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Cour de cassation, 23 mars 2016. 14-26.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.981

Date de décision :

23 mars 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10299 F Pourvoi n° S 14-26.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [S], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 août 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transcaraïbes Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transcaraïbes Guadeloupe ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [R] [S] de ses demandes tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement abusif et de voir condamner la Société TRANSCARAÏBES à l'indemniser de son préjudice ; AUX MOTIFS QU'en vertu de L 1232-6 du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur ; qu'il en résulte que la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est-à-dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel lequel, en vertu de l'article L 1233-3 dudit code, est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi soit par une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail ; que M. [S] [R] a été licencié par lettre du 29 décembre 2009 pour motif économique, en ces termes : « La compagnie HORN UNIE a décidé fin septembre 2009 de mettre fin à son service sur les Antilles Françaises à compter du dernier navire d'octobre 2009. Ce client représentait environ 50% de notre marge brute annuelle et était la seule compagnie maritime régulière manutentionnée par notre société. Ces difficultés sont accentuées par la situation critique du GIE MANUGUA, opérateur portuaire dont nous sommes membres, qui vient d'être récemment placé sous le régime de la sauvegarde, avec des pertes annuelles évaluées entre 800 et 900Keuros, pertes auxquelles nous participons à hauteur d'environ 38% en fonction de noire part de marché. La solution aux problèmes rencontrés en Guadeloupe au niveau de la main d'oeuvre docker consiste à réaliser un employeur unique avec GSP. Mais la constitution de cet employeur unique nécessite une restructuration préalable, portant naturellement sur l'effectif docker, mais aussi sur le administratif et opérationnel du GIE. Nous devrons à nouveau participer au coût de cette restructuration à une hauteur d'environ 38%. L'ensemble de cette situation nous conduit donc à envisager des pertes récurrentes à hauteur de 20 à 30.000 euros par mois d'exploitation. Cette situation a naturellement une incidence directe sur les emplois au sein de notre société. La situation telle que décrite et ses incidences financières sur la situation de la société implique qu'une restructuration soit entreprise dans les meilleurs délais, puisque l'activité telle que projetée ne permet plus de financer l'intégralité des postes de travail existant dans l'entreprise, au-delà de leur perte de substance compte tenu de la baisse d'activité. C'est dans ce contexte que nous avons été amenés à prendre la décision de supprimer le poste de comptable que vous occupez actuellement, afin de réduire les charges pour assurer la pérennité de la structure. Malheureusement, nos recherches de reclassement se sont avérées infructueuses, d'autant plus que nous avons été contraints de réduire notre effectif de manière drastique » ; que l'employeur invoque une restructuration au niveau organisationnel suite à la décision de son client HORN UNIE de mettre un terme à sa ligne des Antilles et à la situation critique du GIE MANUGUA dont elle était membre ; que dans ce cadre, la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE a décidé de supprimer le poste de comptable de M. [S] et de transférer les opérations comptables à la société soeur, TRANSCARAIBES MARTINIQUE, de supprimer le poste d'opérateur portuaire de M. [Z] [F] et de détacher au sein de la société OPERA, M. [X] [F], lequel avait été embauché au sein de la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE en février 2009 comme agent portuaire ; que la perte du client de manutention portuaire est établie par la lettre de son président à effet de fin octobre 2009 et était de nature à entraîner une perte de chiffre d'affaires importante, soit de l'ordre de 40% du chiffre d'affaires de la société TRANSCARAÏBES GUADELOUPE ; que de même, il est constant et non contesté que ladite société faisait partie du GIE MANUGUA, groupement de manutention portuaire, destiné à permettre à ses membres (dont la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE) de pouvoir disposer de la main d'oeuvre dockers, en fonction de leur niveau d'activité, en adaptant quotidiennement leurs besoins à l'effectif mis à disposition et par suite réaliser des économies de structure par ce partenariat ; qu'en contrepartie, les membres du GIE étaient indéfiniment et solidairement responsables des dettes du groupement ; qu'il est constant que ledit GIE MANUGUA, à l'instar de son homologue MANUMAR en Martinique, a connu des problèmes économiques à partir de 2009, dus à la baisse de l'activité portuaire vers les Antilles, au retrait de deux armateurs sur cette ligne et aux événements sociaux de février-mars 2009 ; que le GIE MANUGUA a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 3 décembre 2009 ; qu'il ressort du compte de résultat 2010 de la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE