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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 29 juin 2023. 23NT00120

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT00120

Date de décision :

29 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2210311 du 16 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A, représenté par Me Roulleau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. M. A soutient qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison des actes de torture infligés par les forces de police guinéenne en vue de lui faire avouer un délit de vol de carburants qu'il n'a pas commis. Toutefois, les pièces produites, constituées de son récit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'un certificat médical du 3 juillet 2021, établi sur la base des déclarations de l'intéressé, de photographies de ses cicatrices, dépourvues de caractère probant, de deux attestations, peu circonstanciées, et de deux rapports d'organisations internationales, trop généraux, ne permettent pas d'établir que l'intéressé serait personnellement et directement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, la demande d'asile présentée par M A a été rejetée par les instances chargées de l'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 29 juin 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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