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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-83.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.702

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Sylviane, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 3 juin 1991, qui, après condamnation définitive de Pierre Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en décidant de n'allouer aucune indemnité à la victime d'un accident de la circulation du chef du préjudice résultant de la perte de son emploi ; en relevant : "préjudice supplémentaire résultant d'une longue incapacité de travail, non imputable à l'accident : ne peut être imposé au prévenu, ni à son assureur : néant" ; "alors qu'en cas d'atteinte à sa personne ayant entraîné une incapacité de travail et une perte d'emploi, la victime salariée est en droit d'obtenir, outre une indemntié représentant la perte des revenus pendant la période d'incapacité, une indemnité au titre de la perte de l'emploi ; qu'en l'espèce, dès lors que ni le responsable, ni son assuré, ne contestaient l'existence de ce chef de préjudice, la cour d'appel ne pouvait pas refuser d'en accorder l'indemnisation à Mme A... ; qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait pas refuser d'accorder une indemnisation de ce chef de préjudice, admis par les premiers juges, sans expliquer en quoi il ne résultait pas de l'infraction et de l'incapacité qui en était résultée" ; Attendu que, ayant à statuer, sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident dont Pierre Y..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Sylviane A..., avait été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel était saisie de conclusions de la partie civile demandant que soit fixé le montant de l'indemnité destinée à compenser le préjudice résultant de la perte de son emploi, imputable, selon elle, à l'accident ; Attendu que, pour rejeter cette prétention, la cour d'appel, après avoir relevé que l'assureur du prévenu concluait au rejet de la demande et, subsidiairement, à la fixation de l'évaluation de l'entier préjudice complémentaire sans indemnité pour perte de l'emploi, retient, en se fondant sur le rapport des experts, que l'infraction commise n'est pas pour la victime la cause de la perte de son emploi ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que l'assureur du prévenu avait contesté l'existence du chef de dommage litigieux, la juridiction du second degré a, sans encourir les griefs allégués, donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation ne dispense pas la partie civile d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre ledit accident et le dommage dont elle entend obtenir la réparation ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz, Roman conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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