Texte intégral
MB/IC
S.A. BNP Paribas Personal Finance
C/
[T] [B]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 11 MAI 2023
N° RG 21/00972 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FX7T
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 juin 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
RG : 21/000123
APPELANTE :
S.A. BNP Paribas Personal Finance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉ :
M. [T] [B]
domicilié:
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte sous seing privé, du 16 juillet 2014, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [B] un crédit destiné à financer l'acquisition d'une installation photovoltaïque et d'une pompe à chaleur à son domicile, d'un montant de 43 480 euros, remboursable en 180 mensualités de 401,71 euros, incluant un TEG de 5.80 %.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé par M. [B] le 6 février 2015.
M. [B] ayant cessé d'honorer les échéances du prêt à compter du 10 octobre 2019, la BNP Paribas Personal Finance l'a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 27 juillet 2020 d'avoir à payer la somme de 2 570,90 euros sous peine de résiliation du contrat, à défaut de régularisation des impayés dans les 10 jours suivant la réception du courrier.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société BNP Paribas Personal Finance a notifié à M. [B] par courrier recommandé avec accusé réception du 6 août 2020, la résiliation irrévocable du contrat et réclamé paiement de la somme de 40 234,81 euros.
C'est dans ces conditions que la BNP Paribas Personal Finance a fait citer M. [B] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône par acte d'huissier du 26 janvier 2021aux fins de le voir condamner à lui payer à titre principal la somme de 40 234,81 euros et à titre subsidiaire la somme de 23 342,88 euros dans l'hypothèse où le tribunal prononcerait la déchéance du droit aux intérêts, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 juillet 2020 et en tout état de cause, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [B] n'a pas comparu.
Le tribunal a relevé d'office toutes les causes de déchéance du droit aux intérêts conformément à l'article R 632-1 du code de la consommation et aux principes dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne et par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2021 a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts stipulés dans le contrat de prêt souscrit le 16 juillet 2014, entre M. [B] et la société BNP Paribas Personal Finance,
- condamné M. [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 8 769 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2020, les intérêts n'étant pas majorés de 5 points
- dit et ordonné que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice comme énoncé à l'article L 313-3 du code monétaire et financier, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l'arrêt CJUE du 27 mars 2014 C-565/12,
- ordonné en fait que l'article L 313-3 du code monétaire et financier ne reçoive aucune application sur la somme de 8769 euros,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses autres prétentions,
- condamné M. [B] aux dépens.
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration au greffe du 20 juillet 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision indiquant que l'appel porte sur tous les chefs de jugement.
Au terme de ses conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
- de réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 4 juin 2021
Statuant à nouveau
A titre principal
- de constater la déchéance du terme du contrat de prêt,
- de condamner M. [B] à lui payer la somme de 40 234,88 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 27 juillet 2020,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée,
de condamner M. [B] à lui payer la somme de 23 342,88 euros, avec intérêt de retard au taux conventionnel à compter du 27 juillet 2020,
En tout état de cause,
- d' ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1342-2 du code civil
- de condamner M. [B] à lui payer une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, de première instance et d'appel.
La société BNP Paribas Personal Finance a fait signifier à M. [B], sa déclaration d'appel et ses conclusions avec assignation par acte du 25 octobre 2021 délivré selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.
M. [B] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023.
SUR CE
La société BNP Paribas Personal Finance produit le contrat de prêt signé par M. [B] le 16 juillet 2014, une fiche explicative du fonctionnement d'un crédit affecté à la fourniture de biens ou de prestations de services, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique de compte, les mises en demeure délivrées avant la déchéance du terme le 27 juillet 2020 et après la résiliation le 6 août 2020, un décompte de créance, ainsi que les factures d'achat du matériel, le procès-verbal de réception des travaux et un document établi à l'entête de la société Cetelem relatif à la consultation du FICP.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société BNP Paribas Personal Finance reproche au tribunal d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts en retenant qu'elle ne produisait pas la fiche d'évaluation sommaire, permettant d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur avant de consentir le prêt, ni la fiche d'information standardisée, et ne justifiait pas de la consultation du FICP, pas
plus qu'elle ne communiquait la notice d'assurance, alors que le FICP a bien été consulté (pièce 12), et que la solvabilité de l'emprunteur a été vérifiée, au moyen d'une fiche de renseignements remplie et signée par M. [B] lors de la conclusion du contrat.
Elle fait valoir qu'elle n'a relevé aucune anomalie apparente dans la présentation de la situation financière de M. [B], qui aurait justifié de sa part des vérifications complémentaires.
A tout le moins, elle demande à la cour, si celle-ci devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts de se référer au décompte qu'elle produit, expurgé des intérêts.
Dans sa version applicable au 16 juillet 2014, l'article L.311-6 du code de la consommation impose au prêteur de remettre à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article L. 311-48 du même code, dans sa version applicable au 16 juillet 2014, dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 311-6 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à ses obligations.
En l'espèce, la fiche explicative du fonctionnement du crédit affecté à la fourniture de biens ou de prestations de services comporte une clause selon laquelle l'emprunteur reconnait que le prêteur lui a bien remis la fiche d'informations européennes précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs. La signature de ce document par M. [B], et donc de cette clause de reconnaissance, constitue seulement un indice de ce que les dispositions de l'article L. 311-6 du code de la consommation ont été respectées.
Il appartient au prêteur de corroborer cet indice par un ou plusieurs éléments complémentaires permettant par ailleurs de vérifier le contenu des documents remis à l'emprunteur.
Or, en l'espèce, alors que la question du respect des dispositions de l'article L. 311-6 du code de la consommation a été expressément mise dans le débat par le premier juge et que l'appelante évoque précisément la remise de la fiche d'informations standardisée, elle ne produit aucune élément complémentaire.
Il convient donc en application de l'article L. 311-48 du code de la consommation, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance.
Sur la créance de la société BNP Paribas Personal Finance
Selon l'article L. 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital duquel sont déduites toutes les sommes qu'il a payées.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, notamment de l'historique du compte et du décompte des sommes dues après déchéance du droit aux intérêts que M. [B] s'est acquitté de la somme globale de 20 137,12 euros, si bien que la créance de la BNP Paribas Personal Finance, qui a prêté un capital de 43 480 euros, s'élève à 23 342,88 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, majoré de plein Là encore, il n'est pas établi, pour les autres documents et notamment les relevés bancaires de l'agence TIM, l'impossibilité de produire les pièces demandées tandis que les nouvelles pièces produites le 11 mai 2022 ne font pas parties de celles que M. [K] a été condamné à produire. droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,65 %. Dès lors, ainsi que l'a relevé le premier juge, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La société BNP Paribas Personal Finance sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts, laquelle est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. Cette demande sur laquelle le tribunal ne s'est pas prononcée sera rejetée.
En conséquence, M. [B] est condamné à payer la somme de 23 342,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020.
Sur les frais de procès
M. [B] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Si les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de l'appelante, la nature du présent litige et la différence manifeste de situation économique entre les parties conduit la cour à laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 4 juin 2021, sauf en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- ordonné que l'article L 313-3 du code monétaire et financier ne reçoive pas application - condamné M. [T] [B] aux dépens.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Condamne M. [T] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 23 342,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020,
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne M. [T] [B] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA BNP Paribas Personal Finance.
Le Greffier, Le Président,