Texte intégral
ARRET N°
du 12 septembre 2023
R.G : N° RG 22/01527 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG35
[E]
[E]
c/
[K]
[K]
[K]
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SCP BIAUSQUE SICARD
Me Sandrine GENIN-LAHMAR
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTES :
d'un jugement rendu le 09 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Reims
Madame [Y] [E]
5 rue du 8 Mai 1945
51110 WARMERIVILLE
Représentée par Me Maylis DUMONT de la SCP BIAUSQUE SICARD, avocat au barreau de REIMS
Madame [B] [E]
20 rue de Solférino
51100 REIMS
Représentée par Me Maylis DUMONT de la SCP BIAUSQUE SICARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [F] [K]
2 rue de la libération
51360 VAL-DE-VESLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002400 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [M] [K]
25 Rue des Ferrières
51110 BOULT-SUR-SUIPPE
N'ayant pas constitué avocat
Madame [N] [K]
25 Rue des Ferrières
51110 BOULT-SUR-SUIPPE
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Benoît PETY, président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Mme Frédérique ROULLET, greffier lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors du délibéré,
DEBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023 et signé par Madame Anne LEFEVRE, conseiller, vu l'empêchement du président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2016, Mme [B] [E] a consenti à M. [F] [K] un bail d'habitation portant sur un appartement sis 183 rue de Cernay à Reims, moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 430 euros, avec effet au 15 octobre 2016.
M. [M] [K] et Mme [N] [K] (parents de M. [F] [K]), se sont portés cautions solidaires au titre des loyers, indemnités d'occupation, réparations locatives et frais de procédure.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 14 octobre 2016, puis un avenant le 23 mars 2017 (pour le remplacement d'un radiateur).
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 juillet 2017, M. [F] [K] a délivré congé à Mme [B] [E], avec indication d'un préavis d'un mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2017, Mme [B] [E] a contesté la régularité du congé.
L'état des lieux de sortie a été effectué, contradictoirement, le 14 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2019, Mme [B] [E] a mis en demeure les époux [K], en leur qualité de caution solidaire de M. [F] [K], de lui payer la somme de 4 083,96 euros au titre d'un arriéré de loyer et des réparations locatives.
Puis, par assignation en date du 20 juillet 2020, Mme [B] [E] et Mme [Y] [E] (propriétaire indivise du bien mais non signataire du bail) ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir condamner M. [F] [K], et ses parents, in solidum, à leur régler les sommes suivantes:
-2 153,13 euros au titre des réparations locatives,
-1 920,63 euros au titre des loyers impayés d'août 2017 au 14 décembre 2017,
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2019 et ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
- les condamner aux dépens.
A l'audience du 26 novembre 2021, à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [B] [E] et Mme [Y] [E] ont modifié leur demande au titre des réparations locatives pour la porter à la somme de 2 223,23 euros.
M. [F] [K] a demandé au tribunal de :
.fixer le montant du solde des loyers dus jusqu'au 11 août 2017 à la somme de 152,58 euros,
.fixer l'indemnisation au titre des réparations locatives à 138,15 euros,
.subsidiairement, fixer le montant du solde de loyer dû au 5 octobre 2017 à 931 euros et l'indemnisation au titre des réparations locatives à 251,10 euros.
Il réclamait, en tout état de cause, la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral et 1 200 euros pour frais irrépétibles.
M. [M] [K] s'en est rapporté aux prétentions de son fils et a sollicité des délais de paiement. Mme [N] [K] n'a pas comparu.
Le 13 janvier 2022, par mention au dossier, le juge a ordonné la ré-ouverture des débats afin que Mme [Y] [E] justifie de sa qualité à agir.
Par jugement en date du 9 juin 2022, le tribunal a :
-déclaré Mme [Y] [E] recevable en son action,
-condamné solidairement M. [F] [K] et ses parents à payer aux consorts [E] la somme de 1 012,58 euros représentant les loyers impayés dus jusqu'au 11 octobre 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020,
-condamné solidairement M. [F] [K] et ses parents à payer aux consorts [E] la somme de 648,85 euros au titre des réparations locatives, et ce avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
-ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
-débouté les consorts [E] et M. [F] [K] du surplus de leurs demandes,
-condamné M. [F] [K] et ses parents aux entiers dépens de l'instance.
