Cour d'appel, 24 février 2026. 25/00044
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00044
Date de décision :
24 février 2026
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ARRET N°26/13
R.G : N° RG 25/00044 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQPK
Du 24/02/2026
M.[N] [A]
C/
S.A.R.L. [1]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France, en date du 25 Octobre 2024, enregistré sous le n° F 22/00330
APPELANT :
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Mme Myriane JOLY (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
Chez AUTOS GM Acajou
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de Martinique
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PAR LES SEULS MAGISTRATS.
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 novembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l'audience
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Sandra DE SOUSA,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Madame Sandra POTIRON, cadre greffier
DEBATS : A l'audience du 4 novembre 2025
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [A] a été embauché en contrat à durée indéterminée (CDI) par la SAS [1], société spécialisée dans le commerce automobile [Localité 3], en qualité de responsable d'exploitation véhicules d'occasion (VO), signé le 2 avril 2018 avec une prise de poste à compter du 6 avril 2018.
Son contrat de travail prévoyait une reprise de son ancienneté au 11 février 2016, M.[N] [A] ayant exercé auparavant en qualité de vendeur au sein d'une autre entité du groupe durant cette période et comptabilisant ainsi une ancienneté de 6 ans et 3 mois au jour de la lettre de licenciement.
Il percevait une rémunération mensuelle brute forfaitaire composée d'une partie fixe de 1 500,00 euros sur 13 mois, et une partie variable selon les modalités fixées en annexe de son contrat de travail et révisables annuellement.
Par lettre en date du 11 mai 2022, l'employeur a notifié à M. [N] [A] son licenciement pour faute grave.
Par courrier recommandé en date du 6 avril 2022, la société [1] a convoqué M. [N] [A] à un l'entretien préalable.
M. [N] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France par requête en date du 11 octobre 2022 afin de contester son licenciement, invoquer la prescription des faits reprochés et réclamer des indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et indemnité pour licenciement vexatoire.
Par jugement en date du 25 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :
- débouté M. [N] [A] de toutes ses demandes,
- condamné M. [N] [A] à payer 3 000 euros à la SARL [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les juges du fond ont considéré que l'employeur apportait la démonstration d'un comportement fautif imputable à M. [N] [A] et constitutif d'une violation de ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Ils ont par ailleurs considéré que les faits reprochés n'étaient pas prescrits, l'employeur ayant agi dans les délais légaux à partir de la découverte du fait fautif le plus récent en enclenchant la procédure disciplinaire, matérialisée par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable. Un audit interne a été diligenté au sein de l'entreprise dans le respect du délai de deux mois à compter de la mise en 'uvre du licenciement, faisant ainsi émerger des faits fautifs antérieurs réitérés par le salarié.
Sur le caractère vexatoire du licenciement, les juges du fond ont rejeté la demande de M.[N] [A], estimant que la procédure avait été respectée et qu'aucune condition dénigrante ou humiliante n'a été démontrée en l'espèce.
M. [N] [A] a interjeté appel de cette décision notifiée le 28 janvier 2025 par l'intermédiaire de son défenseur syndical, au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 28 février 2025 soit dans les délais impartis.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'appel remises par recommandée avec accusé de réception à la société [1] en date du 27 mai 2025, et adressées au greffe à la même date, M. [N] [A] demande à la cour de :
- déclarer M. [N] [A] recevable et bien fondé en son appel ;
- réformer le jugement rendu le 25 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France, dans toutes ses dispositions ;
- prononcer la nullité du licenciement en ce qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- déclarer les faits invoqués prescrits ;
- déclarer le licenciement vexatoire.
Et, en tout état de cause :
- condamner la société [1] à payer M. [N] [A] les sommes suivantes :
'10 476,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
'20 700,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
'41 906,70 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'6 984,00 euros au titre du licenciement vexatoire,
'1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [A] rappelle qu'il appartient à l'employeur de justifier des fautes du salarié et que ces fautes doivent avoir été découvertes dans un délai de deux mois à compter de la procédure de licenciement. Il constate que la société [1] fait état d'un audit interne ayant permis de constater un comportement fautif, or en l'absence dudit audit, les faits doivent être nécessairement considérés comme prescrits.
