Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2017
Radiation
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1266 F-D
Pourvoi n° Q 14-25.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Robert X..., ayant été domicilié [...] ),
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'expansion du spectacle, société anonyme,
2°/ à la société Compagnie méditerranéenne cinématographique,
3°/ à la société Euro vidéo international,
4°/ à la société Lumière, société anonyme,
ayant toutes quatre leur siège [...] ,
5°/ à Mme Arlette X... épouse Y..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. Walter Y..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme Hélène Y... épouse Z..., domiciliée [...] ,
9°/ à Mme Nicole A..., domiciliée [...] , prise en qualité de commissaire aux comptes,
10°/ à M. Jean D... , domicilié [...] , pris en qualité de commissaire aux comptes,
11°/ à la société Paionia Settlement,
12°/ à la société Verfides Trust Services Ltd, prise en qualité de trustee du trust Paionia Settlement,
ayant toutes deux leur siège [...] , [...] (Royaume-uni),
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 29 mars 2017, la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique a, à la suite du décès de Robert X..., constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai de quatre mois à compter du 29 mars 2017 aux parties en vue de la reprise de l'instance ;
Que les parties n'ayant pas accompli cette formalité dans ce délai, il convient, en sanctionnant leur défaut de diligence, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi du rôle des affaires en cours ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
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