Cour d'appel, 28 mars 2025. 21/14920
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/14920
Date de décision :
28 mars 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/72
Rôle N° RG 21/14920 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIRD
S.A.R.L. AIDE A DOMICILE 04
C/
[D] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
28 MARS 2025
à :
Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00009.
APPELANTE
S.A.R.L. AIDE A DOMICILE 04, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 1]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée Aide à Domicile 04, immatriculée au RCS de Manosque sous le n°791 292 436, exerce une activité d'assistance et d'aide-ménagère au domicile de personnes âgées.
2. La société a engagé Mme [D] [K] le 1er juin 2017 par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 80 heures par mois rémunérées 800 euros.
3. Par courrier du 14 septembre 2018, la société Aide à Domicile 04 a licencié Mme [K] pour faute grave tenant au refus de la salariée de l'informer sur la durée totale de ses travaux rémunérés au sens des articles L. 8261-1 et suivants du code du travail relatifs à la durée maximale de travail.
4. Par requête déposée le 10 février 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains pour demander la requalification la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui verser :
' 1 516,70 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 303,34 euros d'indemnité licenciement ;
' 3 033,40 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 8 691,12 euros de rappel de salaire ;
' 869,12 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ;
' 9 100,20 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' 1 500 euros de dommages-intérêts pour absence de mention de la convention collective sur les bulletins de salaire ;
' 3 000 euros en réparation du préjudice financier subi pour non-paiement des heures réellement effectuées ;
' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
5. La société Aide à Domicile 04 s'est opposée aux demandes précitées et a sollicité à titre reconventionnel la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour détournement de clientèle outre 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
6. Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a :
' dit que la demande était recevable et bien fondée ;
' dit que le licenciement était régulier ;
' débouté Mme [K] de ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat ;
' condamné la société Aide à Domicile 04 au paiement de la somme de 3 352,50 euros pour heures impayées et 335,35 euros pour les congés payés afférents ;
' dit qu'il n'y avait pas de travail dissimulé ;
' débouté Mme [K] de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
' requalifié le contrat de travail en temps complet ;
' débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de mention de la convention collective sur les bulletins de salaire ;
' condamné la société Aide à Domicile 04 à titre de préjudice financier pour non-paiement des heures réellement effectuées à régler la somme de 500 euros ;
' condamné la société Aide à Domicile 04 à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Aide à Domicile 04 aux entiers dépens ;
' ordonné l'exécution provisoire totale ;
' ordonné une astreinte concernant la remise des documents de fin de contrat ;
' débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ;
' débouté la société Aide à Domicile du surplus de ses demandes ;
7. Par déclaration au greffe du 21 octobre 2018, la société Aide à Domicile 04 a relevé appel de ce jugement.
8. La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [K] par acte d'huissier du 21 décembre 2021.
9. Vu les dernières conclusions n°2 de la société Aide à Domicile 04 déposées au greffe le 21 janvier 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré et dire et juger que l'action de Mme [K] est prescrite et la débouter ;
' de confirmer le jugement déféré et dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [K] est fondé ;
' de dire et juger que le contrat stipule que les horaires sont fixés par planning dans la limite maximale légale et conventionnelle et qu'il n'y a donc pas d'heures complémentaires ou supplémentaires ;
' de dire et juger que la preuve des déplacements allégués n'est pas rapportée ;
' de dire et juger que la preuve des dommages allégués n'est pas rapportée ;
' d'infirmer le jugement déféré et débouter en conséquence Mme [K] de ses demandes ;
' d'infirmer le jugement déféré et dire et juger que Mme [K] a reçu un indu de 1 102,70 euros qu'elle doit rembourser et la condamner à le faire ;
' de confirmer la décision entreprise et dire et juger que la société Aide à Domicile n'a pas commis de travail dissimulé et la débouter ;
' d'infirmer le jugement déféré et dire et juger que par son détournement de clientèle,
Mme [K] a causé des dommages à l'entreprise et la condamner à lui payer la
somme de 5 000 euros à ce titre ;
' d'infirmer le jugement déféré et condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
10. La société Aide à Domicile 04 a signifié ses conclusions d'appelante par acte d'huissier du 1er février 2022. Mme [K] n'ayant pas constitué avocat, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré à la cour
11. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
12. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires,
13. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
14. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
15. En premier lieu, la cour relève que la société Aide à Domicile 04 n'est pas fondée à soulever la prescription de la demande de paiement d'heures supplémentaires présentée par Mme [K] au motif que six mois se seraient écoulés après la signature par la salariée du reçu pour solde de tout compte le 23 novembre 2018.
16. En effet, seule la prescription de trois ans de l'article L. 3245-1 du code du travail est applicable à une demande de paiement d'heures supplémentaires non mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte. Cette demande n'est donc pas prescrite.