Sur l'absence de caractère vexatoire, il considère que l'audit diligenté aurait été mené dans le seul but de trouver un moyen de le licencier. Il ajoute que son employeur a cherché à nuire à sa réputation en le présentant comme incompétent et responsable de la situation financière qu'il n'a pas générée.
Par conclusions d'intimée déposées au greffe par voie électronique en date du 26 août 2025 et notifiées à l'appelant par lettre RAR du 27 août 2025 et réceptionnée à cette même date, la société [1] demande à la cour de :
- dire mal fondé l'appel de M. [N] [A],
A titre principal:
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France le 25 octobre 2025 en ce qu'il a ;
- débouté M. [N] [A] de toutes ses demandes,
- condamné M. [N] [A] à payer à la SARL [1] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [N] [A] de l'ensemble de ses demandes formulées - à l'encontre de la société [1].
A titre subsidiaire :
- condamner la société [1] à verser à M. [N] [A] la somme de 21 667,35 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à verser à M. [N] [A] la somme de 7 372,91 euros à titre de l'indemnité de licenciement.
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
- condamner M. [N] [A] à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entier dépens.
La société [1] indique que les faits reprochés ont été découverts lors d'un audit interne diligenté dans les deux mois à compter du déclenchement de la procédure de licenciement, elle-même mise en 'uvre dans le respect du délai légal à la suite de la découverte du dernier fait fautif rapporté. Elle estime donc pouvoir invoquer les faits prescrits du moment que l'un d'entre eux échappe à la prescription.
S'agissant du bien-fondé du licenciement et de la notion de faute grave, la société [1] rappelle les critères permettant de caractériser la faute et considère la lettre de licenciement suffisamment motivée en ce qu'elle évoque des griefs matériellement vérifiables, et selon elle confortée par l'audit.
Sur l'absence de caractère vexatoire, elle soutient que le licenciement est intervenu à la suite d'une procédure disciplinaire parfaitement régulière, sans publicité et sans atteinte à sa dignité.
Vu les conclusions des parties et les pièces régulièrement communiquées, il convient de se référer pour plus ample information sur les faits aux prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l'affaire plaidée le 4 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la prescription des faits reprochés
Il ressort de l'article L1332-4 du code de travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il est imposé à l'employeur de rapporter la preuve que les faits ont été découverts, et non pas nécessairement commis, dans un délai de deux mois à compter de l'engagement de la procédure de licenciement. Pour justifier une sanction disciplinaire de la part de l'employeur le comportement fautif du salarié doit être découvert dans le délai de deux mois.
Par ailleurs, la connaissance des faits s'entend de l'information exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié (Cour de cassation, chambre sociale 22 septembre 2021, n°19-12.767).
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
" Nous vous rappelons que vous avez été embauché par la société [1] SARL le 6 avril 2018 en tant que responsable d'exploitation véhicule d'occasion. Par ailleurs, depuis le 1er août 2021 en raison de la baisse d'activité VO, il vous a été confié une lettre de mission pour assurer le suivi et l'organisation de l'atelier [2] jusqu'au 31 octobre 2021 puis prorogée jusqu'au 30 août 2022.
Les faits qui vous sont reprochés, relèvent :
D'une absence récurrente de la bonne gestion de la relation client,
Du non-respect des consignes données dans le cadre de vos fonctions,
Du non-respect de la législation en vigueur,
Du retard pris dans la facturation de la clientèle dans les ateliers de la société [3] SAS
et, qui ont été découverts suite un audit interne sur l'activité commerciale des 3 derniers exercices comptables qui s'est déroulé dans le courant du mois d'avril 2022 eu égard aux pertes récurrentes de la société [1]. L'Intégralité de ces faits a entrainé un préjudice financier important pour la société [1] SARL. S'agissant de l'entité [4], le suivi de l'activité qui se fait de manière régulière dont le dernier en date est du 30 avril 2022 est catastrophique.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
1) Absence récurrente de la bonne gestion de la relation client
A l'article 03 de votre contrat de travail relatif vos fonctions, il est précisé que la satisfaction de la clientèle doit avoir une place privilégiée dans l'organisation de l'activité de vente de véhicule d'occasion et nous constatons qu'il n'en est rien avec les exemples ci-dessous
' Au cours des exercices 2019, 2020 et 2021, et dans le cadre de cet audit interne, nous avons constaté que nous avons été amenés à signer cinq protocoles transactionnels avec des clients qui avaient procédés au paiement de leur véhicule et pour lesquels nous avons été contraints de les rembourser pour une valeur globale de 101 280 €. Il en découle après analyse que l'origine de ces préjudices provient d'une mauvaise réalisation des expertises validées par vos soins lors des rachats des voitures entrainant une perte financière de 6 000 € relative aux travaux de remise en état des véhicules pour permettre leur revente.
