Tribunal Administratif de MELUN, 18 octobre 2023. 2310655
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2310655
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Zahedi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité :
1°) d'annuler l'avis défavorable à sa titularisation du jury pédagogique en date du
22 juin 2023 ;
2°) d'annuler la décision de licenciement du recteur de l'académie de Créteil en date du 10 juillet 2023 ;
3°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté son recours gracieux ;
4°) d'ordonner à l'académie de Créteil de le réintégrer rétroactivement, à la date du
10 juillet 2023, en qualité de professeur des écoles stagiaire dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Il indique qu'il a exercé pendant trois ans, de 2019 à 2021, comme professeur des écoles contractuel au sein des écoles du département de la Seine-Saint-Denis, qu'il a été admis au concours de recrutement des professeurs des écoles en 2022 et nommé stagiaire, et affecté à plein temps dans une école primaire de Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), qu'il a fait l'objet d'un rapport défavorable à sa titularisation par un inspecteur le 16 mai 2023, que le jury académique a prononcé un avis défavorable le 22 juin 2023, que le recteur de l'académie de Créteil a prononcé son licenciement le 10 juillet 2023, qu'il a formé un recours gracieux le
20 juillet 2023 qui a été rejeté le 13 septembre 2023.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision en cause a pour effet de le priver de ses revenus, alors qu'il est charge de famille, et, sur le doute sérieux, que le rapport d'inspection du 16 mai 2023 est très contestable, les faits relevés d'une insuffisance de préparation, d'un non-respect de la programmation établie et du programme de mathématiques, d'un manque d'adaptation et de différenciation pédagogiques, de prise en compte des conseils et d'insuffisance des conseils n'étant pas établis.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
M. A a présenté une requête, enregistrée le 10 octobre 2023 sous le numéro 2310664, demandant l'annulation de la décision contestée.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Par une décision du 10 juillet 2023, le recteur de l'académie de Créteil a prononcé le licenciement de M. B A, professeur des écoles stagiaire à compter du
1er septembre 2023. Un recours gracieux a été formé par l'intéressé le 20 juillet 2023, explicitement rejeté le 13 septembre 2023. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023,
M. A, a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4 En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délai ". Si en application de l'article L. 521-2 du même code, le juge des référés peut ordonner " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ", il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité et excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative.
5 Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des conclusions telles qu'elles sont rédigées à la fin de la requête introductive d'instance, que M. A demande au juge des référés, notamment, d'" annuler l'avis défavorable à sa titularisation du jury pédagogique en date du 22 juin 2023 ", d' " annuler la décision de licenciement du recteur de l'académie de Créteil en date du 10 juillet 2023 " et d' " annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté son recours gracieux ". Elles sont par suite irrecevables et ne pourront donc qu'être rejetées.
6 En second lieu, et en tout état de cause, pour justifier de l'urgence, M. A soutient que les décisions en litige ont pour effet de le priver des revenus qu'il tire de l'exercice de sa profession, ce qui entraîne des répercussions financières et matérielles graves pour lui, sa conjointe et leur fils de quatre mois et que cet état de précarité est d'autant plus préoccupant que celle-ci n'est pas, au regard de ses propres revenus, en mesure de subvenir seule aux besoins de toute la famille. Or, d'une part, la seule circonstance que la décision attaquée procède au licenciement du requérant ne suffit à elle-seule à regarder la condition d'urgence comme présumée remplie. D'autre part le requérant n'établit pas qu'il n'aurait pas accès aux allocations de retour à l'emploi auxquelles il a droit en sa qualité d'ancien professeur contractuel ou fonctionnaire stagiaire. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient constituer la situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7 Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310655
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