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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 décembre 2023. 2316214

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2316214

Date de décision :

7 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 et un mémoire en désistement enregistré le 5 décembre 2023, Mme A B demande au juge des référés de lui donner acte du désistement de sa requête : Elle soutient qu'une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la requête en référé mesures utiles : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête en raison de l'obtention d'une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation provisoire de séjour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 7 décembre 2023. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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