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Tribunal judiciaire, 29 novembre 2024. 19/03654

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

19/03654

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s) Copie(s) délivrée(s) aux avocats le 31/12/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] --------------------- MINUTE N°: 24/00117 DU : 29 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 19/03654 - N° Portalis DBZ2-W-B7D-GUH3 [11] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [N] [M] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1977 à BOLOGHINE (ALGERIE) demeurant [Adresse 8] représentée par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [G] [W] [X] [O] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2024-006710 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) représenté par Me Blandine CRUNELLE, avocat au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère ORDONNANCE DE CLOTURE : 11 Juin 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024 JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Novembre 2024 EXPOSE DU LITIGE M. [G] [O] et Mme [N] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus les enfants : - [B] né le [Date naissance 3] 2011 - [Y] né le [Date naissance 6] 2013 Dans l'instance en divorce introduite par l'époux le 7 octobre 2019, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation en date du 21 janvier 2020, autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 13] à [Localité 10] à l'époux à titre onéreux - dit que l'époux assumerait provisoirement le crédit immobilier (702 €) ; - attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 10] à l'épouse à titre onéreux - dit que l'époux assumerait provisoirement le crédit immobilier afférent au domicile conjugal (600€) ; - attribué la jouissance du véhicule WV à l'époux, - attribué la jouissance du véhicule 206 à l'épouse , - débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours - réparti la charge des crédits entre les époux ; -constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants , - fixé une résidence alternée des enfants ; - dit que les frais scolaires et extra-scolaires seraient répartis par moitié entres parties. Par arrêt du 21 octobre 2021, la Cour d'appel de Douai a mis provisoirement à la charge de l'épouse le crédit immobilier afférent au domicile conjugal qu'elle occupe à compter du janvier 2021. Par acte d'huissier de justice en date du 11 juillet 2022, Mme [N] [M] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. Par conclusions signifiées le 4 avril 2024, elle demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : - ordonner les mesures de publicité légale, - dire que l'épouse conservera l'usage du nom marital ; - fixer au 1er mai 2019 la date des effets du divorce entre les époux ; -constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants , - fixer une résidence alternée des enfants ; - dire que les frais scolaires seraient répartis par moitié entres parties ; - laisser à chacun la charge de ses frais et dépens . Par conclusions signifiées le 10 juin 2024, M. [G] [O] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : - ordonner les mesures de publicité légale, - autoriser l'épouse à conserver l'usage du nom marital ; - fixer au 1er mai 2019 la date des effets du divorce entre les époux ; -constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants , - fixer une résidence alternée des enfants ; - dire que les frais scolaires seront partagés par moitié entres parties ; - laisser les dépens à la charge de l'épouse . En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. Le présent jugement sera contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile. Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 11 juin 2024 ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du 19 septembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 janvier 2020 ; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [G] [W] [X] [O] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] (59) et Mme [N] [M] née le [Date naissance 2] 1977 à Bologhine(Algérie) mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 12] (62) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ; Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Autorise l'épouse à conserver l'usage du nom marital ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mai 2019 ; Constate que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale ; Fixe la résidence des enfants alternativement au domicile du père les semaines paires et au domicile de la mère les semaines impaires, avec changement le vendredi sortie des classes, à défaut de meilleur accord, y compris pendant les petites vacances scolaires ; Pendant les vacances d'été, et sauf meilleur accord des parties : Dit que les enfants seront chez la mère : - les années impaires, durant les 2eme et 4eme quinzaines des vacances scolaires d'été ; - les années paires, durant les première et troisième quinzaines des vacances scolaires d'été, Dit que les enfants seront chez le père : - les années paires, durant les 2eme et 4eme quinzaines des vacances scolaires d'été ; - les années impaires, durant les première et troisième quinzaines des vacances scolaires d'été, Dit que le parent chez lequel l'enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra les prendre chez l’autre parent ou les faire prendre par une personne de confiance ; Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ; Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; Dit que les frais de scolarité dont frais de cantine afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parents ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. Laisse les dépens à la charge de l'épouse ; Le greffier Le juge aux affaires familiales

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