' Par ailleurs, nous avons découvert toujours dans le cadre de cet audit interne que vous avez procédé la signature d'un document intitulé " protocole d'accord simplifié " le 01 juin 2021 dont le terme simplifié " n'a aucune consistance juridique et pour lequel vous n'avez aucune délégation de signature.
Ce protocole d'accord " simplifié " dont la rédaction semble avoir été faite par vos soins sans en Informer la Direction masque une perte financière globale de 11 748 € pour les deux opérations qui y sont mentionnées, à savoir :
' Une perte de 4 650 € sur le LAND ROVER DISCOVERY SPORT immatriculé [Immatriculation 1] provenant de la différence entre le prix de vente réel (22 250 €) et le prix de vente catalogue (26 900 €) nonobstant les frais de remise en état qui n'ont pas été pris en charge par la garantie [5].
' Une perte de 7 098 € sur le LAND ROVER EVOQUE immatriculé [Immatriculation 2], provenant de la différence entre le prix de vente réel (21 802 €) et le prix de vente catalogue (28 900 €).
Vous n'aviez aucun Intérêt commercial prendre ces décisions qui vont l'encontre de l'article 03 de votre contrat de travail.
' Cet audit nous révèle également que dans le cadre d'un litige client, le service qualité vous avait demandé la côte argus d'un véhicule de la marque OPEL avec la définition bien précise du modèle.
Le 06 janvier 2022, le client conteste cette côte argus et nous remet lors de notre entretien pour la signature d'un protocole d'accord la bonne côte argus du modèle et nous remarquons que vous aviez transmis des Informations totalement erronées par rapport à la demande qui nous avait été faite. L'écart de prix était de 4 000 € en faveur du client.
Cette situation nous a causé un préjudice financier de 3 000 euros.
2) Non-respect des consignes données dans le cadre de vos fonctions
' Le 06 août 2021, nous avions découvert que vous aviez procédé à des achats de pièces détachées pour les besoins de l'atelier de [1] chez la société [6] pour un montant global de 1 081,54 € alors que les pièces étaient disponibles chez la société [7] pour un prix nettement Inférieur avant remise.
Nous vous avions signifié un avertissement à ce sujet par un courrier recommandé en date du 16 août 2021 et qui nous est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ".
Nous découvrons de nouveau dans le cadre de cet audit que vous procédez toujours des achats de pièces chez les concurrents sans vérifier la disponibilité de celles-ci auprès des sociétés faisant partie du groupe et notamment la société [8].
3) Non-respect de la législation en vigueur
' Nous avons également constaté toujours dans le cadre de cet audit que dans le cadre de vos fonctions, vous avez procédé à la livraison d'un véhicule à M. [G] [V] sans procéder au changement de titulaire dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) le vendredi 21 mai 2021 alors que nous étions la veille d'un week-end.
Il se trouve que le client a été victime d'un accident à ses torts le dimanche 23 mai 2021. Le véhicule étant fortement endommagé, le changement de titulaire ne pouvait se faire et le paiement de la facture par [9] a également mis en suspens.
Vous avez donné des instructions pour effectuer le changement de titulaire alors que le résultat du contrôle technique effectué le 04 Juin 2021 était le suivant :
" défavorable pour défaillances majeures " avec une limite de validité du contrôle réalisé au 03 août 2021.
Cette prise de décision de livrer un véhicule sans changement de titulaire est totalement inadmissible et nous a exposé une situation fort dommageable. Nous ne pouvons accepter que vous ne respectiez pas les directives de livraison des véhicules en tant que responsable du site.
' Toujours dans le cadre de cet audit, le 30 mars 2022, vous avez vendu une voiture Monsieur [K] [T], salarié de la société [3] SAS et vous précisez dans votre courriel du 30/03/2022 :
" il est entendu que ce véhicule devra partir par dépanneuse n'ayant pas la capacité de rouler sur le réseau routier. De ce fait, il est dispensé de nous délivrer l'attestation d'assurance. "
Nous vous rappelons qu'il s'agit d'une faute grave car les textes provenant de la Direction de l'Information Légale et Administrative disent bien que " Le véhicule qui n'est plus en état de rouler (voiture, camionnette, moto...) ne peut pas être vendu un particulier, même en pièces détachées. Il peut être vendu seulement à un professionnel de l'automobile. "
Il ne peut plus y avoir de mention " véhicule non-roulant sur le procès-verbal du contrôle technique si le véhicule y est soumis. Une carte grise portant la mention " véhicule non-roulant " ne peut pas être délivrée.
Vous avez eu parfaitement connaissance du procès-verbal de contrôle technique de ce véhicule dont le résultat était clair savoir " défavorable pour défaillances majeures ".
Cette prise de décision est une faute professionnelle qui nous expose à une sanction et peut-être même de complicité en cas de contrôle de la DGCCRF.
4) Retard pris dans la facturation de la clientèle dans l'atelier après-vente de la société [3] SAS pour la marque MERCEDES
Dans le cadre de la mission qui vous a été confiée chez la société [3] en raison de la baisse d'activité de la société [1] dont l'une des principales actions était de rattraper les retards dans l'application SA (Situation Atelier) pour laquelle vous avez reçu une formation, cette mission se traduit aujourd'hui par un échec total.
' Au 30 avril 2022, les chiffres parlent d'eux-mêmes, la Situation Atelier ([N]) dénombre 274 ordres de réparation ouverts dont :
' 38 ordres de réparation pour lesquels les travaux sont terminés et non facturés ayant pour conséquence une perte financière provenant de l'absence de génération du chiffre d'affaires, de la réalité comptable des stocks et de l'absence de paiement des primes des Compagnons,
' 55 ordres de réparation pour lesquels les commandes de places sont disponibles en stock,
' 56 ordres de réparation sont ouverts depuis plus de 2 mois,
' Le délai de prise de rendez-vous pour l'atelier [A] est de 60 jours.
Dans le même ordre d'idée, nous avons reçu un mail le 30 avril 2022 d'une cliente infirmière libérale propriétaire d'un MERCEDES GLC Immatriculé [Immatriculation 3] qui se plaint que sa voiture est immobilisée dans nos ateliers depuis 4 mois et précise dans son courriel "' j'ai toujours du me débrouiller seule afin d'avoir des informations et même pour rentrer en contact avec Monsieur [A]. ".
Cette attitude n'est pas acceptable en tout point de vue d'autant plus que vous n'avez jamais demandé l'assistance du constructeur pour résoudre le problème évoqué par le client sur son véhicule.
Nous ne pouvons que constater votre absence d'implications sur l'ensemble des faits qui vous sont reprochés, votre manque de loyauté au regard de votre contrat de travail envers votre employeur et notre clientèle ainsi que vos manquements graves vos obligations.
Par ailleurs, nous remarquons que vous reconnaissez vous-même votre incompétence puisque dans votre courriel du 16 septembre 2019 adresse un membre de la Direction Générale, vous écrivez " j'envisage très sérieusement désormais de solliciter une rupture conventionnelle ... pour aller plus vite et sans attendre la faute grave... ".
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement prend effet la date de notification de la présente lettre.
Sur ce, la société [1], dans la lettre de licenciement, précise que les faits antérieurs reprochés " ont été découverts suite un audit interne sur l'activité commerciale des 3 derniers exercices comptables qui s'est déroulé dans le courant du mois d'avril 2022 eu égard aux pertes récurrentes de la société [1] ".
La société intimée invoque donc une absence récurrente de la bonne gestion de la relation client, le non-respect des consignes données et le non-respect de la législation en vigueur révélé par un audit interne réalisé en 2022 sans pour autant verser cet audit au débat.
Par conséquent, en l'absence de cette pièce, la cour n'est pas en mesure de constater si l'employeur a eu connaissance des faits reprochés dans les deux mois ayant précédé une sanction disciplinaire.
La société ne peut justifier les faits reprochés à son salarié par un audit non communiqué dans ses écritures.
Il y a donc lieu de constater la prescription des faits.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche le dernier fait de " retard pris dans la facturation de la clientèle dans les ateliers de la société [4] " visé dans la lettre de licenciement² s'étant poursuivi jusqu'au 30 avril 2022, il n'est pas atteint par la prescription et il convient d'examiner s'il peut justifier un licenciement pour faute grave.
Sur licenciement pour faute grave
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige (Soc., 20 mars 1990, Bull. 1990, V n° 124 et Soc. 19 janvier 2011 pourvoi n° 09-72.302) doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux (Soc., 16 février 2001, pourvoi n°09-72.172, Bull. 2001, V, n° 49 et Soc., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-41.904, Bull. 2011, V, n° 16).
Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté, mais elle peut résulter de la nature des fonctions exercées et du risque encouru par l'entreprise par le comportement du salarié.
Le juge doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En ce cas, en application de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, si un doute persiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Sur le retard pris dans la facturation
La société [3] reproche à son salarié une absence de facturation pour des travaux terminés ayant généré une diminution du chiffre d'affaires ainsi qu'un manque d'implication dans les difficultés rencontrées par certains clients.
Afin de justifier des disfonctionnements, l'employeur indique qu'il ressortait de l'audit un bilan accablant pointant 35 dossiers dont les travaux étaient déterminés et qui n'étaient pas facturés, 55 dossiers de pièces commandées alors qu'elles étaient déjà disponibles en stock, 56 dossiers ouverts depuis plus de deux mois.
M. [N] [A] reproche à son employeur de ne pas avoir pris en compte sa surcharge de travail. Par ailleurs, il souligne que la cliente visée par son employeur dans les écritures a indiqué un " manque de professionnalisme et de sérieux du service après-vente " sans pour autant que son nom soit indiqué dans le courrier.
L'appelant considère que cela ne démontre en rien un manque de loyauté et ajoute que cette même cliente l'aurait contacté par téléphone le jour de son licenciement lui faisant part du regret quant à son départ.
Sur ce l'employeur ne peut justifier un comportement fautif par un audit non communiqué comme indiqué précédemment.
Par ailleurs, la lecture du courrier visé dans la lettre de licenciement afin de justifier un manque de professionnalisme de M. [N] [A] ne permet pas de conclure que ce dernier était à l'origine des difficultés rencontrées par la cliente pour obtenir des informations. Bien au contraire, cette dernière indique dans son courrier " j'ai dû me débrouiller toute seule afin d'avoir des informations pour rentrer en contact avec Monsieur [A] en début mars car avant je n'avais aucune personne ressource vers qui me tourner' " (pièce numéro 29 de l'employeur)
Par conséquent ce seul courrier d'une cliente ne permet pas de démontrer la matérialité des motifs énoncés dans leur intégralité dans la lettre de licenciement pour faute grave et par conséquent aucune faute ne peut être retenue.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales, vexatoires, humiliantes ou déloyales qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
Le conseil de prud'hommes a considéré que la mise en place d'un audit ne pouvait pas être considérée comme un outil à caractère vexatoire dans la mesure où cela constitue un droit permettant à l'employeur de s'assurer du respect par ses salariés des règles de procédure interne. Par ailleurs le salarié ne pouvait tirer argument du fait qu'il n'avait pu préparer sa défense lors de son entretien préalable en raison de la remise de sa convocation par voie postale et non une remise en mains propres. En effet la convocation avait été retournée à l'employeur avec la mention " pli avisé non réclamé ". Par conséquent la non réception de la lettre par le salarié ne remettait pas en cause la validité de la procédure et ne comportait aucune man'uvre vexatoire.
M. [N] [A] considére que l'employeur avait cherché à nuire à sa réputation en le rendant responsable de problèmes anciens récurrents chez Mercedes. Il rappelle que dans les conclusions de première instance la partie intimée avait souligné qu'il n'était qu'un simple vendeur automobile et qu'il ne détenait aucune compétence technique. Or, les qualifications et diplômes communiqués justifient de ses compétences en tant que technicien automobile mais également dans le domaine aéronautique. Par ailleurs, l'employeur aurait profité de la non récupération de la lettre de convocation et donc de son absence de connaissance de la procédure disciplinaire diligentée contre lui pour s'empresser de le licencier et éviter organise sa défense. L'appelant souligne donc le caractère brutal de son licenciement
L'employeur conteste concernant une quelconque intention de nuire à la réputation de son salarié en tentant de dénigrer ses compétences professionnelles. En effet la société intimée souligne qu'aucune publicité désobligeante que ce soit en interne ou en externe n'a été fait à l'encontre du salarié et que par ailleurs le fait d'avoir indiqué qu'il avait embauché M. [N] [A] uniquement en tant que commercial encadrant ne pouvait constituer une circonstance vexatoire de son licenciement.