Les consorts [E] ont régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 25 juillet 2022, recours limité aux dispositions portant sur les condamnations financières au titre des loyers impayés et des réparations locatives, au débouté de leurs autres demandes et celle au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions du 27 mai 2023, les consorts [E] demandent à la cour d'infirmer dans la mesure utile le jugement, et, statuant à nouveau, de :
-constater l'échec de toute conciliation,
-les déclarer recevables et bien-fondées en leurs demandes,
-de condamner M. [F] [K] et ses parents, solidairement, au paiement des sommes suivantes :
.2 223,23 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations et défaut de nettoyage de l'appartement donné en location,
.1 920,63 euros au titre des loyers impayés du mois d'août 2017 au 14 décembre 2017,
.8 600 euros au titre de la perte d'exploitation entre le 14 septembre 2017 et le 11 août 2019,
.3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice moral subi,
.2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, et 2 000 euros au titre des frais d'appel,
-dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, date de la mise en demeure,
-dire que les intérêts dus pour une année entière produiront, eux-mêmes, intérêts,
-débouter M. [F] [K] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner les intimés aux entiers dépens, lesquels comprendront, notamment, les frais de lettre recommandée à hauteur de 10,20 euros.
Suivant conclusions du 26 mai 2023, M. [F] [K] demande à la cour de déclarer Mme [B] [E] et Mme [Y] [E] recevables, mais mal-fondées en leurs demandes, de confirmer le jugement rendu le 9 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims sauf, par appel incident, à condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Ajoutant au jugement, il demande de dire irrecevable la demande d'indemnisation pour pertes de loyer, et, à défaut, de débouter Mesdames [E] de cette demande.
Il demande de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires et de les condamner, solidairement, à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée aux époux [K] en l'étude le 17 octobre 2022. Les conclusions ont été signifiées à Mme [K] à personne le 25 mai 2023 et à M. [K] à domicile le même jour. Ils n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
Sur ce, la cour,
I- Sur la question du préavis et des loyers dus
Par application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis, lorsqu'il émane du locataire, est de trois mois. Il doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier, ou remis en main propre contre récipissé ou émargement. Ce délai court à compter de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Le premier juge a condamné le locataire au paiement de la somme de 1 012,58 euros au titre des loyers impayés dus au 11 octobre 2017 (loyers des mois d'août et septembre 2017 et mois d'octobre 2017 au prorata de 11 jours), en retenant que la durée de préavis était de trois mois et qu'il avait commencé à courir le 11 juillet 2017.
A hauteur de cour, les parties ne discutent plus de la question de la durée de préavis. M. [K], qui poursuit la confirmation du jugement sur ce point, ne reprend donc pas son argumentaire concernant un prétendu préavis réduit à un mois.
En revanche, la question du point de départ du préavis, fixé au 11 juillet 2017 par le premier juge, reste en débat, puisque les appelantes considèrent que ce préavis ne peut courir qu'à compter du 14 septembre 2017, date de l'état des lieux de sortie, pour expirer le 14 décembre 2017, de sorte que les loyers seraient dus non pas jusqu'au 11 octobre 2017, mais jusqu'au 14 décembre 2017.
Pour retenir un point de départ du préavis au 11 juillet 2017, le premier juge a retenu que M. [K] avait adressé un congé à sa bailleresse par courrier recommandé du 10 juillet 2017, que Mme [E] avait été avisée de cette réception le 11 juillet 2017, mais n'était pas venue retirer le courrier, alors même qu'elle était informée de l'envoi de ce congé sous la forme légale par M. [K].
En effet, M. [K] produit aux débats copie d'un SMS qu'il indique avoir adressé à sa bailleresse le 7 juillet 2017 : 'Madame [E], Je vous fait part de mon souhait de résiliation du contrat de location. Je vous ai fait parvenir dans votre boîte aux lettres de l'immeuble une lettre de résiliation de ce contrat datée au 7 juillet. Le préavis d'un mois débute donc à cette date (...)' . Il ajoute que, Mme [E] lui ayant indiqué qu'il devait délivrer son congé par lettre recommandée avec accusé de réception, il s'est exécuté en ce sens le 10 juillet 2017, ce dont il est justifié aux débats.
A hauteur de cour, Mme [E] conteste, pour la première fois, la pièce n°1 produite par M. [K], c'est-à-dire la copie du SMS du 7 juillet 2017, arguant de ce que 'rien n'est plus facile que de modifier un SMS ou de fabriquer de faux SMS''. Il n'apparaît toutefois pas qu'elle ait développé cet argumentaire en première instance, ni contesté avoir reçu cet envoi. C'est précisément, selon les indications de M. [K], à la suite de l'envoi de ce SMS qu'elle lui aurait indiqué la procédure légale à suivre.
Surtout, Mme [E] considère que la lettre recommandée de M. [K] du 10 juillet 2017 ne permet pas de faire courir le délai de préavis dans la mesure où elle ne l'a pas reçue, soit qu'elle était absente lors du passage du facteur, soit que l'avis de passage laissé dans sa boîte aux lettre ait été volé.
Le texte susvisé prévoit divers modes de délivrance d'un congé, dont le courrier recommandé avec demande d'avis de réception, et la lettre du texte n'impose pas que celle-ci soit effectivement réceptionnée. La jurisprudence considère toutefois que le congé délivré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenue à son expéditeur avec la mention 'pli avisé non réclamé' n'est pas régulièrement donné. Il convient toutefois d'apprécier cette interprétation au regard du principe de bonne foi dans l'exécution des obligations contractuelles tirée de l'article 1104 du code civil. En effet, une application trop stricte conduirait, en définitive, à ce qu'un préavis ne puisse jamais commencer à courir dans l'hypothèse où le bailleur, sciemment, n'irait jamais réclamer ledit courrier.
Il y a lieu par conséquent, en l'espèce, de tenir compte du contexte de l'envoi préalable par le locataire d'un SMS au bailleur, et Mme [E] ne justifie par ailleurs pas avoir été absente de son domicile tout au long de la période considérée (du 11 au 27 juillet 2017).
M. [K] justifie en pièces 2a et 2b de ce que son courrier recommandé avec demande d'avis de réception a été présenté à deux reprises à Mme [E] avec dépôt d'un avis de passage, avant de lui revenir, non réclamé, le 27 juillet 2017.
Dans ces conditions, et sans devoir examiner le surplus de l'argumentation des parties sur ce point, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la date de présentation du courrier recommandé du 11 juillet 2017 comme point de départ du délais de préavis de 3 mois.
Il est par conséquent confirmé, ce qui entraîne la confirmation du jugement en sa condamnation financière rappelée ci-dessus au titre des loyers impayés.
Le jugement est confirmé en ce qu'il dit que la condamnation financière est assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, date de l'assignation en justice valant mise en demeure (faute d'indication certaine d'une mise en demeure antérieure adressée à l'ensemble des défendeurs).
II- Sur les réparations locatives
Il ressort de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuits ou force majeure.
Il est constant que l'indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n'est pas subordonnée à la preuve de l'exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
Par ailleurs, si le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location et des réparations locatives, cette obligation ne s'étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures, revêtements de sol atteint par la vétusté après des années d'occupation.
L'état des lieux d'entrée établi le 14 octobre 2016 mentionne, globalement, un état neuf du logement, que ce soit au niveau des murs, du plafond et des divers appareillages. Le locataire ne conteste pas les indications des bailleresses selon lesquelles l'entier logement avait été refait à neuf avant son entrée dans les lieux.
M. [K] indique que lorsqu'il s'est présenté pour l'état des lieux de sortie, Mme [E] était en possession d'un état des lieux pré-rédigé qu'elle s'est empressée de lui faire régulariser, profitant de sa naïveté, sans lui permettre de vérifier ce qui était indiqué. Cet argument est toutefois peu pertinent et M. [K] a signé cet état de lieux de sortie, dans le détail duquel il sera entré plus avant ci-dessous, sans faire la moindre réserve ('lu et approuvé, bon pour accord').
Il y a lieu d'examiner successivement l'ensemble des postes de dégradations invoqués.
-Sur le nettoyage
Le premier juge a chiffré ce poste à 300 euros.
M. [K] en sollicite la confirmation, tandis que l'appelante demande de porter cette condamnation à 486 euros au vu des devis et factures de la société AZ nettoyage produits en pièce n°10 et 11.
L'état des lieux de sortie mentionne, en dépit des allégations du locataire selon lequel lui et ses parents auraient passé une journée entière à nettoyer les sols, murs, cuisine, frigo, fenêtres, plan de travail etc., notamment, sans que cela soit exhaustif :
.dans la cuisine : des traces noires indélébiles, des souillures, des dégoulinures et éclaboussures indélébiles visibles sur les murs et sur le plafond, sous la cage d'escalier, lino au sol très sale avec un tas de poussière, de nombreux résidus alimentaires et taches jaunes indélébiles, vitres des fenêtres sales, traces noires sur les meubles, sur la hotte,
.salle de douche : plafond sale, nombreuses taches noires, lino encrassé, WC sales,
.chambre : nombreux traits noirs et auréoles indélébiles sur le plafond, taches jaunes et traits noirs indélébiles sur les murs et souillures.
