Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Février 2026
N° RG 26/00002 -
N° Portalis DBYC-W-B7K-L2RN
50D
c par le RPVA
le
à
Me Erwann COUGOULAT,
Me Caroline RIEFFEL
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Erwann COUGOULAT,
Me Caroline RIEFFEL
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES Nom commercial “ SARL J. [Localité 1]”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Manon GROULD, avocate au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Janvier 2026, en présence de [Y] [S], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 31 août 2023, Mme [V] [N], demanderesse à l’instance, a acquis un véhicule de marque Fiat, modèle Freemont 2.0 Multijet 16 V et immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) J [Localité 1] [F] Automobile, au prix de 15 306, 76 € (pièce n°1 demandeur).
Préalablement, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique, le 23 août 2023 lequel, favorable, n’a relevé qu’une défaillance mineure (pièce n°4 p. 3 demanderesse).
Suivant facture du 26 décembre 2023, la SARL NAJ’AUTO Services a préconisé « une intervention urgente sur fuite huile boite de vitesses et de procéder au remplacement de l’échangeur air / air suralimentation » (pièce n°3).
Suivant rapport d’expertise amiable du 22 février 2024, l’expert a constaté que « les fuites d’huile étaient antérieures à l’acquisition du véhicule par la demanderesse ». Il a également relevé « un défaut de pression interne à la transmission automatique ». Ces anomalies ne permettent pas l’usage du véhicule en l’état (pièce n°4 demandeur).
Suivant ce même rapport et facture du 11 juillet 2024, la S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES a effectué les travaux de remise en état du véhicule, dans le cadre de sa garantie vendeur, notamment le remplacement de la boîte de vitesse par une d’occasion (pièces n°4 et 5 demandeur).
Suivant rapport d’expertise du 09 septembre 2025, le véhicule a subi une nouvelle panne le 25 août 2025 (pièce n°6 demandeur).
Suivant la même pièce, l’expert a confirmé une avarie sur la transmission automatique (pièce n°6 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, Mme [N] a dès lors assigné la S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert ;
- condamner sous astreinte la S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES à communiquer ses attestations d’assurances responsabilité civile au titre des années 2023 à 2025 ;
- réserver les dépens.
A l’audience du 21 janvier 2026, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES, pareillement représentée, a par voie de conclusions formé les protestations et réserves d’usage et précisé s’engager à produire les attestations d’assurance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mme [N] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de son vendeur, la S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES.
Cette dernière ayant formé les protestations et réserves d’usage, il sera dès lors fait droit à la demande d’expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [N] sollicite la condamnation de la SARL [F] Automobile à lui communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile au titre des années 2023 à 2025, prétention à laquelle cette société ne s’est pas opposée, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance. La société [F] AUTOMOBILES s’étant engagée à les produire, il n’ya pas lieu d’assortir cette condamnation d’astreinte.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe:
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [P] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], domicilié au [Adresse 3] à [Localité 3] (56) portable : [XXXXXXXX01] ; courriel [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- examiner le véhicule de marque Fiat, modèle Freemont 2.0 Multijet 16 V et immatriculé [Immatriculation 1] ;
- vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- le cas échéant, dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
- décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [N] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
Condamnons la S.A.R.L. [F] AUTOMOBILES à produire à Mme [N] ses attestations d’assurance de responsabilité civile au titre des années 2023 à 2025;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Laissons provisoirement la charge des dépens à Mme [N] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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