En raison du rejet de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de son assurée, les prétentions à l'égard de La SA [Adresse 48] se trouvent sans objet.
Sur l'appel en garantie à l'égard de la compagnie ALLIANZ:
La SCP [GW] [N] [GW] [G] & associés qui a appelé en garantie la compagnie ALLIANZ ne formule aucune demande à son encontre dans ses écritures d'appel.
Il en est de même pour les appelants principaux.
La compagnie ALLIANZ rappelle que le barreau de [Localité 38] a souscrit une assurance de non-représentation de fonds, pouvant être actionnée par les clients d'avocats ayant reçu des fonds de leur part.
L'objet de ce contrat est donc totalement étranger avec les garanties invoquées par les demandeurs, alors qu'il est constant que le cabinet d'avocats chargé d'une mission de maîtrise d''uvre juridique, n'a jamais été détenteur de fonds pour le compte de l'AFUL [Adresse 21].
Sur les demandes formées à l'encontre de la SAS cabinet d'administration de biens privés ABP:
Cette société s'est vue confier par la SCP [GW] [N] [GW] [G] & associés la gestion des comptes de l'AFUL.
L'AFUL [Adresse 21] et ses membres estiment que sa responsabilité délictuelle est engagée pour avoir fait fonctionner ses comptes et effectué des paiements indus, sans jamais solliciter les instructions de sa présidente.
Ils réclament sa condamnation à leur payer la somme de 278 061,10 € à ce titre.
Les demandeurs ne justifient pas avoir déclaré leur créance dans le cadre de la procédure collective de cette société placée en liquidation judiciaire. Elle est donc inopposable au pssif en application de l'article L622-26 du code de commerce.
Au cours de l'assemblée générale du 13 décembre 2005, l'AFUL [Adresse 21] a désigné Maître [DJ] [GW] aux fins d'ouvrir et mouvementer un compte ouvert au nom de l'association, tant au débit qu'au crédit, dans les limites des résolutions approuvées en assemblée générale.
Le mandat de gestion d'administration d'AFUL daté du 1erdécembre 2006 révèle que Maître [DJ] [GW] a délivré mandat à la société ABP d'instrumenter le compte de l'AFUL [Adresse 21].
La mission confiée à la Société ABP était limitative et énoncée de la manière suivante :
« IV- mission limitative
-Comptes de charges courantes ;
-Tenue de la comptabilité générale de l'AFUL avec arrêtés des comptes
au 31 décembre de chaque année ;
-Tenue des comptes individuels des copropriétaires ;
-Etablissements de appels de provisions pour charges courantes sur
instructions du MOJ ;
-Règlement des factures selon les modalités votées en assemblées
générales après validation du MOJ ;
-Présentation des comptes de gestion, état des créances et des dettes,
situation de trésorerie, budget prévisionnel ;
-Etablissement et mise à jour de la liste des membres de l'AFUL ;
-Présence à l'AG de l'AFUL ;
-Tenu d'un compte bancaire individualisé. »
Le montant des honoraires annuels perçus par la Société ABP a été fixé à la somme de
179,40 €uros TTC.
Il résulte de ces éléments que la Société ABP était chargée de taches comptables d'exécution, sans aucun pouvoir d'appréciation et qu'aucune faute dans l'exécution de sa mission n'est démontrée.
Les demandes formées à son encontre sont donc rejetées.
Il en est de même par voie de conséquence, pour les demandes formées à l'encontre de son assureur les Souscripteurs du Lloyd's.
Sur les demandes formées à l'encontre de la banque CIC Sud-Ouest et de la Banque Palatine.
L'AFUL [Adresse 21] et ses membres sollicitent, sans préciser dans leurs conclusions d'appel, sur quel fondement, la condamnation de la banque CIC Sud-Ouest et de la Banque Palatine, à leur payer la somme de 278'061,10 euros, correspondant aux sommes qu'ils considèrent comme indûment payées à l'entreprise générale de construction.
En l'absence de convention directement signée avec ces dernières, il convient de considérer qu'il s'agirait de la responsabilité délictuelle.
Ils leur reprochent de ne pas avoir sollicité la signature, ni les instructions de la présidente de l'AFUL, lors de l'ouverture des comptes et des mouvements réalisés à leur débit.
Conformément à ses statuts par assemblée générale du 13 décembre 2005, l'AFUL [Adresse 21] a désigné Maître [DJ] [GW] pour ouvrir et mouvementer un compte ouvert au nom de l'association, tant au débit qu'au crédit, dans les limites des résolutions approuvées en assemblée générale.
Ce mandat est expressément repris dans le contrat de maîtrise d'oeuvre juridique.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à l'égard des banques ayant exécuté les ordres du mandataire régulièrement désigné de l'association foncière urbaine libre.
Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne la qualité pour agir de l'AFUL [Adresse 21] et la responsabilité de La SARL [EX] et Associés.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
La partie perdante est condamnée aux dépens conformément aux disposition de l'article 696 du du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les pièces n° 1 à 11 transmises par la société SWISS LIFE,
Donne acte à la SCP [GW] [N] [G] de son désistement d'action à l'égard du barreau de l'ordre des avocats de [Localité 38].
Déclare non avenu le jugement déféré à l'égard de l'encontre de la SARL [IV] [U] CONSTRUCTION et de Maître [L],
Déclare le rapport d'expertise déposée le 18 novembre 2011 par Monsieur [X] opposable à l'ensemble des parties à l'instance.
Déclare irrecevables les demandes formées par l'AFUL [Adresse 21] et ses membres à l'encontre de la SARL [IV] [U] CONSTRUCTION.
Déclare irrecevables les demandes formées l'AFUL [Adresse 21] et ses membres à l'encontre de la société SWISS LIFE, en sa qualité d'assureur de la SARL [IV] [U] CONSTRUCTION.
Confirme le jugement déféré,sauf en ce qui concerne la qualité pour agir de l'AFUL [Adresse 21] et les demandes formées à l'encontre de la SARL [EX] et Associés.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare l'AFUL [Adresse 21] recevable à agir,
Condamne la SARL [EX] et Associés à payer à l'AFUL [Adresse 21] la somme de
71215,80 €.
Condamne la Mutuelle des Architectes de France à la garantir à concurrence de ce montant.
Y ajoutant,
Condamne l'AFUL [Adresse 21], M. [V] [AE] et Mme [E] [FU], M. [B] [VZ] et Madame [D] [T], M. [O] [S] et Mme [P] [I], M. [B] [WW],et Mme [K] [MY], M. [ZA] [NV] et Mme [F] [Z], M. et Mme [OX] et M. [CH] [DV] à payer à la SAS Cabinet ABP, représentée par son liquidateur, la SCP [AY] -[H], aux Souscripteurs du [Adresse 45], à la Banque CIC du Sud Ouest, à la SA Banque Palatine, la compagnie Le [Adresse 48], la somme de 2 000 € chacune, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCP [GW] [N] [GW] [G] & associés à payer à la Compagnie Allianz, la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'AFUL [Adresse 21], M. [V] [AE] et Mme [E] [FU], M. [B] [VZ] et Madame [D] [T], M. [O] [S] et Mme [P] [I], M. [B] [WW]et Mme [K] [MY], M. [ZA] [NV] et Mme [F] [Z], M. et Mme [OX] et M. [CH] [DV] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT