Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-18.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.995
Date de décision :
21 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant résidence Les Quatre horizons, ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1988 par le tribunal de Paris (9e), au profit de la compagnie d'assurances L'Alsacienne, dont le siège social est ... (9e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que M. X..., victime du vol d'un autoradio dans son véhicule, dont la serrure de portière avait été fracturée, a demandé à la compagnie L'Alsacienne, auprès de laquelle il était assuré pour les dommages causés au véhicule et ses accessoires en cas de vol, une indemnité égale au prix d'achat de l'appareil soit 1 400 francs ; que l'assureur lui ayant proposé une somme inférieure, M. X... l'a assigné en paiement de ladite somme de 1 400 francs en soutenant qu'aucun coéfficient de vétusté n'était prévu dans le contrat pour la fixation de l'indemnité afférente à l'indemnisation des accessoires dérobés dans le véhicule ; que par jugement du 7 juillet 1988, le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris a condamné la compagnie l'Alsacienne à payer à l'intéressé une indemnité de 1 200 francs ;
Attendu que M. X... fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué au motif qu'il y avait lieu d'arbitrer à cette somme le prix de l'appareil alors que, en statuant par voie d'arbitrage pour évaluer l'indemnité, au lieu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, le tribunal aurait violé l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le terme "arbitrer" utilisé par le tribunal d'instance ne correspond qu'à une maladresse de rédaction et que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la valeur de la chose assurée, et sans violer l'article 12, alinéa 1, du nouveu Code de procédure civile, que le juge du fond a statué comme il a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurances L'Alsacienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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