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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-12.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.144

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Carole, Marthe Z..., demeurant ..., 2 / Jean-Marie Z..., domicilié ..., 3 / M. Jean-Louis Z..., demeurant ..., 4 / la société La Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de la société Coopérative d'habitations à loyer modéré Soleil Logis, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., 3 / de Mme X..., demeurant ensemble Le Petit lac, pavillon 25, 13890 Cabries, 4 / de la société Colas, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de M. A..., mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL Technibat, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La société Colas a formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 juillet 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les consorts Z..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat des consorts Z..., de Me Blanc, avocat de la société Coopérative d'habitations à loyer modéré Soleil Logis, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Colas, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi ; Donne acte aux consorts Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... et M. A..., ès qualités ; Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi provoqué : Attendu qu'il est soutenu que les pourvois seraient irrecevables, l'arrêt se bornant à statuer sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état allouant une provision sans mettre fin à l'instance ; Mais attendu que l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction qui est appelée à trancher le point litigieux qui lui est soumis et prend fin par le dessaisissement de cette juridiction ; que, saisie de la seule question relative à l'octroi de provisions, la cour d'appel, en tranchant cette question, a épuisé sa saisine ; que, dès lors, l'instance introduite devant elle a pris fin même si le litige demeure pendant sur le fond devant le Tribunal ; D'où il suit que les pourvois sont recevables ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 1994), que la société Coopérative d'HLM Soleil Logis a fait construire en 1974 un groupe de pavillons sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, aux droits duquel viennent les consorts Z..., par la société Colas, entrepreneur ; qu'invoquant des désordres survenus dans deux pavillons, elle a, ainsi que les époux Y..., attributaires d'un autre pavillon, assigné les locateurs d'ouvrage et saisi le juge de la mise en état de demandes de provisions ; Attendu que, pour condamner in solidum les consorts Z... et la société Colas à payer une provision à la société Coopérative d'HLM pour deux pavillons et à la garantir de sa propre condamnation à payer une provision aux époux Y... pour le leur, l'arrêt retient que "la réception provisoire aurait été prononcée le 31 octobre 1975", que les réserves n'auraient pas été levées "et qu'il n'est pas justifié de l'existence et de la date de la réception" ; Qu'en relevant ainsi d'office, le moyen tiré de l'absence de réception sans recueillir, au préalable, les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Colas et les consorts Z... à payer, in solidum, une provision à la société HLM, et à la garantir de ses condamnations et à payer les frais de l'expertise ordonnée, l'arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Coopérative d'HLM Soleil Logis ; Condamne la société Coopérative d'HLM Soleil Logis à payer à la société Colas la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1879

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