La facture du 29 mai 2018 détaille le nettoyage de chaque pièce et rejoint les constats mentionnés dans l'état des lieux.
Toutefois, les travaux de nettoyage ont été effectués en mai 2018, soit 10 mois après le départ du locataire et 8 mois après l'état des lieux de sortie, ce qui interroge.
C'est à juste titre que le premier juge a limité ce poste à la somme de 300 euros.
-Sur les peintures
Le premier juge a limité ce poste à la somme de 81,80 euros pour l'achat de peinture pour la surface de murs à recouvrir.
Les appelantes demandent de porter ce poste à 700 euros et produisent aux débats un devis de la SARL Mazier (pièce n°12), pour un montant de 1 276 euros. Elles limitent toutefois leur prétention à la somme de 700 euros en indiquant qu'elles ont effectué elles-mêmes les travaux de remise en état et acheté les fournitures.
Les traces et salissures des murs sus-évoquées, dont certaines sont indélébiles, ne sont pas contestables au vu de l'état des lieux de sortie et nécessitaient assurément une réfection.
Compte tenu de cet état de fait, la somme modique allouée par le premier juge apparaît dérisoire et sera portée, au vu de la surface du logement et des dégradations constatées, à la somme de 500 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
-Sur le plan de travail
L'état des lieux de sortie mentionne :
'Sur le plan de travail, le joint d'étanchéité est sale
Sur la tranche du plan de travail un point d'impact est visible et le bois hydrofuge est mis à nu (...)
Une infiltration d'eau s'est donc produite entre l'évier et le plan de travail laquelle a causé un gonflement irréversible du plan de travail'.
Le premier juge a alloué une somme de 119 euros.
Les appelantes, qui produisent un devis de l'entreprise Dineries Cuisine & Bains pour 617,94 euros, sollicitent une somme de 330 euros, indiquant avoir elles-mêmes effectué ces travaux et acheté les fournitures.
Toutefois, il apparaît que l'attention de Mme [E] avait préalablement été attirée par le locataire sur le fait que les joints d'étanchéité de l'évier étaient défectueux (alors que l'appartement était remis à neuf à l'entrée dans les lieux de M. [K]).
Dans ces conditions, l'indemnisation offerte par le premier juge apparaît adéquate et sera confirmée.
-Sur l'escalier et la rampe
L'état des lieux de sortie révèle :
'Sur la rampe d'escalier, le poteau est branlant
Sur les quatre marches de l'escalier, des impacts profonds sont nettement visibles et ont mis à nu le bois
Le haut de la rampe d'escalier est nettement endommagé, le bois y est mis à nu'.
Le premier juge a rejeté ce poste de réparation en retenant d'une part, que dans un courrier du 9 mai 2019, M. [K] avait rappelé à Mme [E] qu'il lui avait signalé que la rampe de l'escalier était branlante, ce qu'elle avait pu elle-même constater, et, d'autre part, que l'enlèvement de la couche de protection relevait d'une usure normale.
Les appelantes contestent cette motivation et produisent un devis à hauteur de 660 euros, limitant leur réclamation à la somme de 360 euros indiquant avoir là encore effectué elles-mêmes les travaux de remise en état.
S'il apparaît que le défaut affectant la rampe a pu être signalé au bailleur, l'ensemble des dégradations constatées sur l'escalier ne peut ressortir de la seule usure au vu du peu de temps passé par M. [K] dans le logement (moins d'un an), et du fait que le bien avait été remis à neuf avant son entrée dans les lieux.
Il sera alloué sur ce poste de réparation une somme de 250 euros, ce en quoi le jugement est infirmé.
-Sur le réfrigérateur
Le premier juge, tout en relevant que l'état des lieux de sortie mentionnait un léger impact de la peinture en partie basse du réfrigérateur, lequel était toutefois en bon état de marche, a rejeté la demande en retenant que l'éclat constaté n'avait pas endommagé l'appareil ni nécessité une réparation ou un remplacement.
Les appelantes sollicitent à ce titre une indemnisation à hauteur de 40 euros, au motif qu'une dégradation, même d'ordre esthétique, doit entraîner une réparation financière.
La cour, qui ne peut évaluer le degré d'inesthétisme consécutif à cette 'simple éraillure' selon les termes mêmes des consorts [E], confirme l'appréciation du premier juge et rejette la demande.
