Texte intégral
21 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/00137 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXV4
S.C.A. [3]
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM), salarié : DE [O] [Y] [X]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 16 décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00092
Arrêt rendu ce VINGT-ET-UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffière lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors prononcé
ENTRE :
S.C.A. [3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me BOUAZIZ suppléant Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M.[T] [Y] [X]
INTIMES
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 18 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 24 juin 2020, la SCA [3] (la société [3]), employeur de M.[T] [Y], a effectué concernant ce dernier une déclaration d'accident du travail, daté du 22 juin 2020. La déclaration est assortie d'un certificat médical faisant état d'une 'lombo-sciatique gauche'.
Le 16 septembre 2020, après enquête et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a notifié à la société [3] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 13 novembre 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM la (CRA) d'un recours contre cette décision de prise en charge
Par décision du 23 février 2021, la CRA a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 mars 2021, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la société [3] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 21 décembre 2021 à la société [3] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 septembre 2023.
A l'audience les parties ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 31 août 2023, soutenues oralement à l'audience de la cour du 18 septembre 2023, la société [3] demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident:
- à titre principal, en raison de la violation par la CPAM de son obligation d'information à son égard dans le cadre de l'instruction du dossier de M.de [O] [Y],
- à titre subsidiaire, en raison de l'absence de preuve de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail le 15 juin 2020.
Par ses dernières écritures notifiées le 13 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement entrepris dans sa totalité,
- débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la société [3] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la procédure
L'article R.441-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail, dans sa version applicable depuis le premier décembre 2019, dispose que:
'La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.'
L'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail, dans sa version applicable depuis le premier décembre 2019, dispose que:
' I. - Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II. - A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail de M.[T] [Y] ayant été effectuée le 22 juin 2020, les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'épidémie de covid-19 sont susceptibles de s'appliquer, comme le soutient la société [3].
L'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 a notamment prévu la prorogation des délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, soit le 10 août 2020.
Par ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, cette prorogation s'est appliquée, à compter du 19 juin 2020, aux délais applicables en particulier à la procédure de reconnaissance des accidents du travail qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
L'article 11-II de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, modifié par l'article 6 de l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, a apporté en particulier les précisions suivantes, en ce qui concerne la procédure de reconnaissance des accidents du travail:
- les délais impartis aux salariés et employeurs, relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L.441-1, L.441-2 et L.441-4 du code de la sécurité sociale, sont prorogés, respectivement, de 24 heures, trois jours et trois jours,
- les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L.441-2 et L.441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours,
- les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours.
L'article 11-III de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, modifié par l'article 6 de l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, dispose que, dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
En l'espèce, le tribunal, qui n'a pas été saisi par la société [3] de contestations relatives à l'application des dispositions résultant des ordonnances prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, mais uniquement de contestations sur l'application du seul article R.441-8 du code de la sécurité sociale, a déclaré la procédure régulière.
A cette fin le tribunal a retenu que la caisse a respecté les dispositions de ce texte en ce que la déclaration d'accident a été effectuée le 24 juin 2020, et que, par courrier du 08 juillet 2020 reçu le 16 juillet 2020, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires, lui a demandé de répondre à son questionnaire sous 20 jours, et l'a informée que lorsque l'étude du dossier serait terminée elle aurait la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler des observations du 04 au 15 septembre 2020, indiquant que la décision interviendrait au plus tard le 24 septembre 2020. Le tribunal retenu que le texte a donc été respecté et que la société [3] n'avait subi aucun grief en ce qu'elle a pu formuler des observations dans le délai indiqué par la caisse.
La société [3], à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, soutient que les dispositions des ordonnances prises en 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 s'appliquent aux dossiers d'accident du travail dont la procédure expirait entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, et s'appliquent donc en l'espèce.
La société expose à ce titre, de première part, que les délais fixés par la caisse par son courrier du 08 juillet 2020 ne sont pas conformes aux dispositions dérogatoires, en ce que ne lui a été alloué qu'un délai de vingt jours pour remplir le questionnaire, et qu'elle n'a donc pas bénéficié du délai supplémentaire de dix jours prévu par les textes dérogatoires.
La société expose de seconde part que le délai de mise à disposition du dossier devait être prolongé de vingt jours après l'expiration le 15 septembre 2020 du délai qui lui a été alloué par le courrier du 08 juillet 2020, alors que la décision est intervenue le 16 septembre 2020, à l'expiration du délai initial de dix jours, sans tenir compte de la prolongation de vingt jours.
La CPAM, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient avoir respecté le principe du contradictoire, faisant valoir que l'ordonnance du 22 avril 2020 ne ventile pas la prorogation de vingt jours entre d'une part la période de dix jours concernant le droit de consultation et d'émettre des observations et d'autre part la période de dix jours concernant le simple droit à consultation, et que c'est donc le délai global de mise à disposition du dossier qui est prolongé de vingt jours, étant donc porté de 120 à 140 jours.
Concernant le délai de trente jours dont se prévaut la société [3], la CPAM souligne que cette dernière a été avisée par le courrier du 08 juillet 2020 de la mise en oeuvre des investigations complémentaires, et de la possibilité de formuler des observations du 04 au 15 septembre 2020, que la possibilité lui a été rappelée par mail du 03 septembre 2020, que la société a consulté le dossier le 07 septembre 2020, et que la décision de prise en charge a été prononcée le 23 septembre 2020.
SUR CE
Au regard de l'articulation des textes de droit commun et des textes dérogatoires liés à la crise sanitaire qui a commencé au début de l'année 2020, il se déduit du fait que la déclaration d'accident du travail concernant M.de [O] [Y] a été effectuée le 22 juin 2020 que la caisse disposait, en application de l'article R.441-8 susvisé, d'un délai de 90 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Ce délai expirant donc entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, il en résulte que les prorogations de délai mentionnées à l'article 11 de l'ordonnance du 22 avril 2020 étaient applicables.
Il se déduit de l'article 11-II,4° de l'ordonnance du 22 avril 2020 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juin 2020 que le délai de vingt jours fixé par l'article R.441-8 pour répondre au questionnaire a été prorogé de dix jours. Comme l'invoque la société [3], la CPAM, par son courrier du 08 juillet 2020, n'a pas fait état de cette prorogation, faisant uniquement état du délai de vingt jours de droit commun pour répondre au questionnaire, et ne faisant pas état du délai dérogatoire supplémentaire de dix jours.
Or, il résulte des dispositions combinées des textes susvisés qu'il incombait à la caisse, pendant la période d'application des dispositions dérogatoires, d'informer l'employeur et l'assuré de la prolongation des délais, le défaut d'information sur ce point ayant nécessairement causé un grief à l'employeur, en ce que l'information donnée était donc erronée.
Dès lors, en privant l'employeur de la possibilité de bénéficier des règles dérogatoires de prorogation des délais, la caisse a manqué à son obligation d'information envers ce dernier, ce qui entraîne par voie de conséquence l'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels, sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens des parties. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [3] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qui concerne les dépens. La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement n°21/92 prononcé le 16 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau:
- Déclare inopposable à la SCA [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme notifiée le 16 septembre 2020 admettant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident subi par son salarié M.de [O] [Y] le 22 juin 2020,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant:
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 21 novembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET