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Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-11.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.060

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Duraffret, dont le siège est ... à Choisy-au-Bac (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1993 par le tribunal de commerce de Compiègne, au profit de la société à responsabilité limitée Loca 60, dont le siège est ... (Oise), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Duraffret, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 447, 458 du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 412-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 430 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce, que quatre magistrats ont délibéré de l'affaire ; que par cette inobservation de la règle de l'imparité qui ne pouvait être invoquée avant la clôture des débats, le jugement encourt la nullité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal de commerce de Compiègne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Senlis ; Rejette la demande présentée par la société Duraffret sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Loca 60, envers la société Duraffret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Compiègne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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