Cour de cassation, 25 février 1997. 95-16.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.725
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 10 mai 1995 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Versailles, 10 mai 1995), que le jugement ouvrant le redressement judiciaire de M. X... a désigné M. Y... en qualité de représentant des créanciers; que le juge-commissaire ayant accordé à ce dernier un droit fixe de 15 000 francs en application de l'article 12 du décret n 85-1390 du 27 décembre 1985, M. X... a demandé que cet émolument soit supprimé; que le président du tribunal de grande instance a accueilli la demande;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, que le droit fixe prévu par les articles 2 et 12 du décret précité est dû au représentant des créanciers dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et ce, en toute hypothèse, que cette procédure ait abouti à une liquidation, à une continuation ou une cession de l'entreprise; que l'article 12 n'a pas, en effet, pour objet de limiter l'allocation de ce droit en cas de liquidation mais, dans cette hypothèse particulière, de le répartir entre les différents bénéficiaires ;
d'où il suit qu'en déboutant un représentant des créanciers de sa demande de paiement d'un droit fixe, au motif inopérant que M. X... n'a pas été mis en liquidation judiciaire, le premier président a violé les articles 2, 12 et 21 du décret du 27 décembre 1985;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... n'avait pas été mis en liquidation judiciaire, et que M. Y..., représentant des créanciers, n'avait donc pas été désigné comme liquidateur, le premier président, qui a énoncé à bon droit que le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n 85-1390 du 27 décembre 1985 et fixé à l'article 2 du même texte est dû au représentant des créanciers s'il est désigné comme liquidateur, pour l'ensemble de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires, en a exactement déduit que le représentant des créanciers ne pouvait prétendre au règlement de ce droit fixe; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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