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Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2024. 2408506

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2408506

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 152, 45 euros ou à titre subsidiaire la remise gracieuse de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 296 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la notification d'indu ne lui a pas été transmise et ne lui a donc pas permis de disposer des informations prévues par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - l'indu ne pouvait pas être recouvré par retenue sur les prestations ultérieures ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle n'a pas été mise à même de présenter des observations orales avant l'adoption de la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation, alors qu'elle avait droit au versement de la prime litigieuse car elle a conservé sa résidence stable et effective en France et n'a effectué un déplacement à l'étranger qu'en raison de l'état de santé de son grand-père, qui est décédé ; - la CAF de Paris a manqué à son devoir d'information vis-à-vis d'elle au regard de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ; - elle a droit à la remise gracieuse de l'intégralité de la somme dès lors qu'elle est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 17 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à Mme B un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021, à hauteur de 152,45 euros. Par jugement n° 2303270-2309753-2309760/6-1 du 3 janvier 2024, devenu définitif en l'absence d'appel, le tribunal a annulé cette décision qui ne comportait pas la signature de son auteur. Le 19 janvier 2024, le directeur de la CAF de Paris a de nouveau notifié à Mme B, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021, à hauteur de 152,45 euros. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision, et comme demandant également la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant à l'indu en litige ou à titre subsidiaire la remise gracieuse de cette somme. Sur les contestations de l'indu : 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. S'agissant de la régularité de la procédure : 3. En premier lieu décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre la prime exceptionnelle de fin d'année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 4. La décision attaquée vise les textes applicables à la situation de la requérante, le jugement du tribunal du 3 janvier 2024, et comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le directeur de la CAF s'est fondé, notamment la nature de la prestation en cause, à savoir la prime exceptionnelle de fin d'année, le motif ayant été retenu, tenant à l'absence de droit au RSA socle en novembre et décembre 2021 du fait de la résidence à l'étranger de l'intéressée. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la CAF de Paris aurait manqué à son devoir d'information ni commis une faute dans l'application des dispositions de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale. Ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, si la requérante soutient qu'elle n'a pas reçu communication du courrier de notification d'indu, la privant ainsi des informations prévues par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait alors que la requérante a produit, à l'appui de sa requête, une photographie du courrier de notification de l'indu. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () les décisions individuelles qui doivent être motivées () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (), sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction () ". En outre, aux termes de l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale : " I. L'organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants : / 1° En ce qui concerne le régime général : () / b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales () ". 8. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse, qui ne constitue pas une sanction, n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire en application du 4° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. 9. En cinquième lieu, si la requérante soutient que la CAF de Paris a irrégulièrement procédé au recouvrement de l'indu avant la fin du délai de recours contentieux, il résulte de l'instruction que le recouvrement partiel de la somme, qui avait été effectué initialement à la suite de la première notification d'indu, du 17 décembre 2022, lui a été restituée et qu'aucun nouveau recouvrement n'est encore intervenu. Par suite, le moyen invoqué manque, en tout état de cause, en fait et doit être écarté. S'agissant du bien-fondé de la décision : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 11. Il en résulte que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 12. D'autre part, en vertu de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021, une aide exceptionnelle a été attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui avaient droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou décembre 2021. Aux termes de son article 4 : " Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule () ". 13. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée est motivée par le fait que l'intéressée n'avait pas droit au RSA au titre des mois de novembre et décembre 2021. Par un jugement définitif revêtu de l'autorité de chose jugée, du 3 janvier 2024, le tribunal a considéré que l'intéressée ne remplissait pas la condition de résidence effective sur le territoire prévue par les articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles pour bénéficier du RSA au titre de ces deux mois. Par suite, et alors en tout état de cause que Mme B n'apporte aucun élément permettant de remettre cause le bien-fondé de la décision lui réclamant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, notamment pas la preuve de la nécessité de sa présence auprès de son grand-père de juin 2021 à mars 2022, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 2024 ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, à demander la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse : 15. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse ou ne l'accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 16. En l'espèce, l'omission de déclaration, par la requérante, de son séjour prolongé à l'étranger de juin 2021 à mars 2022, dépassant la limite de 92 jours par an, constitue une fausse déclaration, alors en outre qu'elle n'a pas procédé d'elle-même à une régularisation auprès de la CAF de Paris. Par suite, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d'annulation de la décision du 19 janvier 2024 et aux fins de remise gracieuse doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes et au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre des femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024. La magistrate désignée, K. C Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre des solidarités de l'autonomie et de l'égalité entre des femmes et les hommes et au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/6-1

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