Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/00097
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00097
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00097 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6SE.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00671
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Société [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me GODARD Estelle, avocat au barreau d'Angers substituant Maître Damien HOMBOURGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 juillet 2016, M. [I] [X], alors salarié de la société [6] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une «tendinopathie épaule droite». Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 18 novembre 2015, qui avait constaté des « tendinopathies bilatérales épaule D et G, sur acromion agressif».
Après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire du 1er juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a, par une lettre du 1er juin 2017, notifié à la société sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée, et ce, en tant que «tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite». La caisse a ensuite déclaré l'état de M. [X] consolidé au 3 novembre 2018, puis fixé le taux de son incapacité permanente à 14 %, dont 5 % pour le taux professionnel.
Par requête adressée au greffe par lettre recommandée expédiée le 7 octobre 2019, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par un jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Angers, prenant la suite du tribunal de grande instance et statuant sur la requête de M. [X], a :
Rejeté l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et l'ensemble des demandes de M. [X] ;
Rejeté la demande faite par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande faite par la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré le jugement commun et opposable à la caisse.
Le tribunal a considéré notamment que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie devait être confirmée, mais que l'enquête de la caisse ayant révélé que la condition relative aux travaux n'était pas remplie, la société ne pouvait avoir eu conscience du danger résultant de la réalisation de gestes en abduction, et que, même en retenant qu'elle aurait dû avoir conscience du danger lié au port de charges lourdes, comme M. [X] l'invoquait, cela ne concernait pas la maladie litigieuse, qui vise des mouvements en abduction.
M. [X], auquel ce jugement a été notifié le 6 janvier 2022, a relevé appel des chefs ayant rejeté ses demandes par déclaration adressée au greffe par pli recommandé expédié le 26 janvier 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/97.
Parallèlement, par un autre jugement rendu également le 13 décembre 2021, le tribunal a rejeté la demande de la société tendant à ce que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie litigieuse lui soit déclarée inopposable. La société a relevé appel de ce jugement par déclaration faite par pli recommandé expédié le 1er février 2022. L'instance d'appel correspondante a été enregistrée sous le n° 22/161.
Estimant que les deux dossiers devaient être examinés à la même audience, par arrêt en date du 14 septembre 2023, la cour a ordonné dans le présent dossier la réouverture des débats à l'audience du 14 décembre 2023 et a réservé les demandes et les dépens.
Les questions relatives à l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et par conséquent à l'origine professionnelle de la maladie ont fait l'objet d'un traitement distinct à l'occasion de l'examen de l'appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 13 décembre 2021 inscrit sous le numéro de dossier RG n°22/161.
Ce dossier a été examiné à l'audience du 14 décembre 2023 et la cour a reconnu l'origine professionnelle de la maladie déclarée et l'opposabilité à l'égard de la société [6] de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de prendre en charge au titre de la législation professionnelle cette pathologie.
Par arrêt en date du 29 février 2024, pour le dossier RG 22/97 statuant sur la faute inexcusable, la cour a notamment :
- infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 13 décembre 2021;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [I] [X] le 11 juillet 2016 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [6] ;
- fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à M. [I] [X] par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la SAS [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire l'intégralité des sommes versées à M. [I] [X] au titre de la maladie professionnelle du 11 juillet 2016 y compris la provision et les frais d'expertise ;
- ordonné à la SAS [6] de communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie les coordonnées de sa compagnie d'assurance ;
avant dire droit sur les préjudices à caractère personnel de M. [I] [X] dont la réparation peut être demandée à l'employeur :
- ordonné une expertise médicale de M. [I] [X] et désigné pour y procéder le Docteur [T] [N], inscrit sur la liste des experts en matière de sécurité sociale de la cour d'appel d'Angers ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de faire l'avance des frais d'expertise ;
- alloué à M. [I] [X] une provision d'un montant de 5 000 euros et dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et- Loire ;
- déclaré l'arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire;
- condamné la SAS [6] à verser à M. [I] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réjeté la demande présentée par la SAS [6] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à une autre audience ;
- réservé les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et des suites de la procédure.
