Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-10.899
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.899
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Gilberte A...
X..., demeurant Beussent à Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, de Me Vincent, avocat de Mme Vasseur X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'Henri A..., victime d'un accident du travail le 17 août 1981, s'est donné la mort le 23 avril 1985 ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 1989) d'avoir dit que le décès était en relation directe avec l'accident du travail alors qu'en vertu de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, en l'absence de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime ou à ses ayants droit d'apporter la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail et de décès, qu'en l'espèce il ressortait des éléments du dossier et notamment des conclusions du médecin légiste que l'origine exacte du suicide restait sinon inconnue du moins rattachée seulement à l'émotion provoquée par la comparution devant le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi d'une procédure en reconnaissance du caractère inexcusable de la faute de l'employeur, qu'il en résultait nécessairement que l'accident du travail subi en 1981 n'était pas la cause directe et certaine du décès intervenu en 1985 ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que la charge de la preuve de la relation certaine de cause à effet entre l'accident du travail et le décès incombait à Mme A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel relève qu'Henri A..., à la suite de l'accident de 1981, avait dû subir l'amputation du bras gauche, qu'après quatre années de procédures diverses il s'était donné la mort le jour où il était convoqué devant le tribunal pour faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur ; que rien, dans son état physique ni mental ne permettait de penser qu'il aurait pu attenter à ses jours ; qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que
l'amputation, chez une personne qui avait consacré toute sa vie au travail, avait pu entraîner chez elle un choc psychologique important et que ce moral, déjà fragilisé, avait été encore perturbé par la perspective d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans le déroulement de laquelle sa propre responsabilité risquait d'être mise en jeu ; Qu'en l'état de ces circonstances, elle était fondée à décider que l'accident du travail avait été la cause génératrice de cet acte de désespoir ; que, sans encourir les griefs du pourvoi, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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