17. A titre subsidiaire, la société Aide à Domicile 04 sollicite l'infirmation du jugement déféré l'ayant condamnée à payer la somme de 3 352,50 euros d'heures de travail impayées outre 335,35 euros de congés afférents.
18. En cause d'appel, Mme [K] est réputée s'approprier les motifs des premiers juges ayant partiellement fait droit à sa demande en ces termes :
« Mme [K] fournit un décompte personnel de ses heures supplémentaires ainsi que de ses heures de déplacement.
L'employeur fournit les bulletins de salaire ainsi que les plannings de Mme [K]. L'étude des bulletins de salaire indique qu'aucunes heures de déplacement n'ont été payées alors que les plannings montrent des transferts d'un client à l'autre. Les bulletins de salaire indiquent des défraiements de déplacement attestant de la réalité des déplacements.
Il est retenu pour les heures de déplacement le décompte de Mme [K] soit 254 heures à payer.
La comparaison entre les heures payées par la SARL Aide à Domicile, le planning et le décompte personnel de Mme [K] laisse apparaître une différence sur 5 mois (juillet2017, septembre 2017, février 2018, mars 2018 et avril 2018). Il y a finalement 65 heures au-delà des 152 heures qui ont été oubliées.
Le taux horaire brut de Mme [K] [D] est de 10 euros pour les heures de déplacement et 12,50 pour les heures supplémentaires.
En conséquence, le conseil reconnaît que des heures n'ont pas été payées, 254 heures de déplacement et 65 heures supplémentaires et condamne la SARL Aide à Domicile au paiement de 3352,50 euros au titre du paiement des heures dues. »
19. La société Aide à Domicile 04 ne produit en cause d'appel aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse du premier juge ayant tenu compte les éléments produits par la salariée conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.
20. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société Aide à Domicile 04 à payer à Mme [K] la somme de 3 352,50 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires et temps de trajet impayés, outre 335,25 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier,
21. Le jugement déféré a partiellement fait droit à la demande de Mme [K] sollicitant la réparation d'un préjudice financier de 3 000 euros causé par le non- paiement des heures réellement effectuées par la société Aide à Domicile 04
22. Le premier juge a ainsi été alloué à Mme [K] la somme de 500 euros au motif que « le non-paiement des heures de déplacement et des heures supplémentaires a nécessairement causé un préjudice financier à Mme [K] [D]. En conséquence, le conseil condamne la SARL Aide à Domicile à 500 euros au titre de préjudice financier pour non-paiement des heures réellement effectués. »
23. Les motifs précités ne caractérisent pas l'existence, pour la salariée, d'un préjudice distinct du retard de paiement par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci (Soc., 22 septembre 2016, pourvoi n°15-13.135).
24. En conséquence, le jugement est infirmé en sa seule disposition ayant alloué à la salariée la somme de 500 euros en réparation d'un préjudice financier pour non-paiement des heures réellement effectuées.
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur,
25. En cause d'appel, la société Aide à Domicile 04 sollicite la condamnation de Mme [K] à lui payer 1 102,70 euros correspondant selon elle à une majoration excessive des heures de travail effectuées le dimanche ainsi que des indemnités kilométriques.
26. Cette demande de l'employeur s'appuie sur les dispositions de la convention collective qui prévoit :
' une rémunération du travail le dimanche de +10% et non de +50% comme l'a appliqué l'employeur ;
' le paiement d'une indemnité kilométrique de 0,20'/km et non de 0,50'/km comme l'appliqué l'employeur.
27. Les disposition conventionnelles précitées stipulent des sommes minimales mais n'empêchent pas l'employeur de payer un salaire ou des indemnités kilométriques supérieures à ces montants.
28. Dès lors que l'employeur a payé à Mme [K] des sommes supérieures aux montants conventionnels précités, il n'est pas fondé à solliciter la restitution d'une partie de ces montants en arguant de son ignorance des minima conventionnels en ces termes : « il n'existe dans le contrat de travail des employées aucune disposition relative au montant des indemnités kilométriques, c'est donc le minimum de la convention collective qui s'applique ».
29. En conséquence, la demande de l'employeur en paiement d'un indu de 1 102,70 euros est rejetée.
Sur les demandes accessoires,
30. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
31. Les deux parties succombent partiellement en appel et conserveront donc chacune la charge de leurs dépens d'appel.
32. L'équité commande en outre en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déclare Mme [D] [K] recevable en sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle ayant condamné la société Aide à Domicile 04 à payer à Mme [D] [K] la somme de 500 euros en réparation d'un préjudice financier ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Déboute Mme [D] [K] de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice financier ;
Déboute la société Aide à Domicile 04 de sa demande en restitution de la somme de 1102,70 euros ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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