-Sur la robinetterie et le 'petit outillage'
Le premier juge est confirmé en ce qu'il a retenu, au titre de l'indemnisation pour remplacement du mitigeur de la douche, la somme effectivement réglée par Mme [E] suivant facture du 28 novembre 2018 produite (67,41 euros pièce n°15), de sorte que la somme de 145 euros réclamée par les appelantes n'est pas fondée.
Il y a lieu de retenir encore, comme l'a fait le premier juge :
.le flexible de douche acheté pour 13,41 euros
.l'abattant WC pour 39,90 euros
.3 piles lithium : 8,68 euros
.2 supports de tringles à rideaux : 1,85 euros
.filtre hotte : 6,90 euros.
Toutefois c'est à juste titre que les appelantes soulignent qu'outre l'achat desdites fournitures, elles doivent aussi être indemnisées au titre du temps passé à la pose.
Il leur est alloué une somme globale de 100 euros au titre de la pose de la robinetterie et autres petites fournitures susvisées.
Il résulte de ce qui précède que la condamnation financière au titre des réparations locatives doit être portée à la somme globale de 1 336,41 euros (au lieu de 648,85).
Le jugement est infirmé en ce sens.
Il est confirmé en ce qu'il a fixé le point de départ du cours des intérêts à la date de la décision (article 1231-7 du code civil).
III- Sur la demande au titre de la perte d'exploitation
Par application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les consorts [E] sollicitent la condamnation des intimés à leur payer la somme de 8 600 euros au titre de la perte d'exploitation entre le 14 septembre 2017 et le 11 août 2019, faute d'avoir pu louer le logement dans la période de remise en état.
Il s'agit d'une demande nouvelle à hauteur de cour, et les consorts [E], qui ont assigné leur ex-locataire et sa caution le 20 juillet 2020, n'exposent pas en quoi elles auraient été empêchées de formuler cette prétention en première instance.
Cette demande est déclarée irrecevable.
IV- Sur les demandes en dommages et intérêts
A) Sur la demande formée par M. [F] [K]
L'intimé réclame la condamnation des appelantes à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral en faisant valoir :
.leurs pratiques trompeuses à l'égard de jeunes locataires inexpérimentés,
.leur acharnement jusqu'en appel à lui réclamer une somme de 8 600 euros en indemnisation de pertes de loyer,
.sa bonne foi dans l'exécution du bail,
.être très affecté au plan moral par cette situation alors même qu'il prenait tout juste son indépendance s'agissant d'un premier logement autonome.
Pour autant, M. [E] n'a pas contesté certaines dégradations et le présent arrêt donne un gain, même minime, aux appelantes, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elles ont commis une faute dans le cadre de la présente procédure.
La demande en dommages et intérêts est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
B) Sur la demande formée par les consorts [E]
Les appelantes sollicitent une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral pour résistance abusive.
Elles estiment que M. [K] est de mauvaise foi dans ses contestations et qu'il a usé de procédés déloyaux pour se faire passer pour une victime et atteindre à la réputation de sa bailleresse, alors que les demandes n'étaient nullement exagérées et qu'elles offraient des décotes sur les postes de réparations sollicités par rapport aux devis établis.
Pour autant, elles ne démontrent pas ce comportement fautif de M. [K], qui est d'ailleurs reconnu fondé sur certains points, ni ne justifient d'un préjudice spécifique aux doléances invoquées.
La cour observe encore que le locataire a quitté les lieux en juillet 2017, que l'état des lieux de sortie a été réalisé le 14 octobre 2017, et qu'il est curieux que les bailleresses aient attendu avril 2019 pour formuler les premières réclamations financières, avant d'assigner en justice le 20 juillet 2020.
Le premier juge est par conséquent confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur demande indemnitaire.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le gain très minime des appelantes au terme du présent recours conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel, et à confirmer le jugement en ce qu'il a mis les dépens à la charge des consorts [K] et débouté, en équité, les requérantes de leur demande en frais irrépétibles.
Par ces motifs,
Infirme le jugement rendu le 9 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection de Reims en ses seules dispositions ayant condamné solidairement M. [F] [K], M. [M] [K] et Mme [N] [K] à payer à Mme [B] [E] et Mme [Y] [E] la somme de 648,85 euros au titre des réparations locatives,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne solidairement M. [F] [K], M. [M] [K] et Mme [N] [K] à payer à Mme [B] [E] et Mme [Y] [E] la somme de 1 336,41 euros au titre des réparations locatives,
Le confirme pour le surplus des dispositions querellées,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande formée par Mme [Y] [E] et Mme [B] [E] au titre de la perte d'exploitation,
Rejette les demandes en frais irrépétibles,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier P/ Le Président
Le conseiller