Texte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société Auxiliaire de crédit-bail, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., et de Me Vincent, avocat de la Société Auxiliaire de crédit-bail, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 15 février 1989 par M. Y... d'un jugement réputé contradictoirement rendu le 8 juillet 1987 par un tribunal de commerce au profit de la société auxiliaire de crédit bail (la société Auxibail) l'arrêt attaqué se borne à énoncer que M. Y... a exercé son recours plus d'un an après la notification du jugement à son dernier domicile connu, en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que, la société Auxibail connaissant alors sa véritable adresse, la signification était irrégulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 ;
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner la Société auxiliaire de crédit bail sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Société Auxiliaire de crédit-bail, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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