Le docteur [N] a déposé son rapport d'expertise au greffe le 16 mai 2024.
L'affaire a été réexaminée à l'audience du 15 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 13 août 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [I] [X] demande à la cour de :
- dire et juger que ses préjudices personnels se liquident comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 6 868,40 euros
- tierce personne temporaire 3 648,86 euros
- souffrances endurées 7 500 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 200 euros
- préjudice esthétique permanent 1 000 euros
- préjudice d'agrément 6 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 9 360 euros
provision versée - 5 000 euros
total 30 577,26 euros
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 30'577,26 euros, provision déduite, en réparation de ses préjudices personnels ;
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance de cette somme ;
- condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
**
Par conclusions reçues au greffe le 26 août 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [6] conclut :
- à l'homologation du rapport d'expertise médicale judiciaire ;
- au rejet de la demande présentée par M. [X] relative à l'indemnisation de son préjudice d'agrément ou, à tout le moins, à ce que l'indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions ;
- à la fixation de l'indemnisation des préjudices de M. [X] de la manière suivante :
- 6153,75 euros à titre d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
- 6000 euros à titre d'indemnisation des souffrances physiques et morales ;
- 500 euros à titre de réparation du préjudice esthétique temporaire ;
- 1000 euros à titre de réparation du préjudice esthétique permanent ;
- 3648,86 euros à titre d'indemnisation du recours à tierce personne ;
- 9360 euros à titre d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
soit un montant total de 21'662,21 euros, provision de 5000 euros déduite ;
- que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance de cette somme.
**
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire n'a pas conclu mais a précisé à l'audience qu'elle s'en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est utile de rappeler que M. [X] a été opéré d'une acromioplastie sous arthroscopie le 16 mars 2017, puis a bénéficié d'une kinésithérapie de 8 mois. Son état de santé a été déclaré consolidé de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite le 3 novembre 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % dont 5 % pour le taux professionnel. M. [X] a indiqué à l'expert ressentir des douleurs posturales et mécaniques de l'épaule droite plutôt sur sa face postérieure, avec impossibilité de rester allongé sur le côté droit. Il a également évoqué des douleurs de l'épaule gauche. Les douleurs à l'épaule droite le conduisent à utiliser un traitement symptomatique continu ( Ixprim 1 comprimé le matin). M. [X] a également décrit à l'expert un retentissement psychologique de sa maladie professionnelle avec un sentiment de déclassement. Il bénéficie d'une retraite anticipée depuis le 1er juin 2023.
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La réserve d'interprétation portant sur les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, signifie seulement que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur peut demander à ce dernier devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de tous les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans pour autant lui conférer un droit d'indemnisation intégrale de son dommage, et notamment un droit à réparation complémentaire des postes de préjudice déjà indemnisés de manière forfaitaire par le code de la sécurité sociale, le droit à réparation intégrale n'étant pas un principe de valeur constitutionnelle.
La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées ( Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
L'indemnisation des préjudices de M. [X] doit s'analyser comme suit :
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
assistance temporaire d'une tierce personne
La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ. 2e, 6 juill. 2023, n° 22-19.623).
Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
L'expert a indiqué qu'une aide quotidienne pour les gestes de la vie courante (toilette, habillage et déshabillage, ménage, préparation des repas, démarches) a été nécessaire à hauteur de 2 heures par jour du 16 janvier 2017 au 15 mars 2017 puis du 17 mars 2017 au 24 avril 2017. Il ajoute qu'une aide résiduelle d'une heure par semaine a été nécessaire du 25 avril 2017 au 25 juin 2017.
M. [X] estime ce poste de préjudice à 3648,86 euros sur la base journalière de 18 euros.
La SAS [6] ne conteste pas ce chef de demande.
