Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/480
N° RG 23/00478 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNNH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 Mai à 15h45
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 04 AVRIL 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mai 2023 à 18H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] X SE DISANT [G]
né le 26 Février 1978 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 04/05/2023 à 16 h 50 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05 Mai 2023 à 10h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[K] X SE DISANT [G]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Madame [D] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [K] [G], âgé de 45 ans et de nationalité marocaine, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 1] du 27 juillet 2022 au 4 mars 2023 en exécution d'une peine de prison prononcée le 28 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Béziers assortie d'une peine d'interdiction du territoire français pendant 10 ans.
M. [G] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet de l'Hérault le 26 juillet 2022 et notifié le même jour.
Le 3 mars 2023, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 4 mars 2023 à l'issue de la levée d'écrou. M. [G] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par le préfet de l'Hérault en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 6 mars 2023 confirmée en appel le 9 mars.
Le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention une nouvelle prolongation de cette rétention ; il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 3 avril 2023 confirmée en appel le 6 avril 2023.
Le préfet de l'Hérault a enfin sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, une troisième prolongation du maintien de M. [K] [G] en rétention, pour une durée de quinze jours suivant requête du 2 mai 2023, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h56.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 3 mai 2023 à 18h11.
M. [K] [G] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 4 mai 2023 à 16h50.
A l'appui de sa demande de mise en liberté, le conseil de M. [G] a principalement soutenu que :
- la délégation de signature doit être expresse, nominative, publiée et transmise au juge des libertés et de la détention, s'agissant d'une pièce justificative utile,
- le préfet ne motive pas suffisamment sa décision dans la mesure où les diligences préfectorales et consulaires sont insuffisantes pour permettre son éloignement : les démarches ne sont pas justifiées et le défaut de délivrance du laissez-passer consulaire est patent.
À l'audience, Maître [Y] [T] a repris oralement les termes de son recours et souligné que le laissez-passer promis pour le 2 mai n'est toujours pas délivré et qu'il n'y a pas de retour officiel.
M. [G] qui a demandé à comparaître, indique vouloir rentrer voir ses enfants au pays, mais pas avec les menottes. Il demande qu'on lui laisse un peu de temps pour partir.
Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci : pour l'instant, il n'a pas de laissez-passer.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
L'appelant qui conteste ici la validité de la délégation de signature consentie au signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative sans préciser en quoi elle serait irrégulière, ainsi que la motivation de cette décision n'est donc plus recevable à le faire au stade d'une troisième prolongation au regard des délais impartis pour la contestation de l'acte.
Sur le maintien en rétention
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que les démarches nécessaires ont été menées et que leur aboutissement, à savoir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, a été promis pour le 2 mai 2023.
Il n'est pas justifié, pour autant, du respect de cette promesse.
Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il découle de ce texte que le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation lorsque certaines situations se présentent au cours des quinze derniers jours précédant la saisine, notamment si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Au cas d'espèce, l'administration qui ne justifie pas de la délivrance à la date prévue du laissez-passer consulaire promis, non plus que de contacts ultérieurs pouvant éclairer la situation et les perspectives en la matière, ne peut être regardée comme établissant que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Dès lors, force est de constater qu'elle ne satisfait pas aux critères d'une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
La décision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [G] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons irrecevable la contestation de la validité de la délégation de signature consentie au signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 mai 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [K] [G],
Rappelons à M. [K] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [K] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON A. MAFFRE.
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