que celle-ci a dû participer aux dettes du GIE à hauteur de 178 K€ en 2009 et également 218 K€ en 2010 ; que ces charges devaient s'ajouter à une baisse de chiffre d'affaires prévisible et importante du fait de la perte de son client HORN UNIE ; qu'il ressort des documents comptables versés au dossier et notamment du bilan de l'exercice 2009 et le rapport de gestion du président y afférent, que la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE a enregistré un résultat net déficitaire (perte de 134.358 €), même si celle-ci résulte essentiellement d'une perte exceptionnelle au cours de l'exercice 2009 de 236.487 € ; que si son résultat d'exploitation était cependant encore positif en 2009, il sera déficitaire de 11.315 € en 2010, après suppression de deux emplois dont celui de M. [S] ; qu'en outre, compte tenu de l'évolution prévisible du GIE portuaire, allant vers une fusion entre les deux GIE concurrents, pour créer un seul GIE de manutention portuaire à [Localité 1], à partir de février 2010, le GIE AREMA, la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE devait participer également à cette restructuration, laquelle a conduit au licenciement de trois employés administratifs du GIE MANUGUA non repris par le GIE AREMA ; que compte tenu du fait que la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE n'avait que du personnel administratif à l'exception d'un employé portuaire, M. [Z] [F], et faisait appel aux dockers du GIE, en fonction de ses besoins, tout en continuant de payer les dettes dudit GIE, ladite société se devait de diminuer ses charges d'exploitation et coûts salariaux dans la perspective d'une baisse de son activité portuaire à partir de fin 2009 ; qu'elle a supprimé l'unique poste opérationnel, celui de M. [Z] [F], même si ce dernier devait bientôt partir à la retraite, comme étant né en 1951 et M. [F] [X] récemment embauché a été détaché en février 2010 vers une société OPERA, chargée des parcs à containers, à laquelle la société TRANSCARAÏBES GUADELOUPE refacturait les salaires ; que de même qu'elle n'avait recours qu'à un seul cabinet d'expertise comptable pour les deux sociétés TRANSCARAIBES (Guadeloupe et Martinique), la société TRANSCARAIBES a regroupé les services comptables en une seule unité sise en Martinique, afin d'en mutualiser les coûts, ce qui est légal, contrairement aux allégations contraires du salarié ; qu'en conséquence, la réalité du motif économique est démontrée ; que selon l'article L 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'ainsi, l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie, ou à défaut, de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi ; qu'il est constant que la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE fait partie d'un groupe constitué de deux sociétés, dont la société elle-même et sa société soeur TRANSCARAIBES MARTINIQUE et d'une société holding, la société TRANSCARAIBES & CIE, toutes trois dirigées par les mêmes personnes ; que compte tenu de la situation obérée de la société soeur en Martinique qui a elle-même procédé à de nombreux licenciements, dont celui de sa chef comptable en 2009 et du fait que la société holding n'a pas de personnel, aucune possibilité de reclassement n'existait dans le groupe TRANSCARAIBES, ainsi qu'il en résulte notamment des registres du personnel desdites sociétés ; qu'en effet, dans la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE, il n'existait aucun poste de comptabilité même de catégorie inférieure, le service ayant été supprimé et la comptabilité transférée en Martinique. ; que cependant, les sociétés membres des GIE dont faisaient partie les sociétés TRANSCARAIBES permettaient de par leur lieu d'exploitation notamment, une permutation du personnel puisqu'un salarié de l'employeur, M. [F], y avait été détaché ; qu'à ce niveau, la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE justifie avoir effectué des recherches de reclassement externe dans le périmètre des entreprises portuaires de Guadeloupe mais aussi de Martinique, et avoir adressé en vain, le 17 novembre 2009, des demandes précises de reclassement mentionnant la qualification et l'ancienneté de M. [S] aux GIE MANUGUA et GIE MANUMAR et à certaines de ses sociétés membres, telles que les sociétés SOGUAMA, SGCM et SCT ; que toutes ces entreprises ont répondu défavorablement à l'employeur suite à ses demandes de reclassement ; que la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE justifie par ailleurs que la société OPERA, spécialisée dans l'exploitation du parc à conteneurs du port de [Localité 1], avait depuis 2005 sous-traité sa gestion financière et administrative au GIE GMG (filiale à 100% de la société concurrente CMA-CGM) et de même que la société TECHNIKA, ayant une activité de mécanique industrielle, avait également sous-traité sa comptabilité à la société CMA-CGM depuis 2008 ; que le jugement ne pouvait dès lors fustiger l'absence de recherches de reclassement auprès desdites société, en raison de l'existence de possibilités de permutations d'emplois ; que lesdites recherches de reclassement ont été opérées de bonne foi par l'employeur et M. [S] ne saurait tout à la fois lui reprocher un défaut de recherches de reclassement et le fait d'avoir consulté des sociétés que son employeur savait