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Tribunal judiciaire, 29 novembre 2024. 23/01650

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01650

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s) Copie(s) délivrée(s) à Me BRAUD le 30/12/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] --------------------- MINUTE N°: 24/00127 DU : 29 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/01650 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYXF [8] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [I] [M] [J] [W] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/3571 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) représentée par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [S] [R] [L] [X] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4] défaillant faute d’avoir constitué avocat LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère ORDONNANCE DE CLOTURE : 14 Mai 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024 JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Novembre 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 11 mai 2023 ; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [S] [R] [L] [X] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (62) et Mme [I] [M] [B] [W] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (62) mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 9] (62) Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ; Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ; Laisse les dépens à la charge de Mme [I] [W] et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Le greffier Le juge aux affaires familiales

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