Cour de cassation, 18 mai 1994. 93-05.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-05.053
Date de décision :
18 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Marie X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre des mineurs), au profit de Mme Catherine Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant vainement tenté d'exercer le droit de visite et d'hébergement qui lui avait été accordé, lors de son divorce, à l'égard de ses trois enfants, M. Pierre-Marie X... a demandé au juge des enfants d'ordonner toute mesure de nature à favoriser le rétablissement de relations rompues depuis plusieurs années ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 3 mars 1993) a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prescrire une mesure d'assistance éducative, ce dont lui fait grief M. X... ;
Attendu, sur la deuxième branche, qu'il résulte du dossier que le juge des enfants a procédé à l'audition des enfants de M. X..., conformément aux dispositions de l'article 1183 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que, sous couvert des griefs, non fondés, de défaut de motifs et de manque de base légale, les deux autres branches ne tendent en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé, au vu des éléments de la cause, et notamment des divers enquêtes et examens prescrits par le premier juge, que la santé, la sécurité et la moralité des enfants de M. X... n'étaient pas en danger, et que, de même, les conditions de leur éducation n'étaient pas compromises ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique