Cour d'appel, 21 janvier 2014. 13/06662
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/06662
Date de décision :
21 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No.
R. G : 13/ 06662
M. Icam X...
C/
Mme Elisabeth Y... épouse X...
rectifie l'arrêt 363 du 28 mai 2013
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Décembre 2013 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 21 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
Monsieur Icam X...
né le 02 Septembre 1980 à KHOURIBGA
...
22000 SAINT BRIEUC
Représenté par la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET,/ Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me FLECK, avocat,
DEFENDERESSE :
Madame Elisabeth Y... épouse X...
née le 09 Mars 1978 à TOURNAN EN BRIE (77220)
...
22000 SAINT BRIEUC
Représentée par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me GLON, plaidant, avocat au barreau de RENNES
Vu l'arrêt en date du 28 mai 2013 par lequel la cour d'appel a :
- réformé l'ordonnance de non-conciliation rendue le 22 septembre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qui concerne la sortie du territoire français de l'enfant Syrine X... née le 15 janvier 2008 ;
- statuant à nouveau sur ce point, dit que l'obligation d'obtenir l'autorisation de l'autre parent pour emmener l'enfant à l'étranger sera applicable à chacun des parents ;
- confirmé l'ordonnance déférée pour le surplus, ;
- y additant, apporté des précisions sur le droit de visite d'hébergement du père ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Z... le 3 septembre 2013 tendant à compléter le dispositif de l'arrêt en ce qu'il a été dispensé du versement d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
Vu les conclusions, en date du 4 décembre 2013, de Mme Elisabeth Y... s'en rapportant à justice ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Une erreur matérielle affecte l'arrêt du 28 mai 2013. En effet, la cour a constaté l'état d'd'impécuniosité du père alors que le premier juge l'avait condamné à verser une contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant d'un montant mensuel de 120 ¿. La dispense du paiement de cette contribution, décidée en appel, n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt. Il y a lieu de réparer cette erreur en complétant le dispositif de l'arrêt du 28 mai 2003 par ces phrases : " réforme l'ordonnance déférée sur la pension alimentaire due par le père à la mère " et " dispense M. Z... du versement d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation de son enfant ".
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit qu'une erreur matérielle affecte l'arrêt en date du 28 mai 2013 ayant statué dans le litige opposant M. Z..., d'une part, et Mme Elisabeth Y..., d'autre part ;
Ordonne la rectification de cette erreur matérielle en complétant ainsi le dispositif de l'arrêt du 28 mai 2003 :
- Réforme l'ordonnance déférée sur la pension alimentaire due par le père à la mère ;
- Dispense M. Z... du versement d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt en date du 28 mai 2013 ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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