Il convient de faire intégralement droit à la demande présentée par M. [X] sur ce point.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice concerne l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire et recouvre la gêne subie par la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique, c'est à dire jusqu'à sa consolidation. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'expert a fixé la durée et l'intensité de ce préjudice de la façon suivante :
- classe II du 18 novembre 2015 au 15 janvier 2017 ;
- classe III du 16 janvier 2017 au 15 mars 2017 ;
- total le 15 mars 2017, date de la chirurgie ;
- classe III du 17 mars 2017 au 24 avril 2017 pendant la période post-opératoire ; - classe II du 25 avril 2017 au 25 juin 2017 ;
- 15 % du 26 juin 2017 à la date de consolidation au 3 novembre 2018.
M. [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 6868,40 euros sur une base journalière de 28 euros par jour.
La SAS [6] soutient une indemnisation à hauteur de 6153,75 euros, en réduisant la base journalière à 25 euros par jour.
Il convient de faire droit à la demande de M. [X] qui n'apparaît pas disproportionnée.
souffrances endurées
L'expert a tenu compte des douleurs physiques initiales des lésions observées ainsi que de l'existence d'une kinésithérapie pendant 8 mois. Il a évalué ces douleurs à 3 sur une échelle de 1 à 7.
M. [X] sollicite la somme de 7500 euros. La société [6] demande que l'indemnisation soit limitée à 6000 euros.
Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 7500 euros, compte tenu de la longueur de l'arrêt de travail et des souffrances physiques et psychologiques décrites.
préjudice esthétique temporaire
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 1 sur une échelle de 1 à 7, pendant 2 mois du 16 mars au 16 mai 2017.
M. [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 1200 euros. La société évoque le caractère limité et très temporaire de ce préjudice et considère que la victime ne saurait prétendre à plus de 500 euros.
Il convient d'allouer à M. [X] la somme de 1200 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente. Le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.
L'expert a relevé qu'il persiste un déficit fonctionnel permanent caractérisé par des douleurs de l'épaule droite et une limitation légère de certaines amplitudes articulaires, qu'il a évalué à 6 %.
M. [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 9360 euros avec une valeur du point fixée à 1560 euros pour une personne âgée entre 50 et 60 ans à la date de la consolidation.
La société ne s'oppose pas à ce montant d'indemnisation.
Il convient de faire intégralement droit à la demande de M. [X].
Préjudice esthétique permanent
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 0,5 sur une échelle de 1 à 7, caractérisé par 3 cicatrices d'arthroscopie de l'épaule droite.
M. [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 1000 euros. La société ne conteste pas le montant de cette indemnisation.
Il convient d'allouer à M. [X] la somme de 1000 euros.
préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l'accident.
L'expert a noté l'existence d'un préjudice d'agrément caractérisé par l'abandon du jogging en raison des douleurs des deux épaules et une diminution des capacités de pêche.
M. [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 6000 euros et produit aux débats l'attestation de son épouse. La société [6] s'oppose à une telle indemnisation en l'absence de preuve de la pratique régulière de la pêche et de la course à pied.
Effectivement, M. [X] ne justifie pas d'une activité régulière spécifique sportive ou de loisirs antérieure à la maladie professionnelle. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur la caisse primaire d'assurance maladie
La présente décision est opposable et commune à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire qui versera directement à M. [X] l'indemnisation de l'ensemble des préjudices mis à la charge de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle.
Il n'y a pas de contestation des parties quant à l'action subrogatoire de la CPAM à l'encontre de la SAS [6].
Celle-ci est donc condamnée à rembourser à la caisse les indemnités en réparation des préjudices de l'assuré, dont elle aura fait l'avance selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SAS [6] est condamnée au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.
Elle est également condamnée à verser à M. [X] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Fixe les préjudices de M. [I] [X] de la manière suivante :
- 6868,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 3648,86 euros au titre de l'assistance tierce personne à titre temporaire ;
- 1200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 7500 euros au titre des souffrances endurées ;
- 9360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Rejette la demande présentée par M. [I] [X] au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire doit faire l'avance des sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [I] [X] au titre de l'indemnisation des préjudices dans la limite du présent arrêt et après déduction de la provision déjà versée ;
Condamne la SAS [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes dont celle-ci aura fait l'avance ;
Condamne la SAS [6] à payer à M. [I] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [6] au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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