Enfin, concernant la procédure de licenciement, l'employeur rappelle que le fait pour le salarié de ne pas aller récupérer son courrier recommandé notifiant sa convocation à un entretien préalable de licenciement ou de ne pas en prendre connaissance n'a pas pour effet d'invalidité ou de retarder la procédure de licenciement. Le salarié ne peut, par ailleurs reprocher à l'employeur de ne pas avoir remis la convocation en main propre.
Sur ce, concernant le caractère vexatoire de la procédure de licenciement, la cour constate que l'appelant ne communique aucune pièce justifiant que son employeur aurait cherché à nuire à sa réputation. En effet, M. [N] [A] communique ses diplômes justifiant de son parcours professionnel mais ne rapporte pas la preuve d'un dénigrement auprès de ses collègues ou de la clientèle sur ses compétences pouvant laisser supposer que des accusations ont pu être formulées de manière blessante ou que l'annonce du licenciement ait pu être faite de manière humiliante.
Par ailleurs, concernant la convocation à un entretien préalable et conformément à l'article L1232-2 alinéa 2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié peut adresser la convocation par lettre recommandée. En l'espèce le salarié n'a pas retiré son recommandé qui a été retourné à l'expéditeur, sans que cela puisse être reproché à l'employeur et sans que cela ne remette en cause la validité de la procédure.
Par conséquent, la cour constate que M. [N] [A] ne produit aucun élément justifiant que son licenciement était entaché de circonstances humiliantes brutales ou déloyales.
M. [N] [A] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les indemnités de licenciement
A titre liminaire il convient de préciser que l'appelant ne formule aucune explication dans ses demandes d'indemnités.
M. [N] [A] a été embauché le 6 avril 2018 et son contrat de travail prévoyait une reprise de son ancienneté au 11 février 2016.
Son ancienneté est donc de 6 ans et 3 mois et son salaire moyen brut moyen de 7 222,45 euros(moyenne des 12 derniers mois)
' Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au regard de son ancienneté et en application de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [N] [A] peut prétendre à une indemnité équivalente à 3 mois de salaire soit 21 667,35 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
' Sur l'indemnité légale de licenciement
Le salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure ou égale à 10 ans peut prétendre à une indemnité équivalant à ¿ de mois de salaire par année d'ancienneté.
L'intégralité de l'ancienneté doit être prise en compte, ce qui comprend donc les années incomplètes qui le seront alors au prorata temporis.
Au terme des articles R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement est calculée par année de service en tenant compte des mois de services accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité légale de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois.
Soit [(1/4 X 6) +(1/3 X 3/12)] X 7 222,45 = 11 435,53 euros
La cour ne pouvant statuer ultra petita, la société [3] sera condamné à régler la somme de 10 476 euros à titre d'indemnité légale de licenciement conformément à la demande de M. [N] [A].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
' Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Au terme de l'article L 1234-1 alinéa 2, du Code du Travail " Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ".
Il sera attribué la somme de 7 222,45 euros (soit un mois de salaire) à M. [N] [A]
au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société [1], partie succombante sera condamnée aux dépens d'appel et au versement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
-infirme le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
-dit que les faits d'absence récurrente de la bonne gestion de la relation client, de non-respect des consignes données et de non-respect de la législation en vigueur, justifiés par l'employeur par un audit non communiqué sont prescrits,
-dit n'y avoir lieu à licenciement pour faute grave et pour cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
-condamne la société [1] à régler la somme de 21 667,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société [1] à régler la somme de 10 476 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamne la société [1] à régler la somme de 7 222,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Y ajoutant,
-condamne la société [1] au versement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la société [1] aux dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt Madame Séverine BLEUSE, conseillère présidant l'audience et Madame Sandra POTIRON, cadre greffier.
LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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