en mauvaise posture (telles les GIE de manutention) ; que dès lors, l'employeur justifiant avoir satisfait à son obligation de reclassement et démontrant l'existence d'une cause économique réelle et sérieuse, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire le licenciement économique de M. [R] [S] pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient en conséquence de débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif ; 1°) ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la seule perte financière trouvant sa cause dans un événement exceptionnel et non dans une dégradation du résultat d'exploitation ne caractérise pas un motif économique de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Monsieur [S], notifié le 29 décembre 2009, était justifié par un motif économique, après avoir pourtant constaté que si la Société TRANSCARAÏBES avait enregistré un résultat net comptable déficitaire de 134.358 euros, celui-ci était essentiellement dû à une perte exceptionnelle de 236.487 euros, ce dont il résultait que l'activité de la Société TRANSCARAÏBES était largement bénéficiaire, de sorte que le licenciement de Monsieur [S] ne pouvait avoir une cause économique, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le licenciement pour cause économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord expresse du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans une entreprise du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le licenciement de Monsieur [S] était justifié par un motif économique, à relever que la Société TRANSCARAÏBES avait effectué des recherches de reclassement mentionnant la qualification et l'ancienneté de Monsieur [S], sans rechercher si la recherche de reclassement avait également porté sur des postes de catégories inférieures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le licenciement pour cause économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord expresse du salarié, sur un emploi d'un catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans une entreprise du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en décidant que la Société TRANSCARAÏBES n'était pas tenue de tenter de reclasser Monsieur [S] au sein de la Société OPÉRA ET TECHNIKA, au motif que ces sociétés avaient sous-traité leur gestion financière et administrative, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en ce qu'il n'exclut pas qu'un poste de la même catégorie ou de catégorie inférieure ait été disponible au sein de ces sociétés, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [R] [S] de sa demande tendant d'avoir condamné la Société TRANSCARAÏBES à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait du non-respect de l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE la Société TRANSCARAÏBES a regroupé les services comptables en une seule unité sise en Martinique, afin d'en mutualiser les coûts ; … que dans la Société TRANSCARAÏBES Guadeloupe, il n'existait aucun poste de comptabilité même de catégorie inférieure, le service ayant été supprimé et la comptabilité transférée en Martinique ; … qu'il appartient à l'employeur en cas de licenciement pour motif économique de définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et les critères le justifiant ; que l'ordre des licenciements et l'application desdits critères doit se faire parmi la catégorie professionnelle à laquelle appartiennent les emplois supprimés ; que la notion de catégorie professionnelle susvisée s'entend de l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que M. [S] occupait le seul poste de comptable existant dans l'entreprise et à se trouver dans la catégorie pour laquelle un poste devait être supprimé et ne peut se comparer avec des aides-comptables de la société TRANSCARAÏBES MARTINIQUE ; que le périmètre d'application des critères d'ordre s'apprécie dans le cadre de l'entreprise et non du groupe ; que ces salariés ne sont pas bilatéralement interchangeables et dès lors, l'ordre des licenciements n'a pas à être respecté en ce qui concerne M. [S] par rapport à d'autres salariés qui ne relèvent pas de la même société ; qu'enfin, M. [S] étant le seul comptable dans la société TRANSCARAIBES GUADELOUPE, était bien le seul salarié de sa catégorie professionnelle ; que dès lors, M. [S] ne peut valablement invoquer une violation de l'ordre des licenciements ou du choix des salariés licenciés ; que sa demande d'indemnisation en découlant doit être rejetée ; ALORS QUE lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; que celui-ci doit être fixé par catégories professionnelles ; que font partie de la même catégorie, les salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en décidant que Monsieur [S] était le seul salarié de sa catégorie, après avoir constaté que le traitement de la comptabilité, dont il était en charge, avait été transféré au sein de la Société TRANSCARAÏBES Martinique pour le faire réaliser par les aides comptables de cette dernière, ce dont il résultait que Monsieur [S], comptable, et les aides comptables faisaient partie de la même catégorie professionnelle, ce qui imposait à la Société TRANSCARAÏBES de fixer l'ordre des licenciements, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-5 du Code du travail.

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