Cour de cassation, 07 février 1995. 93-14.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.465
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Françis X...,
2 / Mme Danielle A... épouse X..., demeurant ensemble ... (Pas-de-Calais), en cassation de l'arrêt n 1395/92 rendu le 15 février 1993 par la cour d'appel de Douai (1ere chambre civile), au profit de :
1 / la SCP Z... et Brasme, notaires associés, dont le siège est 21 place Viviani à Arras (Pas-de-Calais),
2 / M. Hervé Z..., notaire, demeurant 21, place Viviani à Arras (Pas-de-Calais),
3 / la SCP Ch. Le Gentil H. Bavière Seroux, notaires associés, dont le siège est 24/26, place Jean-Jaurès à Lens (Pas-de-Calais),
4 / la SCP Henaut Buneau Vasseur, notaires associés, dont le siège est à Avesnes-le-Comte (Pas-de-Calais),
5 / M. Pierre Y..., notaire, demeurant ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. Z... et Y..., des sociétés Z... et Brasme, Ch. Le Gentil H. Bavière Seroux et Henaut Buneau Vasseur, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. X..., titulaire d'un office notarial, ayant été destitué, son étude, installée dans un immeuble dont il était propriétaire indivis avec son épouse, a été gérée successivement, jusqu'à sa cession, par différents administrateurs ;
que les époux X... ont ultérieurement assigné ceux-ci ainsi que le cessionnaire de l'office en paiement d'une indemnité d'occupation et des charges afférentes à cette occupation ;
que le tribunal de grande instance les ayant déboutés de ces demandes, ils ont fait appel de ce jugement ;
que l'affaire a fait alors l'objet d'une radiation, faute pour les appelants d'avoir déposé des conclusions dans les quatre mois de leur déclaration d'appel, avant d'être réinscrite au rôle à la demande de certains des intimés ;
que la cour d'appel (Douai, 15 février 1993), constatant que les appelants ne faisaient valoir aucun moyen devant elle, a confirmé le jugement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les époux X... reprochent à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée, alors que, selon le moyen, l'arrêt ne mentionnant pas que le rétablissement de l'affaire au rôle avait fait l'objet d'un avis ou d'une injonction adressés à leur avoué, la cour d'appel aurait violé les articles 16, 381 à 383 et 913 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de constater formellement l'avis donné à l'avoué des appelants et dont les productions établissent l'existence ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande de paiement d'une indemnité d'occupation de l'immeuble dont ils sont propriétaires indivis, et des charges afférentes à cette occupation, aux motifs adoptés des premiers juges, que les administrateurs de l'étude remplaçaient le notaire destitué et ne pouvaient avoir à supporter plus de charges que lui-même, et que, de plus, la poursuite des activités de l'office avait été menée dans le seul intérêt du notaire destitué et avait permis la cession de l'office, alors que toute situation constitutive d'une ingérence dans le droit de propriété imposant un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, la cour d'appel, en refusant toute contrepartie à l'occupation de l'immeuble, aurait violé l'article 1er du premier protocole d'accord additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les époux X... sont irrecevables à critiquer pour la première fois devant la Cour de Cassation un chef du dispositif du jugement à l'encontre duquel ils n'avaient, devant la cour d'appel, invoqué aucun moyen ;
qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer, aux défendeurs au pourvoi la somme globale de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers ces mêmes défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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